Contrat de rédacteur graphiste pigiste 

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Contrat de rédacteur graphiste pigiste 

Un journaliste pigiste a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de travail de premier rédacteur graphiste, coefficient 133 catégorie A de la convention collective des journalistes. La qualité de journaliste pigiste ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé revendique le bénéfice de la présomption de salariat attachée à l’exercice de l’activité de journaliste professionnel.

Présomption de salariat

En l’occurrence, l’examen des mails échangés entre le pigiste et la SAS SPG Editions, ont établi que le pigiste a bien réalisé des photographies pour illustrer le magazine édité par la SAS SPG Editions. Le pigiste était notamment en charge  des tâches suivantes :

— réalisation de reportages photographiques ;

— participation aux discussions concernant le choix des images à retenir après transmission de leurs images par les différents photographes collaborant avec le magazine ;

— traitement des images avec un logiciel professionnel afin de les mettre en conformité avec les besoins du magazine ;

— collaboration avec le graphiste du magazine dans une optique de mise en page ;

— réalisation de montages vidéo ayant vocation à être mis en ligne sur le site internet.

Statut de coordinateur images

Le poste de coordinateur images (demandé initialement par le pigiste) n’étant pas prévu par la convention collective des journalistes, la juridiction a recherché à quel poste prévu dans la convention collective ce poste pouvait être assimilé. Or, en vertu de la convention collective, le coefficient 133 catégorie A correspond à plusieurs fonctions, et notamment:

— celle de chef de rubrique, qui a la responsabilité d’une rubrique permanente du journal concernant un secteur d’activité déterminé, sous l’autorité d’un chef de service ou directement de la rédaction en chef ;

— celle de premier rédacteur graphiste, qui, sous l’autorité de la rédaction en chef, conçoit, prépare, réalise ou fait exécuter la présentation graphique des textes, photos, dessins, et d’une manière générale, de tous les éléments visuels du journal.

Si la fonction de chef de rubrique ne correspond pas au descriptif des tâches fait par le pigiste  pour le poste de coordinateur images, en revanche, la fonction de premier rédacteur graphiste peut y correspondre.

Aux termes de l’article L 3123-14 ancien du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable en l’espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.

En l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Aucun contrat de travail n’ayant été établi, le contrat de travail est présumé à temps complet. La juridiction a retenu l’existence d’un contrat de travail à temps plein.

Condamnation pour travail dissimulé

L’employeur a également été condamné pour travail dissimulé. En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

En l’espèce, la SAS SPG Editions n’a pas effectué de DPAE, ni édité des bulletins de paie, ni versé des cotisations sociales. Or, il ressort des pièces versées que la SAS SPG Editions avait conscience des difficultés concernant le pigiste. Par emails, elle évoquait la nécessité de ‘faire un geste économique à destination du pigiste’ qui était ‘toujours sur le terrain et un soutien inconditionnel’ et d »évoquer clairement la question de son statut’. L’intention de dissimulation était donc établie, et une indemnité pour travail dissimulé de près de 13 000 euros a été fixée.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2021

N° RG 20/02863 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYXH

FCC/VM

Décision déférée du 21 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/01387)

Y Z

A X

C/

SELARL BENOIT ET ASSOCIÉS Association AGS CGEA DE TOULOUSE

IINFIRMATION PARTIELLE

***

APPELANT

Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me Pauline RAYNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SELARL BENOIT ET ASSOCIÉS ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS SPG EDITIONS

[…]

[…]

[…]

UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame C D,

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. H, présidente, F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. H, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : A. F

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. H, présidente, et par A. F, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. A X a travaillé pour le compte de la SAS SPG Editions à compter du mois d’avril 2016, et jusqu’en décembre 2016, dans le cadre de la création d’un nouveau magazine, ‘Politic Région’.

Par LRAR du 19 décembre 2016, adressée à la SAS SPG Editions, M. X a estimé bénéficier d’un contrat de travail et réclamé le paiement des sommes dues au titre des piges, salaires et frais de

déplacement. Par LRAR du 17 janvier 2017, la SAS SPG Editions lui a proposé une somme totale de 1.966,80 ‘ au titre des ‘prestations’ et frais de déplacement, qu’elle ne lui a toutefois pas réglée.

Par LRAR du 2 juin 2017, le conseil de M. X a réclamé à la SAS SPG Editions la somme totale de 2.450 ‘.

