Assurer la qualité des prestations est l’une des obligations essentielles du photographe de mariage (photo et vidéo). Un photographe de mariage a été condamné pour mauvaise exécution de sa prestation (6 000 euros de préjudice pour le couple).
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 19/01881 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6QR
X
c/
A X
B C épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-17-3625) suivant déclaration d’appel du 04 avril 2019
APPELANT :
X
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Jean-françois GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
A X
né le […]
de nationalité Française,
demeurant 16 rue des Cavaillons – 33560 SAINTE-EULALIE
B C épouse X
née le […]
de nationalité Française,
demeurant 16 rue des Cavaillons – 33560 SAINTE-EULALIE
représentés par Maître Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de leur mariage célébré le 21 mai 2016, Monsieur et Madame X ont commandé une prestation auprès de Monsieur X, exerçant sous le nom ‘ GASTON PHOTOGRAPHE’, acceptant un devis prévoyant le forfait ‘Photos + vidéos’ pour un montant total de 1 500 €.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2017, les époux X ont assigné Monsieur X, devant le tribunal d’instance de Bordeaux, aux fins principalement de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— condamné M. Y à payer aux époux X la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice financier,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral,
— dit que le paiement de ces sommes portera intérêts de retard au taux légal à compter du 13
octobre 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté M. Y de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. Y à payer aux époux X la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y de sa demande en paiement émise de ce chef,
— condamné M. Y aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 avril 2019 (RG 19/1881), M. Y a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur ‘la totalité des condamnations prononcées à son encontre’.
Le 3 juin 2019, les époux X ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués.
Le 1er juillet 2019, M. Y a notifié une seconde déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 19/3667, dans laquelle il détaillait les chefs critiqués du jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
Sur la procédure d’appel n°19/1881 :
— rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel du 4 avril 2019,
— rejeté la demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable,
— dit qu’il appartiendra à la cour de statuer sur la recevabilité des prétentions formées par M. Y dans ses conclusions d’appelant qui ne correspondent pas à des chefs du jugement critiqués,
— réservé les dépens de cette instance,
Sur la procédure d’appel n°19/3667 :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel du 1er juillet 2019,
— condamné M. Y aux dépens d’appel.
Par arrêt du 16 octobre 2020, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance et condamné M. Y à payer aux époux X, ensemble, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour d’appel , saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 16 octobre 2020, a rejeté cette dernière.
Par conclusions du 17 mars 2021, M. Y demande à la cour de :
A titre liminaire sur l’effet dévolutif :
A titre principal,
— Déclarer que la déclaration d’appel n’est pas privée d’effet dévolutif ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel est limité à l’infirmation des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Y ;
A titre infiniment subsidiaire en cas d’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
— Dire n’y avoir lieu de statuer sur l’appel incident des époux X ;
Sur le fond :
A titre principal,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle condamne Monsieur X au versement de la somme de 1000 € aux époux X en réparation de leur préjudice financier ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle condamne Monsieur X au versement de la somme de 2500 € à Monsieur A X en réparation de son préjudice moral;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle condamne Monsieur X à verser à Madame B X la somme de 2500 € en réparation de son préjudice moral ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle condamne Monsieur Z D paiement d’intérêts de retard sur ces sommes au taux légal à compter du 13 octobre 2017;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande en paiement à titre de dommages et intérêts de Monsieur X pour procédure abusive ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle condamne Monsieur X au versement de la somme de 1200 € aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande en paiement de Monsieur Y émise de ce chef ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle condamne Monsieur Y aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
— Constater la procédure abusive de Monsieur et Madame X ;
— Condamner solidairement les consorts X au paiement de la somme de 1000€ au titre des dommages et intérêts pour la présente procédure abusive ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à Monsieur X la somme 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau, de :
— Limiter la condamnation de Monsieur Y à l’indemnisation du préjudice financier des consorts X, dans la limite du prix de la prestation, soit 1500€.
— Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à Monsieur X la somme 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mars 2021, les époux X demandent à la cour de :
A titre principal:
— Déclarer que la déclaration d’appel n°19/01457 du 4 avril 2019 est privée de tout effet dévolutif,
En conséquence,
— Juger que la cour d’appel n’est pas saisie par l’appel de Monsieur X,
A titre subsidiaire :
— Constater les manquements contractuels de Monsieur X ;
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que les sommes dues porteraient intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2017,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de sa demande de procédure abusive,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé qu’il y avait eu manquement contractuel « seulement concernant la partie photo », excluant ainsi tout manquement relatif à la partie vidéo,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué aux consorts X la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice financier,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur Y à verser à Monsieur X 2.500 € en réparation de son préjudice moral,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur Y à verser à
Madame X 2.500 € en réparation de son préjudice moral,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur Y à verser à Monsieur et Madame X 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— Constater le manquement contractuel de Monsieur X relativement à l’exécution de la prestation vidéo,
— Condamner Monsieur X à payer à Monsieur A X et à Madame B X la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice financier ;
— Condamner Monsieur X à payer à Monsieur A X la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur X à payer à Madame B X la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur X à payer à Monsieur A X et à Madame B X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause sur l’appel incident :
— Rejeter l’argumentation de Monsieur Y relative à l’appel incident comme irrecevable au visa de l’article 910 du code de procédure civile,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé qu’il y avait eu manquement contractuel « seulement concernant la partie photo », excluant ainsi tout manquement relatif à la partie vidéo,
Statuant à nouveau
— Constater le manquement contractuel de Monsieur X relativement à l’exécution de la prestation vidéo,
— Condamner Monsieur X à payer à Monsieur A X et à Madame B X la somme de 500 euros au titre de leur préjudice financier en lien avec la mauvaise exécution de la prestation vidéo ;
— Condamner Monsieur X à payer à Monsieur A X la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral en lien avec la mauvaise exécution de la prestation vidéo ;
— Condamner Monsieur X à payer à Madame B X la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral en lien avec la mauvaise exécution de la prestation vidéo.
— Condamner Monsieur X à payer à Monsieur A X et à Madame B X la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés pour la présente instance d’appel,
— Condamner Monsieur Y à payer l’ensemble des dépens d’appel et d’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901, quarto, du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 4 avril 2019 ne mentionne pas expressément les chefs du jugement attaqué puisqu’elle se borne à indiquer : « Objet/portée de l’appel :il est fait appel sur la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Y’.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). Or, aucune régularisation n’a été effectuée par M. Y, la seconde déclaration d’appel en date du 1er juillet 2019 ayant été déclarée caduque en application de l’article 902 du code de procédure civile, faute pour M. Y de l’avoir signifiée à M. et Mme X (qui n’avaient pas constitué avocat) dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe, adressé le 9 août 2019.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune demande de l’appelant.
En l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, la cour n’est pas davantage saisie et ne saurait statuer sur les demandes des intimés dans le cadre d’un appel incident alors qu’ils n’ont pas régularisé d’appel principal, de sorte que l’appel incident ne peut que suivre le sort de l’appel principal.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cas d’espèce. L’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé le 4 avril 2019 par Monsieur X ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel principal de Monsieur X ni sur l’appel incident des époux X ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,