Contrôle des soins psychiatriques sans consentement : Questions / Réponses juridiques

·

·

Contrôle des soins psychiatriques sans consentement : Questions / Réponses juridiques

Monsieur X, admis en soins psychiatriques le 17 décembre 2024, a vu son hospitalisation prolongée par le tribunal judiciaire de Paris. Le 19 décembre, le préfet a demandé cette mesure, qui a été confirmée par le magistrat le 26 décembre, malgré l’appel de Monsieur X. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, la défense a soulevé des irrégularités, tandis que l’avocat général a souligné la légitimité de la procédure. Le juge a finalement statué que les troubles mentaux de Monsieur X justifiaient son maintien en hospitalisation complète, confirmant ainsi l’ordonnance le 3 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement ?

L’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L3213-1 II du Code de la santé publique, qui stipule que le préfet doit prendre une décision dans un délai de trois jours francs suivant l’admission.

Cependant, il est important de noter que, selon l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée.

Dans le cas présent, le préfet de police a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2024, ce qui a entraîné son dessaisissement au profit de l’autorité judiciaire.

Ainsi, l’absence d’arrêté préfectoral ne constitue pas en soi un grief, car Monsieur X ne démontre pas que cette absence a eu des conséquences préjudiciables sur ses droits.

En conséquence, le moyen soulevé par l’avocat de Monsieur X sera rejeté, car il n’y a pas de preuve d’une atteinte aux droits de l’intéressé.

La notification de la décision d’admission a-t-elle été effectuée conformément aux exigences légales ?

L’article L. 3211-3, alinéa 3, du Code de la santé publique impose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit informée le plus rapidement possible de la décision d’admission et des raisons qui la motivent.

Il est également précisé que cette information doit être donnée de manière appropriée à l’état de santé de la personne concernée.

Dans cette affaire, il est mentionné que la notification de la décision d’admission a été tentée le 18 décembre 2024, mais n’a pu être réalisée en raison de l’état de santé de Monsieur X.

Le certificat médical établi le même jour indique que Monsieur X a été informé de la décision d’admission, mais son état de santé a été jugé incompatible avec une notification adéquate.

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans l’affaire Van der Leer, a également souligné l’importance du droit à l’information en matière de soins psychiatriques.

Cependant, il n’est pas démontré que l’absence de notification ait causé un grief à Monsieur X. Par conséquent, le moyen soulevé concernant la notification sera également rejeté.

Les conditions de poursuite de la mesure d’hospitalisation sont-elles réunies selon l’article L.3213-1 ?

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est justifiée pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public.

Dans le cas de Monsieur X, les certificats médicaux indiquent qu’il a été hospitalisé après avoir été interpellé pour avoir fait exploser des pétards dans la rue, exprimant des idées délirantes et mégalomaniaques.

Le certificat de situation du 31 décembre 2024 souligne que, bien qu’il y ait eu une amélioration des troubles du comportement, les idées délirantes persistent, et le patient n’est pas en mesure de consentir aux soins.

Ces éléments montrent que les troubles psychiatriques de Monsieur X rendent nécessaire une hospitalisation complète, et qu’il existe un risque de trouble grave à la sûreté des personnes, justifiant ainsi le maintien de la mesure.

En conséquence, les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation sont réunies, et l’ordonnance critiquée sera confirmée.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon