Contrat d’expertise comptable : le non-respect des délais contractuels

Notez ce point juridique

1. Il est important de respecter les termes du contrat et d’exécuter les obligations qui en découlent dans les délais convenus. En cas de non-respect, cela peut entraîner des conséquences juridiques telles que la résolution du contrat, des dommages et intérêts, voire des sanctions pénales.

2. En cas de litige, il est essentiel de fournir des preuves solides pour étayer sa demande. Les pièces justificatives telles que les contrats, les échanges de courriels, les relevés bancaires, les mises en demeure, etc., peuvent jouer un rôle déterminant dans la résolution du litige et dans l’obtention d’une indemnisation.

3. En cas de condamnation, il est possible de demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi, y compris le préjudice moral. Il est important de démontrer le lien de causalité entre le comportement fautif de la partie adverse et le préjudice moral subi, afin d’obtenir une juste réparation.


La SCI du SOLEIL a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la SAS EXPERTISE CHOIX B pour défaut d’exécution contractuelle. La SCI du SOLEIL réclame le remboursement de 1917,60 euros, une somme de 2500€ pour préjudice moral, 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L’audience s’est tenue le 27 novembre 2023, la SCI du SOLEIL maintient ses demandes tandis que la SAS EXPERTISE CHOIX B n’est ni présente ni représentée. La décision a été mise en délibéré pour le 29 janvier 2024.

Sur la non comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La SAS EXPERTISE CHOIX B régulièrement convoquée, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au regard des pièces produites par la SCI du SOLEIL.

Sur la demande principale de la SCI du SOLEIL

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.

L’article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, la SCI du SOLEIL explique qu’il a été signé avec le Cabinet comptable en ligne SAS EXPERTISE CHOIX B deux lettres de mission pour l’établissement des bilans au titre des années 2021 et 2022, que les travaux demandés nécessaires au dépôt des comptes de l’année 2021 auprès des services fiscaux n’ont pas été effectués dans les temps, alors même que la société a effectué des prélèvements mensuels pour assurer sa rétribution.

Sur le préjudice moral

La SCI du SOLEIL sollicite la somme de 2500€ au titre du stress occasionné par le défaut de diligence du cabinet comptable, les pertes de temps occasionnées pour obtenir des délais auprès des services fiscaux et l’obligation de procéder elle-même à une déclaration complète de sa situation. Le droit à réparation du préjudice moral d’une personne morale est acquis, et le préjudice de la SCI du SOLEIL est caractérisé par le préjudice moral causé aux associés et à son représentant, en rapport avec l’objet de la société.

Il sera alloué une indemnité d’un montant de 1500 €.

Sur les demandes accessoires

Eu égard aux frais de procédure avancés par les demandeurs, il apparaît équitable de condamner la SAS EXPERTISE CHOIX B, partie succombante, au paiement de la somme de 800€ ;

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile la SAS EXPERTISE CHOIX B, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens ;

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.

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Réglementation applicable

– Article 472 du code de procédure civile
– Articles 1103 et 1104 du code civil
– Article 1217 du code civil
– Article 1231-1 du code civil
– Article 696 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Romain SINATRA

Mots clefs associés

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– stress
– déception
– mécontentement
– indemnisation
– frais de procédure
– dépens
– exécution provisoire

– Non comparution : absence d’une partie à une audience ou à une procédure judiciaire
– Défendeur : personne ou entité contre laquelle une action en justice est intentée
– Recevable : qui remplit les conditions pour être examiné par un tribunal
– Régulière : conforme aux règles et procédures établies par la loi
– Bien fondée : qui repose sur des arguments solides et légitimes
– Contrat : accord entre deux parties qui crée des obligations juridiques
– Bonne foi : agir de manière honnête et de bonne foi dans une transaction ou un contrat
– Inexécution : non-respect des obligations contractuelles
– Réduction du prix : diminution du montant à payer en raison d’un défaut de conformité
– Résolution du contrat : annulation d’un contrat en raison d’une inexécution ou d’un manquement
– Dommages et intérêts : compensation financière accordée à une partie lésée
– Retard : non-respect des délais prévus dans un contrat ou une procédure
– Force majeure : événement imprévisible et irrésistible qui empêche l’exécution d’une obligation contractuelle
– Expert comptable : professionnel spécialisé dans l’analyse financière et comptable
– Mission : tâche ou mandat confié à une personne ou une entité
– Délais : période de temps imparti pour réaliser une action ou une obligation
– Responsabilité : obligation de répondre des conséquences de ses actes ou de ses manquements
– Remboursement : restitution d’une somme d’argent versée à tort ou en trop
– Opposition : contestation d’une décision ou d’une mesure
– Préjudice moral : atteinte aux droits ou à la dignité d’une personne causant un préjudice moral
– Stress : état de tension psychologique causé par des facteurs externes
– Déception : sentiment de désillusion ou de désappointement
– Mécontentement : insatisfaction ou désagrément ressenti par une personne
– Indemnisation : compensation financière accordée à une personne lésée
– Frais de procédure : dépenses engagées pour mener une procédure judiciaire
– Dépens : frais de justice et de procédure à la charge des parties
– Exécution provisoire : mise en œuvre d’une décision judiciaire avant qu’elle ne soit définitive

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Du 29 janvier 2024

56A

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/00976 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUDL

S.C.I. SCI DU SOLEIL

C/

S.A.S. EXPERTISE CHOIX B

– Expéditions délivrées à
Me Romain SINATRA
S.A.S. EXPERTISE CHOIX B

– FE délivrée à Me Romain SINATRA

Le 29/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 29 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

S.C.I. SCI DU SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Romain SINATRA (Avocat au barreau de LIBOURNE)

DEFENDERESSE :

S.A.S. EXPERTISE CHOIX B
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI du SOLEIL s’est adressée à la SAS EXPERTISE CHOIX B pour la tenue de sa comptabilité et l’établissement de ses bilans.

Arguant que celle-ci a manqué à ses obligations, la SCI du SOLEIL, par requête en date du 23 mars 2023 a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir la condamnation de la SAS EXPERTISE CHOIX B, à :
– lui rembourser la somme de 1917,60 euros au titre de la réparation pour défaut d’exécution contractuelle,
– lui payer la somme de 2500€ au titre de la réparation pour son préjudice moral,
– lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les entiers dépens.

Les parties ont été convoquées par lettre simple pour la SCI du SOLEIL et par courrier recommandé avec avis de réception réceptionnée le 2 juin 2023 pour la SAS EXPERTISE CHOIX B.

A l’audience du 27 novembre 2023, la SCI du SOLEIL, représentée par son conseil, maintient ses demandes et se réfère à ses dernières conclusions.

La SAS EXPERTISE CHOIX B, n’est ni présente ni représentée.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la non comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La SAS EXPERTISE CHOIX B régulièrement convoquée, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au regard des pièces produites par la SCI du SOLEIL.

Sur la demande principale de la SCI du SOLEIL

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.

L’article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SCI du SOLEIL explique qu’il a été signé avec le Cabinet comptable en ligne SAS EXPERTISE CHOIX B deux lettres de mission pour l’établissement des bilans au titre des années 2021 et 2022, que les travaux demandés nécessaires au dépôt des comptes de l’année 2021 auprès des services fiscaux n’ont pas été effectués dans les temps, alors même que la société a effectué des prélèvements mensuels pour assurer sa rétribution.

