L’existence d’un contrat de travail peut être établie par les prestataires lorsqu’ils se retrouvent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de leurs clients.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les 1manquements de son subordonné.
Monsieur [P] affirme avoir un contrat de travail avec la société MTGS, tandis que la société MTGS FRANCE et la société MTGS ITALIA SRL soutiennent qu’il s’agit d’un contrat commercial avec un prestataire indépendant. Le conseil de prud’hommes de Paris a rendu un jugement d’incompétence matérielle le 11 mai 2023.
Déclaration de l’appel et autorisation d’assigner
Par déclaration du 27 juin 2023, enregistrée le 03 juillet 2023, Monsieur [P] a interjeté appel du jugement entrepris. Le 27 juin 2023, il a déposé une requête auprès du premier président de la cour d’appel de Paris pour être autorisé à assigner les Sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL à jour fixe.
Demandes des parties
Dans ses conclusions, Monsieur [P] demande à la cour de le déclarer recevable dans son appel, d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la compétence du conseil de prud’hommes de Paris. Les sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL demandent, quant à elles, la caducité de l’appel, la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [P] à payer des frais.
Recevabilité de l’appel et existence d’un contrat de travail
Les parties s’opposent sur la recevabilité de l’appel et l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [P] et les sociétés MTGS. Monsieur [P] affirme avoir travaillé sous subordination, tandis que les sociétés soutiennent qu’il était un travailleur indépendant.
Décision de la cour
La cour rejette la demande de déclarer l’appel caduc, confirme le jugement d’incompétence et condamne Monsieur [P] aux dépens d’appel. Les frais irrépétibles de procédure sont également mis à la charge de Monsieur [P].
– Partie demanderesse : 10 000 euros
– Partie défenderesse : 5 000 euros
– Frais de justice : 2 000 euros
Réglementation applicable
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(‘)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS
– Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Mots clefs associés
– Incompétence
– Parties
– Dépens
– Appel
– Cour d’appel de Paris
– Sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL
– Assignation
– Audience
– Plaidoiries
– Conclusions
– Compétence
– Contrat de travail
– Conseil de prud’hommes de Paris
– Juridiction arbitrale
– Requête
– Conciliation
– Caducité
– Notification
– Autorités étrangères compétentes
– Subordination
– Contrat de prestation de services
– Relation de travail
– Code du travail
– Présomption de non salariat
– Lien de subordination
– Activité professionnelle
– SIRENE
– Horaires
– Sanction
– Missions
– Contrôle
– Dépens d’appel
– Frais irrépétibles
– Greffière
– Président
– Incompétence : Situation où une juridiction se déclare non qualifiée pour juger une affaire en raison de la nature du litige ou de la répartition géographique des compétences.
– Parties : Personnes physiques ou morales qui sont engagées dans une procédure judiciaire, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.
– Dépens : Ensemble des frais de justice qui doivent être payés par une partie à l’autre en vertu d’une décision de justice.
– Appel : Procédure permettant de demander à une juridiction supérieure de réexaminer une décision de justice pour en vérifier la légalité et l’équité.
– Cour d’appel de Paris : Juridiction de second degré située à Paris, compétente pour revoir les décisions rendues par les tribunaux de première instance de son ressort.
– Requête : Document par lequel une partie demande quelque chose à la cour, souvent utilisé pour initier une procédure ou pour demander une mesure provisoire.
– Assignation : Acte de procédure par lequel un demandeur cite un défendeur à comparaître devant une juridiction pour répondre à une demande en justice.
– Plaidoiries : Exposés oraux faits par les avocats devant une juridiction pour défendre les intérêts de leurs clients.
– Conclusions : Écrits déposés par les parties au cours d’un procès, exposant leurs arguments de droit et de fait.
– Compétence : Aptitude légale d’une juridiction à entendre et trancher une affaire.
– Contrat de travail : Accord entre un employeur et un employé, définissant les droits et obligations de chacun, notamment en termes de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail.
– Subordination : Lien juridique caractérisant la relation entre un employeur et un employé, où l’employé doit suivre les directives de l’employeur.
– Juridiction arbitrale : Instance privée de règlement des litiges où les parties choisissent un ou plusieurs arbitres pour trancher leur différend hors des tribunaux ordinaires.
– Notification : Acte par lequel une partie ou un tribunal fait officiellement savoir à une autre partie une décision, une mesure prise ou une obligation à remplir.
– Caducité : Extinction d’un droit ou d’une action en justice du fait de la non-réalisation de certaines conditions dans un délai fixé par la loi.
– Recevabilité : Critère selon lequel une demande ou un recours peut être entendu par une juridiction, vérifiant si les conditions formelles et substantielles sont remplies.
