1. Attention à bien respecter les dispositions légales relatives au contenu du contrat de crédit, notamment en ce qui concerne les informations à fournir à l’emprunteur sur les conditions de résiliation du contrat.
2. Il est recommandé de vérifier que les demandes en paiement formulées par la banque sont conformes aux dispositions légales en cas de déchéance du droit aux intérêts, afin d’éviter tout excès dans les sommes réclamées. 3. Il est conseillé de faire preuve de diligence dans la vente du bien restitué en cas de résiliation du contrat, en respectant les modalités contractuelles prévues, afin d’éviter toute contestation sur le montant de l’indemnité de résiliation. |
→ Résumé de l’affaireLa Sa Diac a consenti un contrat de location avec option d’achat à Monsieur [B] [L] pour un véhicule Nissan X-Trail. Suite à des retards de paiement, le véhicule a été restitué et vendu aux enchères. La Sa Diac a ensuite fait signifier une ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [L], qui a formé opposition. Le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement ordonnant la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Diac, condamnant Monsieur [L] à payer une somme pour le solde du contrat, et autorisant des paiements échelonnés. La Sa Diac a fait appel de ce jugement, demandant le paiement du principal, des intérêts et des frais. Monsieur [L] demande la confirmation du jugement initial, affirmant que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale excessive.
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→ Les points essentielsSur la déchéance du droit aux intérêtsIl ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, que pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. Selon l’article L341-4 de ce même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28, est déchu du droit aux intérêts. L’article L312-28 précise que le contrat de crédit est sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Sur le contenu de ce contrat de créditL’article R312-10 dans son 6°, dispose qu’il comporte de manière claire et lisible une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur : les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ; les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ; un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ; les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat. Sur les demandes en paiement formées par la banqueSelon l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Sur le capital dû à la Sa DiacIl résulte des éléments de la procédure que la résiliation du contrat est intervenue 8 jours après la première présentation du courrier de mise en demeure du 4 juin 2018, soit le 15 juin 2018, le courrier ayant été présenté à son destinataire le 7 juin 2018. A cette date, la première échéance majorée de 1 575,45 euros, ainsi que 7 échéances d’un montant de 598,27 euros étaient dues à la Sa Diac ; il convient toutefois d’expurger ces sommes des intérêts, frais, commission et autres accessoires, en l’état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée. Le contrat fait état de loyers, hors assurances et prestations, d’un montant de 1 500 euros pour la première, et 522,83 euros pour les suivantes. Sur l’indemnité de résiliationLa Sa Diac sollicite la mise en oeuvre de la clause « défaillance du locataire » du contrat de location qui stipule que le locataire défaillant pourra se voir réclamer, outre le paiement des loyers non échus, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Monsieur [L] analyse cette clause comme une clause pénale susceptible de réduction, et demande à la Cour de faire usage de son pouvoir modérateur. La Sa Diac soutient que l’indemnité de résiliation ne sanctionne pas la rupture du contrat, mais vient compenser un manque à gagner ; elle affirme ainsi qu’il ne peut pas s’agit d’une clause pénale. Sur les délais de paiementEn application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement, Monsieur [L] invoque sa situation financière précaire ; il ne peut toutefois qu’être relevé qu’il ne justifie pas de ses revenus sur les trois dernières années, le seul avis d’imposition versé aux débats concernant les revenus 2020 ; il justifie par ailleurs de ses charges en produisant deux tableaux d’amortissement concernant des prêts dont l’un est arrivé à échéance en 2021, et l’autre est incomplet, ne permettant pas à la Cour de déterminer le solde restant dû à la date du présent arrêt. Il ne donne par ailleurs aucun élément sur le respect de l’échéancier ordonné en première instance, alors que le jugement était assorti de l’exécution provisoire. Les montants alloués dans cette affaire: – Monsieur [L] condamné à payer à la Sa Diac la somme de 1 115,84 €
– Monsieur [L] condamné à verser à la Sa Diac la somme de 3 251,81 euros – Dépens laissés à la charge de la Sa Diac – Monsieur [L] condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel |
→ Réglementation applicable– Article L312-2 du code de la consommation
– Article L341-4 du code de la consommation – Article L312-28 du code de la consommation – Article R312-10 du code de la consommation – Article L341-8 du code de la consommation – Article 695 du code de procédure civile – Article 1231-5 du code civil – Directive 2008/48/CE – Article 1231-6 du code civil – Article L. 313-3 du code monétaire et financier – Article 1343-5 du code civil – Article 700 du code de procédure civile Texte de l’article L312-2 du code de la consommation: Texte de l’article L341-4 du code de la consommation: Texte de l’article L312-28 du code de la consommation: Texte de l’article R312-10 du code de la consommation: Texte de l’article L341-8 du code de la consommation: Texte de l’article 695 du code de procédure civile: Texte de l’article 1231-5 du code civil: Texte de la Directive 2008/48/CE: Texte de l’article 1231-6 du code civil: Texte de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier: Texte de l’article 1343-5 du code civil: Texte de l’article 700 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
– Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE |
→ Mots clefs associés & définitions– Déchéance du droit aux intérêts
– Contrat de crédit – Conditions de résiliation du contrat – Indemnités en cas de retard de paiement – Tableau d’amortissement – Capital restant dû – Indemnité de résiliation – Clause pénale – Délais de paiement – Dépens – Frais de justice – Déchéance du droit aux intérêts : perte du droit de percevoir des intérêts sur un montant dû en raison d’un non-respect des conditions de paiement
– Contrat de crédit : accord entre un prêteur et un emprunteur définissant les modalités de prêt d’une somme d’argent – Conditions de résiliation du contrat : ensemble des clauses définissant les conditions dans lesquelles un contrat peut être résilié – Indemnités en cas de retard de paiement : montant à payer en cas de non-respect des délais de paiement prévus dans le contrat – Tableau d’amortissement : document détaillant l’échéancier des remboursements d’un prêt, indiquant le montant du capital restant dû à chaque échéance – Capital restant dû : montant restant à rembourser sur un prêt après paiement d’une partie du capital – Indemnité de résiliation : montant à payer en cas de résiliation anticipée d’un contrat – Clause pénale : clause prévoyant une sanction financière en cas de non-respect d’une obligation contractuelle – Délais de paiement : période pendant laquelle un paiement doit être effectué – Dépens : frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui peuvent être remboursés par la partie perdante – Frais de justice : frais liés à une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat, les frais de tribunal, etc. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/02809
ARRÊT N° 83
N° RG 21/02809 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHXY
SM – AC
Décision déférée du 17 Mai 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 19/003825)
M [Y]
S.A. DIAC
C/
[B] [L]
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Par contrat du 19 octobre 2017, la Sa Diac a consenti un contrat de location avec option d’achat à Monsieur [B] [L], portant sur un véhicule de marque Nissan, modèle X-Trail pour un montant total de 35 091,35 € remboursable en 37 mensualités, le premier loyer étant fixé à la somme de 1 500 euros, et les 36 loyers suivants au montant de 522,63 € hors assurance et hors entretien.
La Sa Diac a adressé plusieurs courriers à Monsieur [L], aux fins d’avoir à régler des échéances de retard, jusqu’à une mise en demeure par lettre recommandée du 4 juin 2018.
Le véhicule a été restitué le 27 septembre 2018, et vendu aux enchères le 15 novembre 2018 au prix de 19 400 euros.
Le 13 août 2019, la Sa Diac a fait signifier à Monsieur [L] une ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2019 portant au principal sur la somme de 11 426,59 euros.
Le débiteur a formé opposition par lettre recommandée du 12 septembre 2019.
Par Jugement en date du 17 mai 2021 le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
– déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 aout 2019, et dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance,
– ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Diac, au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 19 octobre 2017,
– condamné Monsieur [L] à payer à la Sa Diac la somme de 1 115,84 € pour le solde du paiement du contrat
– dit que les intérêts courront sur cette somme au taux légal non majoré, à compter de la signification de la décision
– autorisé Monsieur [L] à s’acquitter de la dette en 10 mensualités de 100 € chacune outre une dernière mensualité de 115,84 € qui soldera la dette au principal
– dit que chaque mensualité sera due à compter du mois suivant la signification du présent jugement
– dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité, même partiel, aura automatiquement pour conséquence de mettre fin à l’échéancier ; l’intégralité du reliquat de la dette redeviendra immédiatement exigible,
– débouté la Sa Diac de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– laissé les dépens à la charge de la Sa Diac
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 juin 2021 la Sa Diac a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 mars 2023, a finalement été refixée au 20 décembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 6 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Diac demandant, aux visas des articles 1103 du Code civil, L312-18 et suivants, et D312-18 du Code de la Consommation, de :
– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 mai 2021 dans toutes ses dispositions, et en conséquence :
– juger que les conditions et modalités de résiliation selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat sont prévues dans le contrat,
– juger que l’indemnité de résiliation telle qu’énoncée à l’article 2.2 du contrat de location avec option d’achat ne constitue pas une clause pénale et qu’elle ne présente aucun caractère manifestement excessif,
– condamner Monsieur [B] [L] à payer :
– la somme principale de 11 577,43 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 7 octobre 2019
– la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur [B] [L] de l’ensemble de ses demandes
– débouter Monsieur [B] [L] de l’ensemble de ses demandes
– condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.
