Contrat de prestation et enjeux de la responsabilité entrepreneuriale

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Contrat de prestation et enjeux de la responsabilité entrepreneuriale

L’Essentiel : M. [V] [W], entrepreneur individuel, a signé un contrat de nettoyage avec la SARL Novalis Services en mars 2013. Depuis janvier 2023, les factures demeurent impayées, totalisant 2 887,20€. En décembre 2023, la SARL a mis en demeure M. [V] [W] et, en février 2024, a suspendu ses prestations. Le 7 mai 2024, elle l’a assigné en justice pour obtenir le paiement. Malgré son absence à l’audience de septembre 2024, le tribunal a décidé de statuer sur la recevabilité de la demande, notant des incohérences dans les factures, entraînant la réouverture des débats pour clarifications.

Contexte du litige

M. [V] [W], entrepreneur individuel, a signé un contrat de nettoyage avec la SARL Novalis Services le 21 mars 2013 pour des locaux Allianz, avec un tarif mensuel de 179,40€ TTC. À partir du 30 janvier 2023, la SARL Novalis Services a constaté que les factures n’étaient plus réglées.

Procédures de mise en demeure

Le 20 décembre 2023, la SARL Novalis Services a envoyé une mise en demeure à M. [V] [W] pour un montant total de 2 887,20€. Le 28 février 2024, elle a notifié une exception d’inexécution et suspendu ses prestations de nettoyage.

Assignation en justice

Le 7 mai 2024, la SARL Novalis Services a assigné M. [V] [W] devant le tribunal pour obtenir le paiement des factures impayées. M. [V] [W] n’a pas comparu à l’audience prévue le 24 septembre 2024.

Demandes de la SARL Novalis Services

La SARL Novalis Services a demandé au tribunal de condamner M. [V] [W] à payer plusieurs factures impayées, ainsi que des intérêts, des indemnités pour frais de recouvrement, une clause pénale, et des dépens. Elle a également souligné que M. [V] [W] avait cessé de payer depuis janvier 2023.

Analyse de la comparution

Le tribunal a noté que M. [V] [W] n’était pas représenté et a requalifié la remise de l’assignation comme une délivrance à domicile. Malgré l’absence de comparution, le tribunal a décidé de statuer sur la recevabilité et le fond de la demande.

Recevabilité de la demande

La SARL Novalis Services a présenté le devis accepté et des preuves de l’exercice de l’activité de M. [V] [W]. Cependant, le tribunal a relevé des incohérences concernant les factures et le changement de débiteur, ce qui a conduit à la nécessité d’une réouverture des débats pour clarifications.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la SARL Novalis Services puisse fournir des observations sur la recevabilité de sa demande. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, avec des instructions pour la signification des conclusions écrites à M. [V] [W].

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

L’article 472 du code de procédure civile stipule que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans cette affaire, M. [V] [W] a été assigné devant le tribunal de proximité de Schiltigheim par un exploit de commissaire de justice en date du 07 mai 2024.

Le procès-verbal indique que l’assignation a été remise à une employée de la structure, qui a confirmé que le domicile du destinataire était toujours à cette adresse.

M. [V] [W] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur la recevabilité et le fond de la demande.

Il est important de noter que M. [V] [W] est poursuivi en tant qu’entrepreneur individuel, et bien que la remise de l’assignation ait été qualifiée de remise à personne morale, le tribunal a requalifié cette remise en une délivrance à domicile.

Ainsi, le tribunal a décidé de statuer sur la recevabilité et le fond de la demande, malgré l’absence de M. [V] [W].

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article 122 du code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Dans cette affaire, la SARL Novalis Services a produit le devis accepté par M. [V] [W] pour le nettoyage des locaux Allianz, ainsi qu’un extrait du registre national des entreprises indiquant que M. [V] [W] exerce toujours à cette adresse.

Cependant, le tribunal a noté que les factures et les mises en demeure de paiement étaient adressées à [W] CEM [G] ou à ALLIANZ [W] CEM [G].

De plus, le tribunal a observé une augmentation du prix des prestations par rapport au devis initial, sans explication de la part de la SARL Novalis Services.

Ces éléments soulèvent des questions sur la novation du contrat, notamment en ce qui concerne un éventuel changement de débiteur.

Le tribunal a donc décidé de rouvrir les débats pour permettre à la SARL Novalis Services de fournir des observations sur la recevabilité de sa demande à l’encontre de M. [V] [W].

Les conclusions écrites devront être signifiées à M. [V] [W] avant l’audience, et les dépens ainsi que les demandes de la SARL Novalis Services seront réservés.

