Contrôle des obligations sociales : enjeux de justification des dépenses et conformité réglementaire

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Contrôle des obligations sociales : enjeux de justification des dépenses et conformité réglementaire

L’Essentiel : Lors de l’audience publique du 10 octobre 2024, la SAS [3] a contesté les redressements de l’Urssaf, demandant l’annulation de la lettre d’observations et de la mise en demeure, ainsi que le remboursement des sommes versées. L’Urssaf a, de son côté, demandé le rejet des demandes de la société et la validation de la mise en demeure. Le tribunal a examiné les points de redressement, validant le contrôle et confirmant que la société n’avait pas fourni les justificatifs nécessaires. En conséquence, il a condamné la SAS [3] à payer 21 552 euros, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Débats en audience publique

L’audience publique s’est tenue le 10 octobre 2024, au cours de laquelle les débats ont eu lieu. Le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré, annonçant que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2024.

Contexte de l’affaire

La SAS [3], employeur affilié à l’Urssaf, a été soumise à un contrôle des législations sociales pour les années 2019 à 2021. Ce contrôle a abouti à une lettre d’observations datée du 9 novembre 2022, mentionnant trois chefs de redressement et un rappel de cotisations de 21 552 euros. La société a contesté ces redressements par une lettre en janvier 2023, mais l’Urssaf a maintenu sa position en mars 2023.

Procédure de contestation

Une mise en demeure a été notifiée à la société le 7 avril 2023, pour un montant total de 22 785 euros, qui a été contestée devant la commission de recours amiable. Cette commission a rejeté le recours le 27 septembre 2023, et la société a saisi le tribunal pour contester ce rejet.

Demandes de la SAS [3]

Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la SAS [3] a demandé l’annulation de la lettre d’observations et de la mise en demeure, ainsi que le remboursement des sommes versées. Elle a également demandé l’annulation des trois chefs de redressement, arguant qu’ils n’étaient pas justifiés, et a réclamé 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de l’Urssaf

L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter la SAS [3] de ses demandes, de valider la mise en demeure, et de condamner la société à payer la somme de 22 785 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Nullité du contrôle

La SAS [3] a contesté la validité du contrôle, arguant qu’il n’avait pas été effectué sur place, comme l’exige la législation. Le tribunal a constaté que l’Urssaf avait informé la société que le contrôle pourrait se faire sur pièces en raison des circonstances sanitaires. Il a jugé que le contrôle était valide et a rejeté la demande d’annulation.

Nullité de la mise en demeure

La société a également contesté les montants de la mise en demeure, soulignant des erreurs d’arrondi. Le tribunal a reconnu une surévaluation de 4 euros, mais a estimé que cela ne justifiait pas l’annulation de la mise en demeure.

Analyse des points de redressement

Le tribunal a examiné les trois points de redressement soulevés par l’Urssaf.

1. **Cadeaux à la clientèle** : L’Urssaf a justifié le redressement par l’absence de preuves concernant les bénéficiaires des cadeaux. Le tribunal a conclu que la société n’avait pas démontré que ces dépenses étaient engagées dans l’intérêt de l’entreprise, validant ainsi le redressement.

2. **Frais de carburant** : L’Urssaf a noté que la société n’avait pas fourni les justificatifs nécessaires pour les frais de carburant. Le tribunal a jugé que la société n’avait pas respecté les obligations de documentation, confirmant le redressement.

3. **Frais de repas et déplacements** : L’Urssaf a souligné l’absence de preuves des déplacements professionnels. Le tribunal a estimé que les attestations fournies n’étaient pas suffisantes pour justifier les dépenses, validant le redressement.

