L’Essentiel : M. [Y] [I] a réservé une chambre à la Villa Cosy et Spa pour un séjour du 22 au 29 octobre 2023, puis a prolongé son séjour jusqu’au 30 novembre 2023. Après avoir quitté l’établissement le 3 novembre, il a demandé le remboursement des nuits non effectuées, montant à 4 568,25€. Face à l’absence de réponse de Mme [E] [D], il a assigné cette dernière devant le tribunal. Celui-ci a reconnu l’existence d’un contrat oral et a condamné Mme [E] [D] à rembourser 4 528,37€, avec intérêts, tout en rejetant les demandes indemnitaires des deux parties.
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Contexte de la réservationM. [Y] [I] a réservé une chambre à l’établissement Villa Cosy et Spa, géré par Mme [E] [D], pour un séjour du 22 au 29 octobre 2023, via le site Booking, pour un montant de 734,03€, avec un prix non remboursable. Par la suite, il a prolongé son séjour directement avec Mme [E] [D] du 29 octobre au 30 novembre 2023, pour un total de 5 275,90€, sans contrat écrit, la facture étant établie au nom de la société Alliance TBL. Demande de remboursementM. [Y] [I] a quitté l’établissement le 3 novembre 2023 et a demandé le remboursement des nuits non effectuées. Il a mis en demeure Mme [E] [D] par lettre recommandée le 8 novembre 2023, réitérant sa demande le 21 novembre 2023, pour un montant de 4 568,25€. Face à l’absence de réponse, il a assigné Mme [E] [D] devant le tribunal le 13 février 2024. Prétentions de M. [Y] [I]M. [Y] [I] a demandé au tribunal de condamner Mme [E] [D] à lui verser 4 568,25€ avec intérêts, 10 000€ pour résistance abusive, ainsi que 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu avoir un droit d’agir en tant que solvens, ayant payé de ses fonds personnels, et a affirmé qu’un accord verbal pour un remboursement avait été convenu. Réponse de Mme [E] [D]Mme [E] [D] a contesté la demande de M. [Y] [I], arguant qu’il n’avait pas qualité à agir car la réservation était pour la société Alliance TBL. Elle a également demandé à être déclarée irrecevable et a réclamé 2 000€ pour procédure abusive, tout en soutenant que les conditions de Booking restaient applicables et que M. [Y] [I] avait commis des fautes. Recevabilité de la demandeLe tribunal a jugé que M. [Y] [I] avait un intérêt légitime à agir, ayant payé la prolongation de son séjour. Il a été établi qu’il avait réglé la somme de 5 275,90€ de ses propres deniers, ce qui lui conférait la qualité de solvens. Analyse du contratLe tribunal a reconnu l’existence d’un contrat entre M. [Y] [I] et Mme [E] [D], notant que la prolongation avait été convenue oralement. Il a conclu que les conditions de Booking ne s’appliquaient pas à ce contrat, et que Mme [E] [D] avait consenti à un remboursement en cas de départ anticipé. Montant dû à M. [Y] [I]Le tribunal a calculé le montant dû à M. [Y] [I] en tenant compte des nuits effectivement passées et des frais associés, aboutissant à une somme de 4 528,37€ à rembourser, avec intérêts à compter du 8 novembre 2023. Demandes indemnitaires de Mme [E] [D]Les demandes indemnitaires de Mme [E] [D] ont été rejetées, le tribunal n’ayant trouvé aucune preuve des fautes alléguées de M. [Y] [I]. Il a été établi que ce dernier avait agi de manière légitime en justice. Demandes indemnitaires de M. [Y] [I]Les demandes de M. [Y] [I] pour des dommages et intérêts ont également été rejetées, le tribunal n’ayant pas trouvé de préjudice indépendant justifiant une indemnisation supplémentaire. Frais de procèsMme [E] [D] a été condamnée à payer les dépens de l’instance et à verser 500€ à M. [Y] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe tribunal a déclaré que la décision était exécutoire par provision, permettant ainsi à M. [Y] [I] de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la rupture des négociations précontractuelles ?La rupture des négociations précontractuelles est régie par l’article 1112 du Code civil, qui stipule que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. » En l’espèce, les demandeurs reprochent aux consorts [A] une rupture brutale des négociations. Cependant, le tribunal a constaté que les parties avaient déjà signé un compromis de vente notarié, ce qui signifie que les négociations avaient abouti à un accord sur la chose et le prix. Ainsi, les demandes fondées sur l’article 1112 du Code civil ne peuvent prospérer, car cet article s’applique uniquement aux négociations avant la conclusion d’un contrat. Le tribunal a donc rejeté les demandes des consorts [A] sur ce fondement, considérant que la signature du compromis de vente avait mis fin aux négociations précontractuelles. Quelles sont les implications de la