Le 28 août 2017, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de salaires de mai à décembre 2016, de l’indemnité pour travail dissimulé, de frais de déplacement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de droits d’auteur, de remise de bulletins de paie et du certificat de travail et d’établissement des déclarations aux organismes sociaux.

En cours de procédure, par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SPG Editions.

Par jugement du 21 septembre 2020, rendu entre M. X, la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SPG Editions et le CGEA, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

— jugé que M. X n’apportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre lui et la SAS SPG Editions,

— jugé que M. X travaillait à la pige,

— débouté M. X de ses demandes au titre du rappel de salaire, du travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés et du défaut de procédure,

— jugé que M. X ne prouvait pas avoir exposé de frais de déplacements pour le compte de la SAS SPG Editions, ni que ses photos aient été utilisées en dehors des piges réalisées pour la SAS SPG Editions, et débouté M. X de ses demandes à ces titres,

— jugé que M. X n’avait pas été rempli de ses droits au titre du paiement des piges réalisées pour les numéros 2 et 3,

— condamné la SAS SPG Editions prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. X les sommes suivantes :

* 854,33 ‘ au titre des piges,

* 500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rendu le jugement opposable à l’AGS,

— mis hors de cause l’AGS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total de créances salariales garanties ne pourrait s’effectuer que sur présentation d’un relevé du liquidateur et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement et dans les limites et plafonds applicables à la garantie tel qu’ils résultaient notamment des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la SAS SPG Editions, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.

M. X a relevé appel de ce jugement le 23 octobre 2020 dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

— dire et juger que M. X était lié à la SAS SPG Editions par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,

— condamner la SELARL Benoît et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SPG Editions au paiement des sommes suivantes, en les fixant à titre de créances de M. X au passif de la SAS SPG Editions,

* concernant les piges réalisées d’avril à juin 2016, à titre principal, 1.200 ‘ à titre de rappels de salaires outre congés payés de 120 ‘, et, à titre subsidiaire, 565,27 ‘ à titre de rappels de salaire outre congés payés de 56,53 ‘,

* 13.026,54 ‘ à titre de rappels de salaires au titre du poste de coordinateur images, outre congés payés de 1.302,65 ‘,

* 13.026,54 ‘ à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,

* 1.598,35 ‘ à titre de remboursement de frais professionnels,

* 2.500 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SELARL Benoît et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SPG Editions à remettre à M. X ses bulletins de salaire de mai à décembre 2016, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi, ainsi que son reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 ‘ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse,

— condamner la SELARL Benoît et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SPG Editions aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021 auxquelles il est expressément fait référence, l’UNEDIC AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En toute hypothèse,

— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,

— dire et juger que la somme de 2.500 ‘ réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,

— dire et juger que les astreintes ne bénéficient pas de la garantie de l’AGS.

En tout état de cause,

— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

M. X a fait signifier à la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur de la SAS SPG Editions sa déclaration d’appel et ses conclusions respectivement les 17 décembre 2020 et 6 janvier 2021. Les actes ont été remis à la personne de la SELARL Benoît & associés. Celle-ci n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel. En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt est réputé contradictoire.

MOTIFS

A titre préliminaire, la cour constate que, si M. X a bien relevé appel du débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des droits d’auteur, et si, dans ses dernières conclusions, il demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, en revanche, dans son dispositif, il ne forme pas de demande en paiement de ces sommes. Ainsi, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ces points.

1 – Sur l’existence d’un contrat de travail :

Aux termes de l’article L 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses revenus.

L’article L 7111-4 assimile aux journalistes professionnels les reporters-photographes.

L’article L 7112-1 dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, et que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

En cause d’appel, M. X soutient que :

— du 27 avril au 15 juin 2016, il a été photo-journaliste et peut prétendre au paiement de piges ;

— du 15 juin au 3 décembre 2016, il a été coordinateur images et peut prétendre au paiement d’un salaire.

Le CGEA réplique que, pendant toute la relation contractuelle, M. X n’a jamais travaillé qu’à la pige et non sous contrat de travail, de sorte qu’il ne peut prétendre qu’au paiement des piges telles que le conseil de prud’hommes les a fixées, et non à des salaires. Il affirme que M. X n’a effectué que des missions ponctuelles, qu’aucun contrat de travail n’a été signé et que les conditions du contrat de travail ne sont pas réunies ; il soutient qu’il n’est pas démontré que le projet de confier à M. X un poste de coordinateur images se serait concrétisé, que M. X ne décrit pas ses tâches, qu’un tel poste n’existe pas dans la classification des postes de journalistes de la presse périodique régionale, et que l’existence d’un lien de subordination n’est pas établie.