Décision du tribunal

Le tribunal a validé le contrôle et la mise en demeure, condamnant la SAS [3] à payer la somme de 21 552 euros, ainsi que des majorations de retard. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la nullité du contrôle

La SAS [3] conteste la validité du contrôle effectué par l’Urssaf, arguant que celui-ci n’a pas été réalisé sur place, comme l’exige l’article R243-59-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l’article R. 243-59 dans les locaux de l’organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l’organisme et de ceux demandés pour le contrôle. »

Il est important de noter que cet article précise que si le nombre moyen de salariés est inférieur à 11, le contrôle « peut » être réalisé sur pièces, ce qui constitue une simple faculté.

Le tribunal a constaté que l’Urssaf avait informé la société des circonstances sanitaires justifiant un contrôle sur pièces. De plus, la société n’a pas prouvé que les garanties imposées par l’article R243-59 n’avaient pas été respectées.

Ainsi, le tribunal a rejeté la demande d’annulation du contrôle et de la lettre d’observations.

Sur la nullité de la mise en demeure

La SAS [3] soutient que les montants figurant sur la mise en demeure diffèrent de ceux retenus par l’inspectrice du recouvrement. L’article L133-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, précise que :

« Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

Dans ce cas, le principal devait s’établir à 21552 euros, mais la mise en demeure a chiffré le principal à 21556 euros, ce qui représente une surévaluation de 4 euros.

Cependant, le tribunal a jugé que cet écart minime ne justifiait pas l’annulation de la mise en demeure. Il a donc décidé de rectifier le montant du principal et de déduire 4 euros des majorations de retard.

Sur le fond du redressement

La SAS [3] conteste les trois points du redressement.

1er point : Concernant les cadeaux à la clientèle, l’Urssaf a justifié le redressement par l’absence de coordonnées des bénéficiaires. Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, toute dépense liée aux frais d’entreprise doit être justifiée.

Le tribunal a constaté que les cadeaux étaient destinés à des prescripteurs, mais que la société n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ces dépenses. Les cadeaux comptabilisés ne respectaient pas les règles anti-cadeaux, et le redressement a été jugé justifié.

2ème point : Pour la prise en charge des frais de carburant, l’Urssaf a noté l’absence de justificatifs. Le tribunal a relevé que la société n’avait pas respecté les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002, justifiant ainsi le redressement.

3ème point : Concernant les frais de repas, d’hôtels et de déplacements, le tribunal a estimé que les attestations fournies n’étaient pas suffisantes pour prouver le caractère professionnel des dépenses.

Ainsi, le tribunal a validé l’ensemble des redressements, confirmant la somme due par la SAS [3].

COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00711 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQJF
Minute N° : 24/00688

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR :

URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Mme Pascale MAZZOCHI, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 10 Octobre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________
Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :21/11/2024

La SAS [3], affiliée à l’Urssaf en tant qu’employeur de salariés, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations sociales de la période 2019-2020-2021, clôturé par une lettre d’observations du 9 novembre 2022 qui a relevé trois chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations de 21552 euros.

La société [3] a fait valoir ses remarques sur les trois chefs du redressement par une lettre du 5 janvier 2023 à laquelle l’Urssaf a répondu, le 1er mars 2023, les points contestés restant maintenus.

La mise en demeure du 7 avril 2023 notifiée à la société pour la somme de 22785 euros (soit 21556 euros de cotisations et 1229 euros de majorations de retard) a été contestée devant la commission de recours amiable qui n’a statué que le 27 septembre 2023 par un rejet du recours, notifié le 2 octobre 2023.

La société [3] qui avait saisi le tribunal pour contester le rejet implicite de son recours, dès le 31 août 2023, a complété sa contestation dirigée contre le rejet explicite.

Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024, la SAS [3] a demandé au tribunal d’annuler la lettre d’observations et la mise en demeure et de condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes versées, subsidiairement, d’annuler les trois chefs du redressement au motif qu’ils n’étaient pas justifiés, et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’Urssaf a demandé au tribunal de débouter la SAS [3] de son recours et de ses demandes, de valider la mise en demeure, et de condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 22785 euros avec les majorations de retard complémentaires, et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la nullité du contrôle

La SAS [3] fait valoir que le contrôle n’avait pas eu lieu sur place comme l’impose l’article R243-59-3 du code de la sécurité sociale puisque le nombre moyen de salariés avait été de 11,43 en 2021, mais sur pièces.
L’Urssaf conteste cet argument qui n’avait pas été soulevé devant la commission de recours amiable.
Le tribunal constate que l’Urssaf ne conteste pas le nombre moyen de salariés en 2021.
L’Urssaf avait prévenu la société, par sa lettre du 9 mai 2022 que les circonstances sanitaires pourraient justifier un contrôle sur pièces.
L’article R243-59-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l’article R. 243-59 dans les locaux de l’organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l’organisme et de ceux demandés pour le contrôle. ».
Il résulte de ce texte que, si le nombre moyen de salariés est inférieur à 11, le contrôle « peut » être réalisé sur pièces, dans les locaux de l’Urssaf : il s’agit donc d’une simple faculté, la seule condition étant que les garanties imposées par l’article R243-59 soient respectées ; il n’existe aucune obligation pour les modalités du contrôle sur place.
En outre, le texte ne prévoit aucune sanction, dès lors que les garanties imposées par l’article R243-59 sont respectées : la société [3] ne rapporte pas la preuve que les garanties n’auraient pas été respectées.
Elle n’a émis aucune réserve sur les modalités de la réalisation du contrôle, ni dans sa lettre du 5 janvier 2023, ni dans sa lettre saisissant la commission de recours amiable du 3 mai 2023 ; au surplus, elle ne justifie d’aucun grief sur ce point. Enfin, un entretien de fin de contrôle a eu lieu le 9 novembre 2022.
Pour ces motifs, le tribunal rejette la demande d’annulation du contrôle et de la lettre d’observations.

II – Sur la nullité de la mise en demeure

La SAS [3] fait valoir que les montants figurant sur la mise en demeure sont différents de ceux qui avaient été retenus par l’inspectrice du recouvrement.
L’article L133-10 du code de la sécurité sociale (en vigueur depuis le 1er janvier 2015) prévoit la règle du calcul par l’arrondi « à l’euro le plus proche », à savoir :
« Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. ».
Le principal devait s’établir à 21552 euros ; la mise en demeure chiffre le principal, année par année, à (8671+6965+5920=) 21556 euros.
Or, les arrondis auraient dû être les suivants, année par année :
2019:152,88+1385,10+7132,40=8670,38 euros : devait être arrondi à 8670 euros
2020:421,88+1691,95+4849,50=6963,33 : devait être arrondi à 6963 euros
2021 : 0+1867,88+4051,38=5919,26 : devait être arrondi à 5919 euros
L’Urssaf a donc surévalué, pour chaque année, les cotisations dues (de 1 et même 2 euros).
Toutefois, le faible montant de l’écart total (4 euros) ne constitue pas une cause d’annulation de la mise en demeure ; le rédacteur de la lettre saisissant la commission de recours amiable n’avait d’ailleurs pas semblé remettre en cause l’application de la règle de l’arrondi.
La difficulté étant soulevée devant le tribunal, il conviendra, si les trois chefs du redressement sont maintenus, et par simplification, de rectifier le montant du principal et de déduire, forfaitairement, la somme de 4 euros du montant des majorations de retard qui ne peuvent plus être fixées à 1229 euros.

III – Sur le fond

La SAS [3] conteste chaque point du redressement.

1er point : les cadeaux à la clientèle (compte 6234) :
L’Urssaf fait valoir que le redressement était justifié en l’absence des coordonnées des bénéficiaires des cadeaux.
La société [3], demanderesse, fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de fournir la liste nominative des bénéficiaires et que l’Urssaf ne pouvait donc pas effectuer un redressement au seul prétexte que ces listes n’avaient pas été fournies : elle estime que l’Urssaf aurait dû rechercher si les dépenses constituaient des avantages en nature destinés aux salariés de l’entreprise ou s’il s’agissait de cadeaux consentis à des salariés de société tierces en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la société contrôlée.