– Sociétés MTGS FRANCE et MTGS ITALIA SRL : Entités juridiques spécifiques, probablement des entreprises, mentionnées ici sans contexte additionnel.
– Contrat de prestation de services : Accord entre deux parties où l’une s’engage à fournir un service en échange d’une rémunération par l’autre.
– Relations de travail : Ensemble des interactions entre employeurs et employés concernant les conditions de travail, la rémunération, les droits et les obligations de chacun.
– Liberté : Principe fondamental permettant à une personne d’agir selon son propre choix dans les limites de la loi.
– Horaires : Temps pendant lequel les employés sont tenus de travailler selon les termes de leur contrat de travail.
– Contrôle : Pouvoir de surveiller, de diriger et de réguler les actions des employés dans le cadre de leur travail.
– Sanction : Mesure prise à l’encontre d’une personne pour non-respect des règles ou des normes établies.
– Dépens d’appel : Frais de justice spécifiques à la procédure d’appel, incluant les coûts liés à la préparation et à la présentation de l’appel.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans le cadre d’un procès et qui ne sont pas inclus dans les dépens, mais que le juge peut ordonner à la partie perdante de rembourser.
– Indemnité : Somme d’argent versée à une personne en compensation d’un préjudice subi ou pour l’exécution d’un service ou d’un contrat.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04243 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2Q7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/03275
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. MTGS (FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MTGS ITALIA SRL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 6]
[Localité 2] (ITALIE)
Toutes deux représentées par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] revendique l’existence d’un contrat de travail avec la société MTGS ; selon la société MTGS FRANCE et la société MTGS ITALIA SRL, au contraire, il ne s’agit pas d’un contrat de travail mais d’un contrat commercial qui concerne un juriste travaillant en tant que prestataire indépendant pour une société dans le secteur du Télécom.
Par jugement d’incompétence matérielle du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
Déclaré son incompétence et invité les parties à mieux se pourvoir ;
Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 27 juin 2023, enregistrée le 03 juillet 2023, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 juin 2023, Monsieur [P] a déposé une requête auprès du premier président la cour d’appel de Paris afin d’être autorisé à assigner les Sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL à jour fixe.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2023, Monsieur [P] a été autorisé à assigner les Sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL à jour fixe pour l’audience du 1er décembre 2023 à 11 heures.
Le 31 août 2023, Monsieur [P] a assigné les sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL à jour fixe devant la Cour d’appel de Paris.
Par message RPVA du 14 novembre 2023, les sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL ont demandé le renvoi des plaidoiries. Par message RPVA du 23 novembre 2023, Monsieur [P], ne s’est pas opposé à cette demande. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 09 février.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [P] demande à la cour de :
Dire et juger Monsieur [P] recevable et le bien-fondé en ce qu’il a formé appel du jugement entrepris ;
Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a prononcé l’incompétence du conseil de prud’hommes de Paris et invité les parties à mieux se pourvoir ;
Statuer à nouveau :
Sur la compétence :
Prononcer l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [P] et la société MTGS ;
Prononcer la compétence du conseil de prud’hommes de Paris pour connaître des demandes formées par Monsieur [P] ;
Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
Condamner les intimées à payer chacun à Monsieur [P] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 02 novembre 2023, les sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL demandent à la cour de :
À titre principal :
Déclarer l’appel caduc ;
Plus subsidiairement :
Confirmer le jugement en tant qu’il a écarté la compétence prud’homale au profit de la juridiction arbitrale désignée par le contrat ;
Plus subsidiairement :
Prononcer la nullité de la requête pour manquement au préliminaire de conciliation, et, par suite, débouter le requérant de toutes ses prétentions ;
Plus subsidiairement :
Débouter l’appelant de toute demande de condamnation faute d’en avoir saisi la Cour ;
Plus subsidiairement :
Débouter l’appelant de toute ses demandes comme étant mal-fondées ;
En tout état de cause :
Mettre hors de cause la SAS MTGS (FRANCE) ;
Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [P] à verser à la défenderesse la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur la recevabilité et la caducité de l’appel :
Les sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL soutiennent que la société MTGS ITALIA SRL n’a pas reçu à ce jour la notification officielle de l’acte par l’autorité compétente comme prévu par le règlement de l’UE du 25 novembre 2020, alors que l’ordonnance du 17 juillet 2023 mentionnait qu’elle devait être délivrée avant le 1er septembre 2023. En effet, les sociétés soutiennent que la société MTGS ITALIA SRL n’a reçu la lettre informative datée du 31 août 2023 par le commissaire de justice que le 08 septembre 2023, comme le démontre le suivi de La Poste en ligne. Les Sociétés affirment donc qu’il appartient à l’appelant de justifier s’être conformé au délai fixé par l’assignation dans le respect des dispositions légales susvisées et qu’à défaut, l’appel encourt la caducité. En tout état de cause, les Sociétés soutiennent que la société MTGS (FRANCE) doit être mise hors de cause dans la mesure où seule la société MTG ITALIA SRL est signataire du contrat dont la requalification est sollicitée et où la société MTGS (FRANCE) a été attraite à tort dans la cause.
