Contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement et protection des droits individuels

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Contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement et protection des droits individuels

L’Essentiel : Monsieur X, admis en soins psychiatriques le 17 décembre 2024, a vu son hospitalisation prolongée par le tribunal judiciaire de Paris. Le 19 décembre, le préfet a demandé cette mesure, qui a été confirmée par le magistrat le 26 décembre, malgré l’appel de Monsieur X. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, la défense a soulevé des irrégularités, tandis que l’avocat général a souligné la légitimité de la procédure. Le juge a finalement statué que les troubles mentaux de Monsieur X justifiaient son maintien en hospitalisation complète, confirmant ainsi l’ordonnance le 3 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Monsieur X, se présentant sous le nom de [J] [O], a été admis en soins psychiatriques le 17 décembre 2024, suite à une demande du représentant de l’État de Paris. Cette admission a été effectuée sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site [7] du [3] à [Localité 5].

Procédure judiciaire

Le 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X. Le 26 décembre 2024, le magistrat a ordonné la continuation de cette mesure sans le consentement de l’intéressé. Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.

Arguments de la défense

Lors de l’audience du 2 janvier 2025, l’avocat de Monsieur X a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’un arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques et une notification irrégulière de l’admission. Il a également soutenu que son client ne nécessitait pas une hospitalisation complète.

Position de l’avocat général

L’avocat général a fait valoir que la requête du préfet était antérieure à l’établissement du certificat médical de 72 heures, ce qui a dessaisi le magistrat au profit de l’autorité judiciaire. Il a également noté que la notification de la décision d’admission avait été tentée, mais n’avait pu être réalisée en raison de l’état de santé de Monsieur X.

Évaluation médicale

Le certificat médical du 31 décembre 2024 a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète. Les certificats médicaux ont indiqué que Monsieur X avait été hospitalisé après avoir été interpellé pour avoir fait exploser des pétards en public, exprimant des idées délirantes et mégalomaniaques.

Motivation du jugement

Le juge a souligné que l’absence d’arrêté préfectoral ne constituait pas un grief, car le préfet avait agi rapidement pour saisir le tribunal. Concernant la notification, il a été établi que l’état de santé de Monsieur X ne lui permettait pas de comprendre la décision d’admission.

Conditions de maintien de l’hospitalisation

Le juge a confirmé que les troubles mentaux de Monsieur X nécessitaient une hospitalisation complète, en raison de la persistance de ses idées délirantes et du risque qu’il représentait pour lui-même et pour autrui. Les conditions légales pour le maintien de la mesure d’hospitalisation ont été jugées réunies.

Décision finale

Le magistrat a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2025, avec notification aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement ?

L’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L3213-1 II du Code de la santé publique, qui stipule que le préfet doit prendre une décision dans un délai de trois jours francs suivant l’admission.

Cependant, il est important de noter que, selon l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée.

Dans le cas présent, le préfet de police a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2024, ce qui a entraîné son dessaisissement au profit de l’autorité judiciaire.

Ainsi, l’absence d’arrêté préfectoral ne constitue pas en soi un grief, car Monsieur X ne démontre pas que cette absence a eu des conséquences préjudiciables sur ses droits.

En conséquence, le moyen soulevé par l’avocat de Monsieur X sera rejeté, car il n’y a pas de preuve d’une atteinte aux droits de l’intéressé.

La notification de la décision d’admission a-t-elle été effectuée conformément aux exigences légales ?

L’article L. 3211-3, alinéa 3, du Code de la santé publique impose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit informée le plus rapidement possible de la décision d’admission et des raisons qui la motivent.

Il est également précisé que cette information doit être donnée de manière appropriée à l’état de santé de la personne concernée.

Dans cette affaire, il est mentionné que la notification de la décision d’admission a été tentée le 18 décembre 2024, mais n’a pu être réalisée en raison de l’état de santé de Monsieur X.

Le certificat médical établi le même jour indique que Monsieur X a été informé de la décision d’admission, mais son état de santé a été jugé incompatible avec une notification adéquate.

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans l’affaire Van der Leer, a également souligné l’importance du droit à l’information en matière de soins psychiatriques.

Cependant, il n’est pas démontré que l’absence de notification ait causé un grief à Monsieur X. Par conséquent, le moyen soulevé concernant la notification sera également rejeté.

Les conditions de poursuite de la mesure d’hospitalisation sont-elles réunies selon l’article L.3213-1 ?

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est justifiée pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public.

Dans le cas de Monsieur X, les certificats médicaux indiquent qu’il a été hospitalisé après avoir été interpellé pour avoir fait exploser des pétards dans la rue, exprimant des idées délirantes et mégalomaniaques.

Le certificat de situation du 31 décembre 2024 souligne que, bien qu’il y ait eu une amélioration des troubles du comportement, les idées délirantes persistent, et le patient n’est pas en mesure de consentir aux soins.