clause pénale dans le compromis de vente ?La clause pénale est régie par l’article 1231-5 du Code civil, qui précise que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Dans cette affaire, le compromis de vente prévoyait une clause pénale stipulant que si l’une des parties ne régularisait pas l’acte authentique, elle devrait verser 42 500 euros à l’autre partie. Cependant, le tribunal a constaté que l’acquéreur n’avait pas respecté les conditions d’exécution du compromis, notamment en déposant sa demande de permis de construire hors délai. Par conséquent, les conditions pour invoquer la clause pénale n’étaient pas remplies, et le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle des consorts [A] sur ce fondement. Comment la responsabilité contractuelle est-elle engagée dans cette affaire ?La responsabilité contractuelle est régie par l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. » Dans cette affaire, le tribunal a établi que l’acquéreur n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles, notamment en déposant sa demande de permis de construire avec plus de trois mois de retard. Cette inexécution a conduit à une immobilisation des biens, ce qui a causé un préjudice aux vendeurs. Le tribunal a donc reconnu la responsabilité contractuelle de l’acquéreur et a condamné la SCCG Les Voiles d’Or à verser des dommages et intérêts aux consorts [A]. Le tribunal a alloué 40 000 euros pour la perte de chance de vendre leurs biens et 20 000 euros pour le préjudice de jouissance, en tenant compte des éléments de preuve fournis par les parties. Quelles sont les conséquences des préjudices invoqués par les parties ?Les préjudices invoqués par les parties doivent être prouvés et justifiés pour être indemnisés. En l’espèce, les consorts [A] ont demandé des dommages et intérêts pour divers préjudices, notamment la perte de chance de vendre leurs biens et des préjudices de jouissance. Le tribunal a reconnu la perte de chance de vendre les biens, mais a limité l’indemnisation à 40 000 euros, faute de preuves suffisantes concernant des offres d’achat concrètes. Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal a également reconnu un préjudice moral et des frais de nettoyage des parcelles, condamnant la SCCG Les Voiles d’Or à verser 20 000 euros à ce titre. En revanche, les demandes d’indemnisation pour les intérêts de retard dus aux impôts n’ont pas été retenues, car elles n’étaient pas justifiées par des pièces. Quelles sont les implications des dépens et des frais de justice dans cette affaire ?Les dépens et les frais de justice sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais de justice. Dans cette affaire, les consorts [A] ont été condamnés in solidum aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent payer les frais de justice engagés par les autres parties. De plus, le tribunal a également condamné les consorts [A] à verser une somme globale de 4 000 euros aux défendeurs au titre de l’article 700, en reconnaissance des frais engagés pour leur défense. Cette décision souligne l’importance de la prise en charge des frais de justice dans le cadre des litiges, et la possibilité pour le juge d’allouer des indemnités pour compenser les frais engagés par la partie gagnante. |
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02114 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTBA
Minute n°
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– Me Christophe NEYRET
– Me Timothée BOSSELUT
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Timothée BOSSELUT
Me Christophe NEYRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le 10 Juillet 1972 à SAINTE FOY LES LYON (69110)
demeurant 9D rue du Houblon 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
représenté par Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Madame [E] [D] [A]
exploitant sous l’enseigne VILLA COSY ET SPA immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°338 379 431
demeurant 3 rue des Chênes 67450 MUNDOLSHEIM
représentée par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoir rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’un déplacement professionnel, M. [Y] [I] a réservé via le site internet Booking, une chambre au sein de l’établissement Villa Cosy et Spa, géré par Mme [E] [D], du 22 au 29 octobre 2023 au prix de 734,03€. Le prix était non remboursable.
Souhaitant rester à demeure au-delà du 29 octobre 2023, M. [Y] [I] a réservé directement auprès de Mme [E] [D] une prolongation de sa chambre du 29 octobre 2023 au 30 novembre 2023 au prix de 5 275,90€. Aucun contrat n’a été signé. La facture a été établie au nom de la société Alliance TBL.
