L’Essentiel : La BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [J] [P] un crédit personnel de 1500 euros le 11 juin 2021, remboursable sur 24 mois à un taux fixe de 2,52% par an, ainsi qu’un crédit de 12000 euros le 29 octobre 2020, remboursable sur 60 mois à un taux de 2,99% par an. En raison de défauts de paiement, la banque a mis en demeure Monsieur [J] [P] à plusieurs reprises. Le 14 juin 2024, elle l’a assigné en justice. L’action en paiement a été jugée recevable, et Monsieur [J] [P] a été condamné à payer des sommes dues, avec des intérêts au taux légal.
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Constitution du créditLa BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [J] [P] un crédit personnel de 1500 euros le 11 juin 2021, remboursable sur 24 mois à un taux fixe de 2,52% par an, ainsi qu’un crédit de 12000 euros le 29 octobre 2020, remboursable sur 60 mois à un taux de 2,99% par an. Ces crédits sont soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment la loi Lagarde. Mises en demeureLa BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] [P] par courrier recommandé le 13 septembre 2022 de régler une somme de 500,44 euros, puis le 24 novembre 2022 pour un montant principal de 8623,43 euros, intérêts compris, en raison de défauts de paiement. Assignation en justiceLe 14 juin 2024, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. L’audience a eu lieu le 26 septembre 2024, mais Monsieur [J] [P] n’a pas comparu, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Recevabilité de l’actionL’action en paiement est jugée recevable, car la créance n’est pas affectée par la forclusion, et le non-paiement des sommes dues a été constaté. La BNP PARIBAS a respecté les délais pour engager l’action. Déchéance du termeLa BNP PARIBAS a justifié avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [J] [P] avant de déclarer la déchéance du terme. Cette mise en demeure a été considérée comme conforme aux exigences légales, entraînant la déchéance du terme du contrat. Demande principale en paiementMonsieur [J] [P] a été condamné à payer 639,10 euros et 7617,07 euros en capital, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La BNP PARIBAS a été déchue de son droit aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Clause pénaleLa clause pénale du contrat a été jugée excessive et a été réduite à 25 euros pour chaque contrat de crédit, soit un total de 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Demandes accessoiresMonsieur [J] [P] a été condamné aux dépens, tandis que la demande de BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles a été rejetée en raison du déséquilibre économique entre les parties. Exécution provisoireL’exécution provisoire a été déclarée de droit, conformément aux dispositions légales, permettant ainsi à la BNP PARIBAS de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue définitive du litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’actionL’article R.312-35 du code de la consommation stipule qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du termeEn vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [J] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiementAux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas de pièce justificative relative à la situation financière de Monsieur [J] [P], et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance principaleAux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, il ressort des éléments produits par la BNP PARIBAS et notamment des offres de prêt, l’historique des paiements et les décomptes de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 639,10 euros et 7617,07 euros après déduction des intérêts et frais injustifiés. En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 14 juin 2024. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [J] [P] sera donc condamné à payer les sommes de 639,10 euros et 7617,07 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la clause pénaleTout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 25 € pour chacun des contrats de crédit. Par conséquent, Monsieur [J] [P] sera condamné à payer à BNP PARIBAS au titre des clauses pénales des deux contrats, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation. Sur les demandes accessoiresSur les dépens, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [J] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS c/ [P]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZQ6
Grosse délivrée
à Me LEANDRI
Expédition délivrée
à M. [P]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J], [M], [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (06)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Suivant offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [P] un crédit personnel de 1500 euros remboursable en 24 mois au taux fixe de 2,52% l’an soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°46302319225, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 3000 euros d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] [P] de s’acquitter de la somme de 500,44 euros sous quinzaine.
Suivant offre préalable acceptée le 29 octobre 2020, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [P] un crédit personnel de 12000 euros remboursable en 60 mois au taux fixe de 2,99% l’an soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°46302319225, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 3000 euros d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] [P] de s’acquitter de la somme en principal de 8623,43 euros outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 26 septembre 2024.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [J] [P] pour l’aviser de l’audience. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [J] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas de pièce justificative relative à la situation financière de Monsieur [J] [P] , et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principaleAux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la BNP PARIBAS et notamment des offres de prêt, l’historique des paiements et les décomptes de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 639,10 euros et 7617,07 euros après déduction des intérêts et frais injustifiés.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 14 juin 2024. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [J] [P] sera donc condamné à payer les sommes de 639,10 euros et 7617,07 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 25 € pour chacun des contrats de crédit.
Par conséquent Monsieur [J] [P] sera condamné à payer à BNP PARIBAS au titre des clauses pénales des deux contrats, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [P] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°41720000000099742 en date du 11 juin 2021 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [J] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 639,10 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale du prêt personnel n°41720000000099742, la somme de 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt de trésorerie en date du 29 octobre 2020 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [J] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7617,07 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P], à payer à la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale du prêt de trésorerie, la somme de 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à majoration du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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