M. [V] [W], entrepreneur individuel, a signé un contrat de nettoyage avec la SARL Novalis Services en mars 2013. Depuis janvier 2023, les factures demeurent impayées, totalisant 2 887,20€. En décembre 2023, la SARL a mis en demeure M. [V] [W] et, en février 2024, a suspendu ses prestations. Le 7 mai 2024, elle l’a assigné en justice pour obtenir le paiement. Malgré son absence à l’audience de septembre 2024, le tribunal a décidé de statuer sur la recevabilité de la demande, notant des incohérences dans les factures, entraînant la réouverture des débats pour clarifications.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’absence de comparution de la partie défenderesseL’article 472 du code de procédure civile stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, M. [V] [W] a été assigné devant le tribunal de proximité de Schiltigheim par un exploit de commissaire de justice en date du 07 mai 2024. Le procès-verbal indique que l’assignation a été remise à une employée de la structure, qui a confirmé que le domicile du destinataire était toujours à cette adresse. M. [V] [W] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur la recevabilité et le fond de la demande. Il est important de noter que M. [V] [W] est poursuivi en tant qu’entrepreneur individuel, et bien que la remise de l’assignation ait été qualifiée de remise à personne morale, le tribunal a requalifié cette remise en une délivrance à domicile. Ainsi, le tribunal a décidé de statuer sur la recevabilité et le fond de la demande, malgré l’absence de M. [V] [W]. Sur la recevabilité de la demande en paiementL’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans cette affaire, la SARL Novalis Services a produit le devis accepté par M. [V] [W] pour le nettoyage des locaux Allianz, ainsi qu’un extrait du registre national des entreprises indiquant que M. [V] [W] exerce toujours à cette adresse. Cependant, le tribunal a noté que les factures et les mises en demeure de paiement étaient adressées à [W] CEM [G] ou à ALLIANZ [W] CEM [G]. De plus, le tribunal a observé une augmentation du prix des prestations par rapport au devis initial, sans explication de la part de la SARL Novalis Services. Ces éléments soulèvent des questions sur la novation du contrat, notamment en ce qui concerne un éventuel changement de débiteur. Le tribunal a donc décidé de rouvrir les débats pour permettre à la SARL Novalis Services de fournir des observations sur la recevabilité de sa demande à l’encontre de M. [V] [W]. Les conclusions écrites devront être signifiées à M. [V] [W] avant l’audience, et les dépens ainsi que les demandes de la SARL Novalis Services seront réservés. |
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