M. [Y] [I] a finalement quitté le logement le 03 novembre 2023 en sollicitant le remboursement des nuitées non effectuées. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 novembre 2023, M. [Y] [I] a mis en demeure Mme [E] [D] de lui payer la somme de 4 568,25€. Cette mise en demeure a été réitérée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023.
Face à l’inertie de Mme [E] [D], M. [Y] [I] l’a faite assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 13 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 23 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [Y] [I] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
– condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 4 568,25€ avec intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 2023,
– condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 10 000€ au titre de la résistance abusive,
– condamner Mme [E] [D] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [I] fait valoir, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, qu’il dispose d’un droit d’agir en sa qualité de solvens. Il relève qu’il a payé la somme de 5 275,90€ depuis son compte personnel et que s’il a vocation à se faire rembourser par la société Alliance TBL, c’est avec ses fonds propres qu’il a payé ces nuits d’hôtel. Au fond, il soutient qu’il a souscrit un nouveau contrat au moment de la prolongation, que les conditions contractuelles de Booking ne sont plus applicables, que Mme [E] [D] lui avait donné son accord pour le rembourser au prorata temporis lors de son départ à condition qu’il paye la totalité de la somme dès le 29 octobre 2023. Selon M. [Y] [I], le contrat est démontré par les échanges de SMS. A titre reconventionnel, il soutient n’avoir jamais était alcoolisé, n’avoir jamais agressé sexuellement Mme [E] [D] et qu’en conséquence, son préjudice au titre d’une dénonciation calomnieuse doit être indemnisé à titre provisionnel.
En réplique, et suivant conclusions du 19 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [E] [D] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
– déclarer Mme [E] [D] irrecevable à agir en demande de paiement du prix,
– le débouter de ses demandes au fond,
– condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 2 000€ pour procédure abusive,
– condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des montants sollicités par M. [Y] [I].
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [D] fait valoir que la seconde réservation a été effectuée pour le compte de la société Alliance TBL, que M. [Y] [I] s’est déplacé dans le cadre d’un déplacement professionnel, que M. [Y] [I] a payé les nuitées avec une carte appartenant à la société TBL et qu’in fine, la charge du paiement repose sur la société Alliance TBL, et non sur M. [Y] [I]. En conséquence, elle en déduit un défaut de qualité et d’intérêt rendant la demande de M. [Y] [I] irrecevable. Au fond, Mme [E] [D] soutient ne pas avoir modifié le cadre contractuel lors de la reconduction du second contrat, que les conditions contractuelles de Booking restait ainsi valables et que toute annulation était impossible après paiement. Elle soutient que les SMS échangés l’ont été dans un contexte douloureux puisque M. [Y] [I] l’aurait agressée sexuellement durant le séjour. Selon elle, le fait d’avoir évoqué un remboursement plusieurs jours après le début du séjour n’ouvre aucun droit à M. [Y] [I]. Mme [E] [D] soutient que M. [Y] [I] a commis des fautes dans l’exécution du contrat qui ne peut donner lieu à aucun remboursement, notamment en ayant bloqué la chambre jusqu’au 30 novembre 2023.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [Y] [I] justifie d’un intérêt légitime à agir en en ce qu’il justifie avoir payé, de ses propres deniers, la somme de 5 275,90€ correspondant à la prolongation des nuitées. En effet, M. [Y] [I] verse aux débats son relevé personnel de compte bancaire du 13 novembre 2023. Il en ressort que la carte bancaire n°0703 a payé la somme de 5 275,90€ au créancier identifié LMNP. Ces informations correspondent en tout point aux documents financiers produits par Mme [E] [D], et notamment le ticket de carte bancaire. Il s’en déduit que c’est M. [Y] [I] qui a payé les sommes dont il sollicite la restitution pour partie. Cette seule qualité de solvens lui confie un intérêt légitime à agir sans que le tribunal n’ait à se pencher sur la contribution finale à la dette. Il sera retenu que tant M. [Y] [I] et la société Alliance TBL ont un intérêt à agir.
La demande de M. [Y] [I] sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] [I] et Mme [E] [D] sont liés par un contrat, Mme [E] [D] reconnaissant avoir encaissé des fonds, soit la somme de 5 275,90€ en contrepartie d’une prestation de service consistant en l’accueil de M. [Y] [I] du 29 octobre 2023 au 30 novembre 2023. Il est également acquis aux débats que M. [Y] [I] a quitté les lieux le vendredi 03 novembre 2023.