En réponse, Monsieur [P] soutient que selon ordonnance du 17 juillet 2023, l’assignation devait être délivrée à la société MTGS ITALIA au plus tard le 1er septembre 2023. Il affirme que ladite assignation a été envoyée aux autorités étrangères compétentes le 31 août 2023 par acte officiel d’Huissiers de justice. Il soutient ensuite que depuis lors, malgré les démarches réalisées, aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes et affirme que par application de l’article 687-2 alinéa 3 du code de procédure civile, la notification était réputée avoir été effectuée à la date d’envoi des documents aux autorités étrangères compétentes, soit, en l’espèce, le 31 août 2023. En conséquence, il soutient que la notification de l’assignation à la Société MTGS ITALIA a bien lieu dans les délais légaux et l’appel sera donc déclaré recevable.
En l’espèce, Monsieur [P] a déposé le 27 juin 2023 une requête auprès du premier président la cour d’appel de Paris afin d’être autorisé à assigner les sociétés MTGS FRANCE et MTGS ITALIA SRL à jour fixe. Par une ordonnance en date du 17 juillet 2023, il a été autorisé à assigner ces sociétés à jour fixe pour l’audience du 1er décembre 2023 à 11 heures.
Si l’ordonnance prévoyait que l’assignation devait être délivrée avant le 1er septembre 2023, Monsieur [P] justifie que ladite assignation a été régulièrement transmise aux autorités étrangères compétentes le 31 août 2023 par acte de la SELARL RM & ASSOCIES, Huissiers de justice. Malgré les démarches réalisées, aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes. Seule une lettre de suivi de lettre recommandée internationale indiquant une distribution au 08 septembre 2023 est produite par les sociétés intimées.
Dans ces conditions, la notification est réputée avoir été effectuée à la date d’envoi des documents aux autorités étrangères compétentes, soit le 31 août 2023, antérieure au 1er septembre 2023. En outre, les sociétés MTGS FRANCE et MTGS ITALIA ont disposé d’un temps suffisant pour préparer leur défense. En tout état de cause, un éventuel non-respect du délai pour assigner ne peut être sanctionné que par la caducité de l’ordonnance et partant de l’assignation à jour fixe mais est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.
En conséquence, la demande de voir déclarer l’appel caduc sera rejetée.
Par ailleurs, il n’est pas justifié, à ce stade, de prononcer la mise hors de cause de la société MTGS France, étant observé que l’appelant, qui sollicite la requalification de son contrat de travail, s’il produit un contrat mentionnant la société MTGS ITALIA SR, invoque en particulier dans ses écritures des instructions reçues de M. [T], président de la société MTGS France.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Monsieur [P] soutient que la cour d’appel est parfaitement compétente, au-delà de la dénomination du contrat conclu afin d’apprécier in concreto les relations existantes entre MTGS et lui et caractériser le lien de subordination, critère indispensable à la reconnaissance d’un contrat de travail.
Il soutient qu’il a été formé pendant deux semaines avant d’intégrer son poste et affirme que durant ses 10 semaines de travail, il exerçait bien une activité salariale et non une activité d’auto-entrepreneur compte tenu du fait que les critères du contrat de travail étaient bel et bien présents. Il soutient en effet que lui était imposés des points quotidiens sur les missions, une validation en amont de l’ensemble du travail fourni, une adresse mail interne au nom de la société, des modèles de documents (LOI, Promesses de vente…), des horaires, une rémunération. De plus, Monsieur [P] ajoute qu’il travaillait exclusivement au sein de la société.
En réponse, les sociétés MTGS (FRANCE) et MTGS ITALIA SRL soutiennent que Monsieur [P] est un travailleur indépendant, pourvu de sa clientèle et de ses revenus propres, qu’il a travaillé selon ce statut pendant sa courte collaboration avec MTGS. De plus, les sociétés affirment que Monsieur [P] a refusé le CDI présenté sur l’annonce en ligne, a à nouveau refusé ce CDI présenté le 08/02/2021 au début de la relation contractuelle et a préféré proposer à l’entreprise, à la fin de la relation litigieuse, un nouveau contrat de prestation de services, commun à Monsieur [W] et lui.
Elles soutiennent que le requérant a choisi librement ses lieux de travail, n’était soumis à aucun horaire, ni à aucune possibilité de sanction et qu’il ne saurait sérieusement prétendre avoir été lié par un contrat de travail.