Le tribunal rappelle que, pour prétendre à une exonération, toute dépense liée aux frais d’entreprise (cadeaux, repas …), doit être justifiée, et que l’entreprise doit rapporter la preuve que la dépense a été engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; ces deux conditions s’apprécient de manière restrictive puisque l’exonération constitue une exception au principe d’assujettissement de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, l’entreprise doit justifier du nom des bénéficiaires mais aussi, éventuellement, de leur qualité au sein d’entreprises tierces et de l’intérêt que revêt le cadeau pour l’entreprise contrôlée.
En l’espèce, par un mail du 6 décembre 2019, la directrice de l’agence du Vaucluse avait donné une liste de « prescripteurs », en vue de l’attribution de cadeaux de fin d’année : 18 noms pour des coffrets « vins », 13 autres noms pour des coffrets « chocolats » (pour ceux qui ne consomment pas de vins), et elle ajoutait 60 coffrets « beauté ». (pièces 21)
Il résulte de ces pièces que les cadeaux n’étaient pas destinés à des salariés de l’entreprise ni à des salariés d’entreprises tierces, mais à des « prescripteurs », donc des médecins.
L’objectif annoncé était de les « remercier pour le partenariat réalisé en 2019 et s’inscrivant dans la durée ». Toutefois :
=> 1° les bénéficiaires de ces cadeaux ainsi énumérés ne sont pas clairement identifiables puisqu’il manque les prénoms, les adresses, la qualité de chacun des 31 prescripteurs (généralistes / spécialistes). Or, pour connaître les préférences des prescripteurs (alcool ou pas d’alcool), l’entreprise disposait nécessairement d’un fichier détaillé et renseigné sur les goûts des uns et des autres, fichier dont la communication au moment du contrôle n’aurait pas dû faire de difficulté.
=> 2° les bénéficiaires des 60 coffrets « beauté » ne sont pas identifiables comme étant des prescripteurs ou des clients ?…(aucun nom ni qualité).
=> 3° il n’existe aucune preuve que les sommes enregistrées au compte 6234 comme « cadeaux clientèle » auraient bien été affectées à l’achat de cadeaux pour les médecins prescripteurs, ni que ceux-ci les auraient acceptés … !!!
En effet, les dispositions de la loi du 27 janvier 1993 et de l’ordonnance 2017-49 du 19 janvier 2017, dites « lois anti-cadeaux », ont posé la règle de l’interdiction faite aux médecins et aux divers professionnels de santé de recevoir des avantages en nature ou en espèces, de la part des industriels du médicament et des dispositifs médicaux (prestataires de santé, comme la société [3], par exemple), à l’exception des rémunération des activités de recherche, de l’hospitalité au cours de manifestations professionnelles ou d’actions de formation professionnelle, les seules dérogations autorisées étant strictement énumérées et limitées aux prestations en lien avec l’exercice de la profession du bénéficiaire : bouteilles de vin, chocolats, articles de décoration, etc… sont donc interdits.
Les cadeaux comptabilisés par la société [3] au compte 6234 sous forme d’alcool, de chocolats ou de produits de beauté ne font pas partie de ces dérogations.
De plus, même si l’entreprise avait prévu de tels cadeaux pour des médecins« prescripteurs », il n’existe aucune preuve que ces cadeaux auraient été acceptés par les praticiens qui ne peuvent pas ignorer les sanctions encourues.
Un mail du 23 novembre 2022 semble prouver que la direction de la société a commencé à intégrer cette règle puisque les managers des agences sont déclarés libres du choix de leurs cadeaux de fin d’année de 2022 aux médecins prescripteurs, donc postérieurement au contrôle. (pièce 21)

Dans ce contexte, les sommes inscrites au compte 6234 ne pouvaient pas être présumées comme étant destinées à des « clients » comme le prétend la société [3], et devaient donc être réintégrées dans l’assiette des cotisations, conformément à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Le redressement était justifié pour (152,88+421,88=) 574,76 euros.

