Contrôle des obligations sociales : enjeux et conformité réglementaire – Questions / Réponses juridiques

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Contrôle des obligations sociales : enjeux et conformité réglementaire – Questions / Réponses juridiques

Lors de l’audience publique du 10 octobre 2024, la SAS [3] a contesté les redressements de l’Urssaf, demandant l’annulation de la lettre d’observations et de la mise en demeure, ainsi que le remboursement des sommes versées. L’Urssaf a, de son côté, demandé le rejet des demandes de la société et la validation de la mise en demeure. Le tribunal a examiné les points de redressement, validant le contrôle et confirmant que la société n’avait pas fourni les justificatifs nécessaires. En conséquence, il a condamné la SAS [3] à payer 21 552 euros, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.. Consulter la source documentaire.

Sur la nullité du contrôle

La SAS [3] conteste la validité du contrôle effectué par l’Urssaf, arguant que celui-ci n’a pas été réalisé sur place, comme l’exige l’article R243-59-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l’article R. 243-59 dans les locaux de l’organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l’organisme et de ceux demandés pour le contrôle. »

Il est important de noter que cet article précise que si le nombre moyen de salariés est inférieur à 11, le contrôle « peut » être réalisé sur pièces, ce qui constitue une simple faculté.

Le tribunal a constaté que l’Urssaf avait informé la société des circonstances sanitaires justifiant un contrôle sur pièces. De plus, la société n’a pas prouvé que les garanties imposées par l’article R243-59 n’avaient pas été respectées.

Ainsi, le tribunal a rejeté la demande d’annulation du contrôle et de la lettre d’observations.

Sur la nullité de la mise en demeure

La SAS [3] soutient que les montants figurant sur la mise en demeure diffèrent de ceux retenus par l’inspectrice du recouvrement. L’article L133-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, précise que :

« Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

Dans ce cas, le principal devait s’établir à 21552 euros, mais la mise en demeure a chiffré le principal à 21556 euros, ce qui représente une surévaluation de 4 euros.

Cependant, le tribunal a jugé que cet écart minime ne justifiait pas l’annulation de la mise en demeure. Il a donc décidé de rectifier le montant du principal et de déduire 4 euros des majorations de retard.

Sur le fond du redressement

La SAS [3] conteste les trois points du redressement.

1er point : Concernant les cadeaux à la clientèle, l’Urssaf a justifié le redressement par l’absence de coordonnées des bénéficiaires. Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, toute dépense liée aux frais d’entreprise doit être justifiée.

Le tribunal a constaté que les cadeaux étaient destinés à des prescripteurs, mais que la société n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ces dépenses. Les cadeaux comptabilisés ne respectaient pas les règles anti-cadeaux, et le redressement a été jugé justifié.

2ème point : Pour la prise en charge des frais de carburant, l’Urssaf a noté l’absence de justificatifs. Le tribunal a relevé que la société n’avait pas respecté les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002, justifiant ainsi le redressement.

3ème point : Concernant les frais de repas, d’hôtels et de déplacements, le tribunal a estimé que les attestations fournies n’étaient pas suffisantes pour prouver le caractère professionnel des dépenses.

Ainsi, le tribunal a validé l’ensemble des redressements, confirmant la somme due par la SAS [3].


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