Or, en application de l’article L 7112-1 du code du travail, M. X, qui produit sa carte de presse 2016, bénéficie bien d’une présomption de salariat, peu important qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été signé, et il appartient à la partie adverse de renverser cette présomption.

La qualité de journaliste pigiste ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé revendique le bénéfice de la présomption de salariat attachée à l’exercice de l’activité de journaliste professionnel.

L’examen des mails échangés entre M. X et la SAS SPG Editions, versés par M. X, montre que ce dernier a bien réalisé des photographies pour illustrer le magazine édité par la SAS SPG Editions. D’ailleurs, dans la mesure où le CGEA propose le paiement d’une rémunération sous la forme de piges, il admet bien la réalité d’une prestation accomplie par M. X, peu important, à ce stade, le contenu exact des missions accomplies et l’intitulé de la fonction.

Reste la question du lien de subordination ; or, le CGEA ne démontre pas que M. X accomplissait ses prestations en toute indépendance, sans aucune directive donnée par la SAS SPG Editions ; il ne produit aucune pièce en ce sens, et les mails versés par M. X ne permettent pas d’écarter le lien de subordination.

Le CGEA ne renversant pas la présomption, l’existence d’un contrat de travail sera retenue dès le 27 avril 2016.

2 – Sur les piges :

M. X réclame, sur la période du 27 avril au 15 juin 2016, en qualité de photo-journaliste, à titre principal, 6 piges à 200 ‘, ou à titre subsidiaire le minimum conventionnel sur la base de 14 photos soit 565,27 ‘.

M. X, qui soutient qu’il s’était accordé avec la SAS SPG Editions sur une rémunération de 200 ‘ la pige, ne produit aucune pièce en justifiant, de sorte que ce montant ne pourra pas être retenu.

M. X ne peut donc prétendre qu’au paiement des piges calculées conformément à l’article 2 de l’accord du 5 mai 2015 relatif au barème minimum de la pige, dont il sollicite l’application à titre subsidiaire. Ce texte prévoit, pour les croquis ou illustrations d’articles, une rémunération de 54,44 ‘ pour le premier, 41,06 ‘ pour le 2e et 23,09 ‘ pour le 3e. M. X revendique un tarif variable en fonction du rang de la photographie, tandis que le CGEA applique un tarif unique de 23,09 ‘.

Compte tenu de l’accord sus-visé, il convient de tenir compte du rang de la photographie, de sorte que le mode de calcul de M. X sera retenu, soit 565,27 ‘ bruts, outre congés payés de 56,53 ‘ bruts.

3 – Sur les salaires :

M. X réclame, sur la période du 15 juin au 3 décembre 2016, en qualité de coordinateur images, un salaire sur la base du minimum conventionnel à temps plein au coefficient 133 de 2.171,09 ‘ par mois, soit un total de 13.026,54 ‘.

Les mails des 16 et 24 juin 2016 évoquaient un emploi de coordinateur images. M. X expose qu’il était chargé des tâches suivantes :

— réalisation de reportages photographiques ;

— participation aux discussions concernant le choix des images à retenir après transmission de leurs images par les différents photographes collaborant avec le magazine ;

— traitement des images avec un logiciel professionnel afin de les mettre en conformité avec les besoins du magazine ;

— collaboration avec le graphiste du magazine dans une optique de mise en page ;

— réalisation de montages vidéo ayant vocation à être mis en ligne sur le site internet.

M. X revendique ainsi le coefficient 133 catégorie A de la convention collective des journalistes, correspondant selon lui au poste de chef de rubrique de presse périodique, soit un salaire brut mensuel de 2.171,09 ‘ en 2016.

Il est exact que le poste de coordinateur images n’est pas prévu par la convention collective nationale. La cour doit donc rechercher à quel poste prévu dans la convention collective nationale ce poste peut être assimilé.