Si M. [Y] [I] soutient qu’il existe un accord entre les parties quant aux modalités de remboursement suite à ce départ, Mme [E] [D] conteste ce point en retenant que les sommes acquises ne sont remboursables, conformément aux stipulations contractuelles de Booking, qu’à certaines conditions que M. [Y] [I] ne remplit pas.
Tout d’abord, le tribunal relève que ce second contrat de prolongation a été conclu oralement, Mme [E] [D] n’ayant pas renvoyé M. [Y] [I] à la réservation obligatoire sur Booking. Dès lors, Mme [E] [D] ne peut légitimement soutenir que ce contrat est régi par les conditions tarifaires et contractuelles de Booking alors même qu’elle a entendu s’y soustraire en acceptant le paiement comptant de M. [Y] [I].
La teneur du contrat passé entre les parties doit donc s’analyser à la lueur des seuls éléments produits, sans appliquer les conditions Booking.
D’une part, le tribunal relève qu’il est d’usage dans les métiers de l’hôtellerie de facturer à la nuitée.
D’autre part, Mme [E] [D] ne conteste pas avoir écrit le SMS suivant quand elle a appris que M. [Y] [I] quitterait l’établissement le vendredi 03 novembre : Donc ce sera avec ce jeudi soir inclus 139€ par nuits plus 1 ménage de 50 euros et les 2,53 de taxes journalière.
Si Mme [E] [D] allègue qu’elle était sous le choc d’un viol et d’une agression sexuelle, elle ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer ce point. La procédure pénale n’a, en l’état, pas permis d’établir la matérialité des faits. Il se déduit de ces éléments que Mme [E] [D] a sciemment écrit ce message univoque permettant d’affirmer qu’elle a consenti au principe d’un remboursement en cas de départ anticipé et que M. [Y] [I] n’était tenu au paiement que des nuits effectivement passées. Le SMS fixe également les sommes dues par M. [Y] [I], taxes comprises, soit la somme de 139€ par nuit, 50€ de ménage et 2,53€ de taxes, soit la somme globale de 50€ + 139€ X 5 nuits + 2,53€, soit la somme globale de 747,53€.
En définitive, Mme [E] [D] sera condamnée à rembourser la somme de 5 275,90€ (prix payé) – 747,53€ (somme réellement dues), soit la somme de 4 528,37€ avec intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire de Mme [E] [D]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le seul dépôt de plainte de Mme [E] [D] ne permet pas de démontrer les fautes alléguées de M. [Y] [I]. En effet, le tribunal note qu’aucune pièce complémentaire ne permet d’étayer le comportement agressif ou alcoolisé du demandeur lors de son séjour. Au surplus, M. [Y] [I] a agi en justice à bon droit. Finalement si la défenderesse soutient que la réservation de M. [Y] [I] a bloqué la chambre jusqu’au 30 novembre 2023, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer ce fait, le seul départ définitif de l’intéressé ayant eu pour conséquence de débloquer la chambre loué.
Faute de démontrer la faute de M. [Y] [I], Mme [E] [D] sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Il n’y a ainsi pas lieu à minoration des sommes dues à M. [Y] [I] par le jeu de la compensation.
Sur la demande indemnitaire de M. [Y] [I]
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le préjudice résultant du retard de remboursement est indemnisé par l’octroi d’intérêt moratoire. Il appartient à M. [Y] [I] d’alléguer l’existence d’un préjudice indépendant. Or, il reste taisant sur ce point. Aucune indemnité ne sera accordée sur ce fondement.
S’agissant de la dénonciation calomnieuse, il sera rappelé qu’en l’état de la situation, Mme [E] [D] n’a pas été poursuivie et que le classement sans suite de la plainte n’est pas de nature à démontrer la fausseté des faits dénoncés. La demande indemnitaire sur ce fondement sera également rejetée.
En définitive, les demandes indemnitaires de M. [Y] [I] seront également rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [E] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [E] [D], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] [I] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Le tribunal,
DECLARA M. [Y] [I] RECEVABLE à agir contre Mme [E] [D] ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à M. [Y] [I] la somme de 4 528,37€ (quatre mille cinq cent vingt-huit euros et trente-sept centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à M. [Y] [I] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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