Ces éléments montrent que les troubles psychiatriques de Monsieur X rendent nécessaire une hospitalisation complète, et qu’il existe un risque de trouble grave à la sûreté des personnes, justifiant ainsi le maintien de la mesure.

En conséquence, les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation sont réunies, et l’ordonnance critiquée sera confirmée.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(n°720, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00720 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03975

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [O] [J] (Personne faisant l’objet de soins)

né le 17 Juin 1983 à [Localité 6]

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au [3] site [7]

comparant en personne assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU [3] SITE [7]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur X se disant [J] [O] a été admis le 17 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site [7] du [3] à [Localité 5] à la demande du représentant de l’Etat de Paris.

Par requête du 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [J] [O].

Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur X se disant [J] [O].

Monsieur X se disant [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le

27 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

L’avocat de Monsieur X se disant [J] [O] soutient que la procédure est irrégulière en raison de :

1.L’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement, en violation de l’article L3213-1 II du code de la santé publique

2.La notification irrégulière de l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques, le formulaire de notification mentionnant le 18 décembre 2024 que la notification était impossible en raison de l’état de santé du patient, alors que sur le certificat médical de 24h daté lui aussi du 18 décembre 2024, il est mentionné qu’il a été informé de la décision d’admission

Sur le fond, il indique que M. X se disant [J] [O] estime ne pas avoir besoin d’une mesure d’hospitalisation complète.

L’avocat général expose que la requête du préfet saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris est du 19/12, soit antérieurement à l’établissement du certificat médical de 72h, et qu’il s’est ainsi trouvé dessaisi à cette date au profit de l’autorité judiciaire. Il relève également que compte tenu de la diligence du préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a pu contrôler rapidement la régularité et le bien-fondé de la décision d’hospitalisation. Il estime donc que M. X se disant [J] [O] n’a subi aucun grief de l’absence de décision de maintien du préfet. En ce qui concerne la notification de la décision d’admission, il relève qu’il est mentionné sur la décision qu’une notification a été tentée le 18 décembre 2024, et qu’elle n’a pu être réalisée en raison de l’état de santé de l’intéressé.

Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

MOTIVATION

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.

Sur l’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement

Monsieur [J] [O] fait valoir que l’arrêté prévu dans les trois jours francs de l’hospitalisation par l’article L3213-1 II ne figure pas au dossier et ne lui a pas été notifié.

Il convient cependant de constater que le préfet de police de Paris a saisi dès le 19 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, et qu’il s’est trouvé ainsi dessaisi au profit du magistrat judiciaire sur la décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation. En outre, il convient de constater que M. [J] [O] n’invoque aucun grief résultant de l’absence de la décision de maintien. En l’absence d’un grief établi, le moyen sera donc rejeté.

Sur la notification de la décision d’admission

Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :

– le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;

– dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.

Il est constant que le droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).

En l’espèce, il convient de constater qu’il est mentionné sur le formulaire de notification de la décision d’admission que l’état de santé de M. X se disant [J] [O] ne lui permettait pas de prendre connaissance de la décision et d’en comprendre les raisons qui la motivent. L’état de santé est constaté au vu du formulaire par deux personnels soignants, et le fait qu’il ait pu à un moment dans la journée être en mesure d’être informé par le médecin de la décision dans le certificat de 24h ne permet pas d’affirmer que son état est resté stable toute la journée. Par ailleurs, il n’est pas démontré l’existence d’un grief qui aurait été causé par l’absence de notification. Le moyen sera donc rejeté.

Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.

Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1,

L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur X se disant [J] [O] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.

Il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement en date du 24 décembre 2024 que Monsieur X se disant [O] [J] a été hospitalisé après avoir été interpellé par les forces de l’ordre alors qu’il faisait exploser des pétards dans la rue près du [4]. Il voulait voir le Président de la République et indiquait être le messie envoyé par Jésus. Dans son avis motivé, le médecin note la persistance d’idée délirantes et mégalomaniaques.

Le certificat de situation du 31 décembre 2024 relève que durant son hospitalisation, le patient a présenté une amélioration des troubles du comportement mais une persistance des idées délirantes de mégalomanie avec une anosognosie totale des troubles. Le tableau clinique impose la poursuite d’une hospitalisation complète continue sous mesure de contrainte pour poursuite de l’évaluation clinique et thérapeutique et mise à l’abri.

Compte-tenu de son état clinique, le patient n’est pas en mesure de consentir durablement aux soins : la mesure de contrainte doit donc être maintenue.

Il en résulte que Monsieur X se disant [J] [O] présente des troubles psychiatriques qui rendent impossible son consentement aux soins indispensables à son état, que ces soins nécessitent une hospitalisation complète et qu’il existe un risque de trouble grave à la sûreté des personnes et à l’ordre public, compte tenu également des circonstances de son interpellation sur la voie publique qui ont occasionné des blessures aux forces de l’ordre.

Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance critiquée,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

X préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :


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