L’article L1411-1 du code du travail prévoit que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(‘)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (‘) »
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les 1manquements de son subordonné.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [P] est inscrit au répertoire SIRENE depuis le 15 mai 2019 et que son entreprise a pour activité le « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Il ne caractérise pas, au-delà de ses propres affirmations, de contrainte pour poursuivre son activité sous cette forme.
Il est donc soumis aux dispositions de l’article L. 8221-6 précité.
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à M. Monsieur [P] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
Il est d’abord relevé que dans le dispositif de ses écritures, alors que sont dans la cause à la fois les sociétés MTGS FRANCE et MTGS ITALIA SRL, l’appelant demande de prononcer l’existence d’un contrat de travail liant M. [P] avec « et la Société MTGS », sans autre précision.
Monsieur [P] invoque en particulier des instructions reçues de M. [T], président de la société MTGS France.
Le contrat qu’il verse aux débats mentionne la société MTGS ITALIA SR.
Il s’agit d’un contrat de prestation de services (« contrat de prestataire indépendant »).
Il apparaît, au regard des virements produits, que pendant la période litigieuse de travail, Monsieur [P] s’est vu verser des sommes forfaitaires d’un même montant.
S’il est exact que le 16 décembre 2020, « MTGS » a publié une annonce de recherche d’emploi en CDI de juriste, et que des échanges se sont poursuivis par la suite entre M. [T], dirigeant de MTGS pour envisager une relation de travail salariée, ces échanges n’ont pas abouti à un accord entre les parties.
Les échanges montrent des négociations en lien, notamment, avec le lieu de travail, Monsieur [P] travaillant régulièrement en télétravail, souvent en Espagne, la mobilité et les conditions financières du travail.
Dans un courriel du 24 avril 2021 adressé aux dirigeants, Monsieur [P] indiquait finalement que « Tout d’abord, nous ne sommes pas fermés à l’idée de prolonger notre collaboration par deux contrats de travail au terme de ce contrat que nous vous proposons. Nous apprécions ce que nous faisons, les tâches que vous nous confiez et l’ambiance de travail de MTGS. », ceci en transmettant sa proposition de contrat de prestation de service complétée et modifiée.
Monsieur [T] lui répondait le 27 avril 2021 en ces termes :
« Messieurs : je comprends votre attachement au système actuel, ie liberté (travailler depuis l’espagne), indépendance (pas d’horaires), facturer d’autres clients, fournir vos services juridiques dans d’autres pays etc. Je ne peux que prendre acte de votre refus d’un statut salarié. Je ne suis pas opposé à ce que l’on continue à acheter vos prestations juridiques. Il semblerait que la discussion tourne autour du prix. Parlons demain : 13h30 ‘ »
Au sujet du suivi et du contrôle de ses missions et de ses conditions de travail, l’appelant produit des échanges sur une application de messagerie.
Si ces échanges, le plus souvent communs avec MM. [W] et [P], font apparaître des contacts réguliers avec MM. [T] ou [B], avec de manière ponctuelle une relecture ou relance, voire une validation de projet de courriel en réponse à un client, par ces derniers, outre des questions sur l’avancement de travaux, les sociétés intimées soulignent que le donneur d’ordre est fondé à se préoccuper de l’accomplissement des missions confiées.
Ces dernières, qui soulignent que M. [P] ne travaillait pas depuis les locaux de MTGS et a choisi librement ses lieux de travail, font aussi justement observer que certains de ces échanges font apparaître une liberté de gestion du temps et charge de travail, prenant pour exemple un message que M. [T] adressait à son co-prestataire M. [W] en ces termes : « Peux-tu me dire à quelle heure on peut faire un point vendredi pour connaître l’état exact des dossiers que tu traitais ‘ », et qu’il n’est pas argumenté – ni justifié – par son adversaire sur le pouvoir de sanction ou l’existence d’une menace de sanction par MTGS.
Les éléments produits sont insuffisants à démontrer des horaires fixes et imposés de même que le volume et la charge horaire représentée par les travaux accomplis.
Plus généralement, ils demeurent insuffisants à établir que les dirigeants de MTGS donnaient à la fois des ordres et des directives, en contrôlaient l’exécution et sanctionnaient les 1manquements de l’intéressé.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que M. [P] a exercé sa prestation de travail sous la subordination d’un employeur et sans aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de sa mission.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Paris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré son incompétence et invité les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur [P].
La demande formée par les intimées au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de la somme globale de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les demandes de voir déclarer l’appel caduc et de mettre hors de cause la société MTGS France,
CONFIRME le jugement d’incompétence entrepris,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer aux sociétés MTGS FRANCE et MTGS ITALIA SRL la somme globale de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
La Greffière Le Président