Le 16 décembre 1988, la CSTC-FO a signé un contrat de régie publicitaire avec la SARL MEDIA ORGANISATION, renouvelé plusieurs fois. En 2018, la CSTC-FO a annoncé son intention de ne pas renouveler le contrat, suivi d’une nouvelle convention en 2019. En septembre 2020, la CSTC-FO a dénoncé l’absence de renouvellement, entraînant une requête de la SARL MEDIA ORGANISATION pour rupture abusive. Le tribunal a conclu que la CSTC-FO n’avait pas de relation commerciale avec la SARL MEDIA ORGANISATION, rejetant ainsi la demande de cette dernière et condamnant celle-ci à verser des frais à la CSTC-FO.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la compétence du tribunal de première instance dans ce litige ?La compétence du tribunal de première instance est affirmée par le fait que la CSTC-FO, en tant que syndicat, n’est pas considérée comme un commerçant ou une société commerciale selon l’article Lp721-3 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie. En effet, cet article stipule que : « Les tribunaux mixtes de commerce connaissent des litiges entre commerçants, ainsi que des litiges entre commerçants et non-commerçants, lorsque ceux-ci sont liés à des actes de commerce. » Dans ce cas, le contrat de régie publicitaire ne constitue pas un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du même code, qui définissent les actes de commerce comme ceux qui sont effectués dans le cadre d’une activité commerciale habituelle. Ainsi, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur ce litige, car il n’y a pas de relation commerciale au sens du code de commerce entre les parties. Quelles sont les conditions de la rupture abusive des relations commerciales selon le code de commerce ?Les conditions de la rupture abusive des relations commerciales sont énoncées dans l’article Lp442-6, I, 6° du code de commerce de Nouvelle-Calédonie. Cet article précise que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : […] 6° – de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. » Il est important de noter que la rupture peut être effectuée sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de force majeure. Dans le cas présent, la SARL MEDIA ORGANISATION soutient que la CSTC-FO a rompu brutalement la relation sans respecter le préavis requis, tandis que la CSTC-FO conteste l’existence d’une relation commerciale au sens de cet article. La CSTC-FO a-t-elle rompu une relation commerciale avec la SARL MEDIA ORGANISATION ?La CSTC-FO soutient qu’elle n’a pas rompu une relation commerciale, mais plutôt une relation contractuelle qui ne revêt pas de caractère commercial. Les conventions établies entre les parties montrent que la SARL MEDIA ORGANISATION était responsable de la composition, du montage, de la photogravure et de l’impression d’un bulletin d’information syndical, sans rémunération directe de la CSTC-FO. Il est précisé que : « Il n’y avait pas de rémunération directe entre la CSTC-FO et la SARL MEDIA ORGANISATION, étant même relevé que les bénéfices générés par ce journal ont conduit les parties à prévoir une récompense de la SARL MEDIA ORGANISATION vers la CSTC-FO. » Ainsi, la CSTC-FO n’entretenait pas de relation commerciale au sens de l’article Lp442-6, I, 6° du code de commerce de Nouvelle-Calédonie, ce qui conduit à rejeter l’action de la SARL MEDIA ORGANISATION. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant la responsabilité contractuelle de la SARL MEDIA ORGANISATION ?La CSTC-FO a soutenu que la SARL MEDIA ORGANISATION avait commis des fautes dans l’exercice de son activité, mais cette demande n’a été formulée qu’à titre subsidiaire. Le tribunal a jugé que, puisque la demande principale du syndicat a été acceptée, il n’y avait pas lieu de statuer sur la responsabilité contractuelle de la SARL MEDIA ORGANISATION. Cela signifie que la SARL MEDIA ORGANISATION a été déboutée de toutes ses demandes, et la CSTC-FO a été reconnue comme n’ayant pas rompu une relation commerciale, ce qui a des implications sur la responsabilité et les dommages-intérêts. Quels sont les articles du code de procédure civile applicables aux frais et dépens dans cette affaire ?Les articles du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui s’appliquent aux frais et dépens sont les articles 696 et 699. L’article 696 stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » De plus, l’article 699 précise que : « Les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. » Dans cette affaire, la SARL MEDIA ORGANISATION a été condamnée à payer les dépens, et la CSTC-FO a également reçu une indemnité au titre de l’article 700, qui prévoit le remboursement des frais irrépétibles. |
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