2ème point : prise en charge des frais de carburant des véhicules mis à la disposition de certains salariés :
L’Urssaf fait valoir que l’entreprise n’avait pas communiqué les carnets de bord, les carnets de route ou les états détaillés des déplacements, et n’avait pas transmis les justificatifs liés aux dépenses de frais de carburant ou les justificatifs de la réalité des déplacements des salariés.
La société [3], demanderesse, fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de fournir les carnets de bord, carnets de route et états détaillés des déplacements des salariés bénéficiant de véhicules de fonction, car la carte « Total » leur permettait d’acheter du carburant en semaine uniquement et pendant les jours travaillés ; elle a fourni les attestations sur l’honneur de salariés selon lesquelles la carte Total « ne devait pas être utilisée à des fins personnelles ou autres que professionnelles ».

Le tribunal constate que trois salariées disposaient de véhicules de fonction : trois attestations sur l’honneur concernant l’utilisation des véhicules à des fins exclusivement professionnelles seulement sont communiquées : celles de Mme [S] du 14 septembre 2020, de Mmes [T] et [U] du 22 décembre 2022 donc postérieures à la lettre d’observations.
Un seul carnet de bord a été communiqué, celui de Mme [R] (pas d’attestation sur l’honneur la concernant) pour janvier 2019-décembre 2020 : il résulte de ce document que les prises de carburant se faisaient souvent le lundi et parfois le vendredi pour des quantités allant de 39 à 48 litres ; ce document montre une prise de carburant quelques jours avant le début de congés payés et juste après le retour (en mai, juin, août et septembre), le kilométrage indiqué prouvant une utilisation évidente du véhicule dans ces périodes alors que la charte communiquée en excluait l’utilisation à des fins personnelles.
En outre, la société [3] n’a pas communiqué les plannings des activités dédiées à l’activité de la société [3] (rendez-vous, réunions professionnelles et autres) de l’ensemble de la période contrôlée.
Il résulte des divers éléments de fait ci-dessus que les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 et des circulaires des 7 janvier 2003 et 19 août 2005 telles que rappelées lors du contrôle, n’ont pas été respectées par la société [3].
Le redressement était justifié pour la somme de (1385,10+1691,95+1867,88=) 4944,93 euros.

3ème point : prise en charge des frais de repas, d’hôtels et de déplacements.
L’Urssaf fait valoir que l’entreprise n’avait pas communiqué la preuve du caractère professionnel des déplacements ayant donné lieu à la prise en charge de ces frais pendant la période contrôlée.
La société [3], demanderesse, fait valoir qu’elle n’avait pas à fournir de justificatifs mais elle communique les attestations de salariés selon lesquels ils ne pouvaient pas rentrer à leur domicile pour les repas.

Le tribunal considère que des attestations et des fiches de poste (manager, infirmiers et diététiciens) ne suffisent pas à justifier les dépenses enregistrées aux comptes 6251-6252 -6257.
Il résulte de ces divers éléments de fait ci-dessus que les dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2005 et de la circulaire du 7 janvier 2003, telles que rappelées lors du contrôle, n’ont pas été respectées par la société [3].
Le redressement était justifié pour la somme de (7132,40+4849,50+4051,38=) 16033,28 euros.

Le redressement étant maintenu en totalité, la déduction de 4 euros est appliquée, comme indiqué ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide le contrôle clôturé le 9 novembre 2022 et la mise en demeure du 7 avril 2023 pour la somme ramenée à 21552 euros de cotisations,

Condamne la SAS [3] à payer à l’Urssaf cette somme de 21552 euros, avec les majorations de retard de 1225 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [3] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


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