La contrefaçon peut être paralysée par la preuve d’une rencontre fortuite. Rarement admise par les tribunaux, l’exception de rencontre fortuite a été retenue dans cette affaire de contrefaçon d’œuvre musicale.
L’expertise, déterminante
En l’espèce, le rapport d’expertise (souvent déterminant dans ce type de contentieux) avait conclu à de « très fortes similitudes » avec la reprise de la même mélodie sur 16 mesures ; cette similitude était accentuée par les ressemblances harmoniques. L’expert avait précisé qu’on s’accorde généralement à estimer qu’il faut 8 à 10 notes successives « pour que l’affaire devienne sérieuse ». La séquence musicale était construite pratiquement d’un bout à l’autre sur la même formule harmonique avec des renversements d’accords.
Rencontre fortuite
La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de propriété qui y sont attachés. La contrefaçon résulte donc de sa seule reproduction. Elle ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d’une rencontre fortuite. Le « contrefacteur » doit démontrer qu’il n’a pu connaître l’oeuvre première. Il lui appartient de justifier de cette « rencontre fortuite » par la production de tous éléments utiles. Compte tenu de la difficulté de rapporter la preuve d’un fait négatif, l’existence de cette rencontre fortuite peut être établie grâce à des indices à condition que ceux-ci soient suffisants.
En l’occurrence, l’auteur poursuivi a établi que la diffusion extrêmement limitée de l’oeuvre musicale (sur une petite radio), ne lui a pas permis d’en prendre directement connaissance. Il justifiait aussi n’avoir pu raisonnablement connaître l’oeuvre qu’on l’accusait d’avoir reproduite. Enfin, le dépôt de l’œuvre auprès d’une société de gestion collective ne peut caractériser sa connaissance par le « contrefacteur ». Télécharger la décision