N° RG 24/04683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUA

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUA

Minute n°

copie certifiée conforme

le 26 novembre 2024 à :

– Me Sébastien BRAND-COUDERT

– M. [V] [W]

Me Sébastien BRAND-COUDERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NOVALIS SERVICES
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°482 841 434
ayant son siège social 23 rue du Marechal Leclerc 67800 HOENHEIM
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [W]
courtier en assurance
demeurant Immeubles ATRYA
7 rue des la Haye 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant devis accepté le 21 mars 2013, M. [V] [W], entrepreneur individuel exerçant au 7 Rue de la Haye à Schiltigheim, a conclu un contrat de prestation de nettoyage avec la SARL Novalis Services pour les locaux Allianz au prix mensuel de 179,40€ TTC.

Affirmant que les factures n’étaient plus payées à compter du 30 janvier 2023, la SARL Novalis Services a mis en demeure [W] CEM [G] de payer la somme de 2 887,20€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, la SARL Novalis Services a notifié à ALLIANZ [W] CEM [G] une exception d’inexécution et a suspendu ses prestations dans les locaux sis 7 Rue de la Haye à Schiltigheim.

Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 07 mai 2024, délivré à personne morale, la SARL Novalis Services a fait assigner M. [V] [W] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner au paiement des factures impayées.

M. [V] [W] n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d’instance, la SARL Novalis Services demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
– condamner M. [V] [W] au paiement des sommes suivantes :
* 288,72 € au titre de la facture du 30janvier 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal
s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 28 février 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 28 février 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal
s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 mars 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 mars 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal
s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 avril 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 avril 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal
s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 mai 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 mai 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal
s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 juin 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 juin 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal
,s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 juillet 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 juillet 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal
s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 août 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 août 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal
s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 septembre 2023 ;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 septembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux
légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 octobre 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 octobre 2023, somme augmentée des intérêts au taux
légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 novembre 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 novembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux
légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 décembre 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 décembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux
légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 janvier 2024;
* 294,60 € au titre de la facture du 30janvier 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal
s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 29 février 2024 ;
* 294,60 € au titre de la facture du 29 février 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal
s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 mars 2024 ;
– condamner M. [V] [W] à payer la somme de 560€ au titre de l’article D441-5 du code de commerce,
– condamner M. [V] [W] à payer la somme de 405,38€ au titre de la clause pénale,
– condamner M. [V] [W] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, la SARL Novalis Services fait valoir que M. [V] [W], entrepreneur individuel, a cessé de payer les factures à compter du mois de janvier 2023, qu’elle a malgré tout poursuivi l’exécution des prestations de nettoyage jusqu’en février 2024, date à laquelle elle a été contrainte de suspendre le contrat. Elle souligne qu’outre les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, M. [V] [W] est redevable de la somme de 405,38€ au titre de la clause pénale de 10 % insérée au contrat.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [V] [W] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne morale, le 07 mai 2024.

Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a confié l’assignation à Mme [Z] [Y], employée de la structure. Cette dernière a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte et a confirmé que le domicile du destinataire était toujours à cette adresse.

M. [V] [W] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.

Le tribunal relève que M. [V] [W] est poursuivi en personne en qualité d’entrepreneur individuel. Si la remise de l’assignation a été qualifiée de remise à personne morale, le tribunal requalifie cette remise en une délivrance à domicile.

Il sera statué sur la recevabilité et le fond de la demande.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la SARL Novalis Services produit aux débats le devis accepté du 21 mars 2013 de la part de M. [V] [W] pour le nettoyage des locaux Allianz sis 7 Rue de la Haye à Schiltigheim. Elle produit également un extrait du registre national des entreprises récent aux termes duquel M. [V] [W] exerce toujours en qualité de courtier en assurances à cette adresse.

Pour autant, le tribunal relève que la SARL Novalis Services a émis ses factures, et a émis plusieurs mises en demeure de payer, à destination de [W] CEM [G] ou de ALLIANZ [W] CEM [G]. Le tribunal note également une augmentation du prix des prestations par rapport au devis accepté sans que la SARL Novalis Services ne s’explique sur ce point. La demanderesse demeure également taisante sur la qualité de la personne morale CEM et de la personne [G] figurant sur les factures.

Au regard de ces éléments, le tribunal ne peut exclure la novation du contrat, notamment par changement de débiteur. La SARL Novalis Services sera invitée à communiquer ses observations sur l’ensemble de ces points. Une réouverture des débats s’impose avant de conclure à la recevabilité de la demande à l’encontre de M. [V] [W]. Les conclusions écrites devront être signifiées à M. [V] [W] avant l’audience.

Les dépens et les demandes de la SARL Novalis Services seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE la réouverture des débats afin que la SARL Novalis Services puisse communiquer ses observations sur la recevabilité de sa demande à l’encontre de M. [V] [W], personne physique ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX ; 

DIT que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;

RAPPELLE que les conclusions écrites devront être signifiées ou notifiées à M. [V] [W] avant l’audience ;

RESERVE les droits des parties et les dépens.

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge


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