A l’appui de sa demande la SCI du SOLEIL produit :
– deux contrats d’expertise comptable indiquant des dates de clôture des exercices concernés respectivement le 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022,
– le courriel en date du 21 avril 2022 adressé à la SAS EXPERTISE CHOIX B comportant le relevé des pièces jointes relatives aux comptes,
– des échanges de courriels en date du 26 juin 2022 avec le SIE CENON invitant la SCI du SOLEIL à transmettre les déclarations professionnelles pour régulariser la situation fiscale de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
– une mise en demeure du SIE en date du 10 juillet 2017 de déposer les documents,
– un courriel du 8 août 2022 de la SCI du SOLEIL exposant en réponse les difficultés rencontrée avec le cabinet comptable, et la réponse du SIE autorisant un dépôt au 30 septembre 2022,
– des échanges du 9 août 2022, de la SAS EXPERTISE CHOIX B proposant un projet de bilan, et des documents annexes et une demande d’approbation de ceux-ci, ces pièces montrant l’établissement tardif des documents comptables au regard de la date limite de dépôt du 3 mai 2022,
– un courriel de la SAS EXPERTISE CHOIX B en date du 10 août 2022 se préoccupant de l’absence d’une pièce comptable pourtant nécessaire à l’établissement des comptes.
– un accusé de réception de télédéclaration effectuée par la SCI du SOLEIL.

Il ressort des pièces versées au dossier que la SAS EXPERTISE CHOIX B n’a pas respecté les termes de sa mission en ne procédant pas aux opérations de tenue de la comptabilité, d’établissement des bilans et de déclarations dans les délais, alors que les documents nécessaires se trouvaient, ainsi qu’il est établi, en sa possession dés le 21 avril 2022. La faute contractuelle de celle-ci, qui justifie la dénonciation du contrat, engage sa responsabilité.

La SCI du SOLEIL sollicite au titre de réparation le remboursement des sommes prélevées par la SAS EXPERTISE CHOIX B, avant et après dénonciation du contrat, ainsi que les frais d’opposition.
Il est versé au dossier
– le courrier du 2 septembre 2022 dénonçant le contrat pour l’année en cours et réclamant remboursement des sommes versées au titre de prestations non effectuées
– les relances en date du 17 septembre et 5 octobre 2022.
– les relevés bancaires correspondant aux prélèvements effectués par la SAS EXPERTISE CHOIX B pour un montant total de 1887,60€
– les relevés bancaires correspondant aux frais d’opposition pour les prélèvements effectués postérieurement à la dénonciation du contrat pour un montant de 30€.

La SAS EXPERTISE CHOIX B qui a choisi de ne pas se présenter et de ne pas être représentée dans le cadre du présent litige, ne formule aucune observation.

En conséquence la SAS EXPERTISE CHOIX B sera condamnée à payer à la SCI du SOLEIL la somme de 1887,60€ au titre des travaux non effectués ainsi que les frais d’opposition pour un montant de 30€ soit un total de 1917,60€.

Sur le préjudice moral
La SCI du SOLEIL sollicite la somme de 2500€ au titre du stress occasionné par le défaut de diligence du cabinet comptable, les pertes de temps occasionnées pour obtenir des délais auprès des services fiscaux et l’obligation de procéder elle-même à une déclaration complète de sa situation.
Le droit à réparation du préjudice moral d’une personne morale est acquis, et le préjudice de la SCI du SOLEIL est caractérisé par le préjudice moral causé aux associés et à son représentant, en rapport avec l’objet de la société.

La déception et le mécontentement de ces derniers quant à la prestation non effectuée dans les délais requis par le cabinet comptable alors que celui-ci était justement rémunéré, outre le sentiment de contrariété et d’insécurité face à la menace de subir une pénalité fiscale, et le temps passé à s’expliquer auprès du SIE justifient l’indemnisation du préjudice moral de la société dont ils sont les associés.

Il sera alloué une indemnité d’un montant de 1500 €.

Sur les demandes accessoires
Eu égard aux frais de procédure avancés par les demandeurs, il apparaît équitable de condamner la SAS EXPERTISE CHOIX B, partie succombante, au paiement de la somme de 800€ ;

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile la SAS EXPERTISE CHOIX B, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens ;

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SCI du SOLEIL la somme de 1917,60€, en remboursement des sommes prélevées pour des travaux non effectués ;

CONDAMNE la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SCI du SOLEIL la somme de 1500 euros, au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SCI du SOLEIL la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS EXPERTISE CHOIX B aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

 

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