Or, en vertu de la convention collective, le coefficient 133 catégorie A avec un salaire brut de 2.171,09 ‘ correspond à plusieurs fonctions, et notamment:

— celle de chef de rubrique, qui a la responsabilité d’une rubrique permanente du journal concernant un secteur d’activité déterminé, sous l’autorité d’un chef de service ou directement de la rédaction en chef ;

— celle de premier rédacteur graphiste, qui, sous l’autorité de la rédaction en chef, conçoit, prépare, réalise ou fait exécuter la présentation graphique des textes, photos, dessins, et d’une manière générale, de tous les éléments visuels du journal.

Si la fonction de chef de rubrique ne correspond pas au descriptif des tâches fait par M. X pour le poste de coordinateur images, en revanche, la fonction de premier rédacteur graphiste peut y correspondre.

Aux termes de l’article L 3123-14 ancien du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable en l’espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.

En l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Aucun contrat de travail n’ayant été établi, le contrat de travail est présumé à temps complet. Or, le CGEA se borne à affirmer que M. X n’a jamais travaillé à temps complet, mais il n’apporte aucun élément prouvant que M. X n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de la SAS SPG Editions. Ainsi, le CGEA ne renverse pas la présomption.

La cour ne pourra donc que retenir un contrat de travail à temps plein du 15 juin au 3 décembre 2016, devant générer un salaire mensuel de 2.171,09′.

Le salaire total dû est donc de 12.158,10 ‘ bruts, outre congés payés de 1.215,81 ‘ bruts.

4 – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

En l’espèce, il est exact que la SAS SPG Editions n’a pas effectué de DPAE, ni édité des bulletins de paie, ni versé des cotisations sociales. Or, il ressort des pièces versées que la SAS SPG Editions avait conscience des difficultés concernant M. X. En effet, par mails des 18 octobre et 8 novembre 2016, elle évoquait la nécessité de ‘faire un geste économique à destination de M. X’ qui était ‘toujours sur le terrain et un soutien inconditionnel à PR’ et d »évoquer clairement la question de son statut’. Par la suite, lorsque M. X a, par courrier du 19 décembre 2016, M. X a clairement revendiqué le statut de salarié, la SAS SPG Editions n’a pas nié devoir certaines sommes au titre de ‘prestations’, discutant simplement leur montant, et se disant désireuse de trouver un arrangement amiable.

L’intention de dissimulation est donc établie, et une indemnité pour travail dissimulé de 13.026,54 ‘ sera fixée.

5 – Sur les frais professionnels :

M. X réclame le paiement de la somme de 1.598,25 ‘ au titre des frais de déplacement qu’il dit avoir exposés entre le 2 mai et le 1er décembre 2016, et qu’il détaille dans ses conclusions.

Le CGEA réplique que la SAS SPG Editions ne s’est jamais engagée et que M. X ne produit aucune pièce justificative.

Toutefois, le salarié qui expose des frais pour les besoins de son activité professionnelle peut se les faire rembourser. De plus, par courrier du 17 janvier 2017, la SAS SPG Editions reconnaissait devoir à M. X un total de frais de déplacement de 466,80 ‘ au vu de ses notes de frais. Seule la somme de 466,80 ‘ sera donc retenue, M. X ne produisant pas de notes de frais pour le surplus.

6 – Sur les autres demandes :

Le liquidateur judiciaire devra remettre à M. X les bulletins de paie de mai à décembre 2016 comme sollicité, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte. Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.

L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié, soit 500 ‘ en première instance et 1.500 ‘ en appel.

L’arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de M. X dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile étant en tout état de cause exclue de la garantie.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés, du défaut de procédure et des droits d’auteur, et en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à la garantie du CGEA,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que M. A X bénéficiait d’un contrat de travail auprès de la SAS SPG Editions du 27 avril au 3 décembre 2016,

Fixe les créances de M. A X au passif de la SAS SPG Editions aux sommes suivantes :

—  565,27 ‘ bruts au titre des piges réalisées du 27 avril au 15 juin 2016, outre 56,53 ‘ bruts de congés payés afférents,

—  12.158,10 ‘ bruts au titre des salaires du 15 juin au 3 décembre 2016, outre 1.215,81 ‘ bruts de congés payés afférents,

—  13.026,54 ‘ d’indemnité pour travail dissimulé,

—  466,80 ‘ de frais professionnels,

Condamne la SELARL Benoît & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SPG Editions à payer à M. A X la somme de 1.500′ en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la SELARL Benoît & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SPG Editions à remettre à M. A X les bulletins de paie de mai à décembre 2016, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte,

Dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte,

Condamne la SELARL Benoît & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SPG Editions aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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