La Sa Diac conteste toute insuffisance sur l’information des modalités de résiliation du contrat, qui serait susceptible d’emporter la déchéance de son droit à intérêt.
Elle sollicite en conséquence le paiement du principal, des intérêts, frais et indemnités de retard et de résiliation.
Elle affirme que la clause relative à l’indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale, et qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de la réduire dans la mesure où elle ne présente pas de caractère manifestement excessif.
Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement, estimant que le débiteur a déjà bénéficié de larges délais, et qu’il n’apporte aucune garantie de solvabilité.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 15 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [B] [L] demandant, aux visas des articles 1343-5 et 1343-5 alinéa 4 du Code civil, de :
A titre principal,
– confirmer le jugement du 17 mai 2021 dans toutes ses dispositions
En conséquence,
– débouter la Sa Diac de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– dire et juger que l’indemnité de résiliation telle qu’énoncée à l’article 6.1 du contrat de location avec option d’achat constitue une clause pénale,
– dire et juger que la clause pénale est manifestement excessive,
– réduire l’indemnité de résiliation au seul capital restant dû,
– condamner Monsieur [B] [L] à verser à la Sa Diac la somme de 1 154,84 €, déduction faite des versements effectués au jour de la décision à intervenir
– accorder à Monsieur [B] [L] les plus larges délais de paiement,
– dire et juger que les majorations d’intérêts et/ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
En tout état de cause,
– débouter la Sa Diac de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil,
– condamner la Sa Diac à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
– dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance
Monsieur [L] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque du fait de l’insuffisance des mentions du contrat sur la possibilité pour l’emprunteur de procéder à sa résiliation, et plus largement la confirmation du premier jugement dans son ensemble.
A titre subsidiaire, il affirme que la clause d’indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible d’être réduite si elle est manifestement excessive.
Enfin, il sollicite les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière difficile.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, que pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article L341-4 de ce même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-28 précise que le contrat de crédit est sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
Sur le contenu de ce contrat de crédit, l’article R312-10 dans son 6°, dispose qu’il comporte de manière claire et lisible une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat.
Si le paragraphe e) ne s’applique pas au cas d’espèce, les autres dispositions s’imposent s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat.
Or, il ne peut qu’être relevé que le contrat liant les parties ne comporte aucune mention relative aux conditions et aux modalités de résiliation du contrat par l’emprunteur.
Comme le soulève à juste titre la Sa Diac, le créancier est parfaitement informé des conditions dans lesquelles il peut résilier le contrat ; le premier juge n’a toutefois soulevé aucun grief quant au respect des droits du créancier dans le contrat litigieux.
En revanche aucune mention n’est faite aux possibilités de résiliation par le débiteur ; la carence dans l’information du débiteur sur ses droits relatifs à la résiliation du contrat justifie du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société Diac, conformément aux dispositions sus-visées.
La Cour confirmera en conséquence le premier jugement, en ce qu’il a déchu la Sa Diac de son droit aux intérêts.
Sur les demandes en paiement formées par la banque
Selon l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, le prêteur qui a été déchu du droit aux intérêts ne peut réclamer que le capital restant dû, selon l’échéancier prévu, à l’exception des intérêts, des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte ; en l’espèce, les loyers payés par Monsieur [L] doivent être expurgés de ces intérêts, frais et accessoires.
En revanche, les indemnités contractuelles sollicitées par la Sa Diac n’entrent pas dans le champ de la déchéance du droit aux intérêts.
La Sa Diac demande à la Cour de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme totale de 11 577,43 euros, décomposée comme suit :
– indemnité de résiliation ht : 11 158,49 euros
– indemnités sur impayés : 143,58 euros
– intérêts de retard : 28,03 euros
– frais de justice : 247,33 euros
La Cour constate que les échéances de loyers impayés, ayant justifié de la résiliation du contrat, ont été ultérieurement régularisées par Monsieur [L], et qu’aucune demande n’est formée de ce chef.
Sur le capital dû à la Sa Diac
Il résulte des éléments de la procédure que la résiliation du contrat est intervenue 8 jours après la première présentation du courrier de mise en demeure du 4 juin 2018, soit le 15 juin 2018, le courrier ayant été présenté à son destinataire le 7 juin 2018.
A cette date, la première échéance majorée de 1 575,45 euros, ainsi que 7 échéances d’un montant de 598,27 euros étaient dues à la Sa Diac ; il convient toutefois d’expurger ces sommes des intérêts, frais, commission et autres accessoires, en l’état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Le contrat fait état de loyers, hors assurances et prestations, d’un montant de 1 500 euros pour la première, et 522,83 euros pour les suivantes.
Dès lors, avant résiliation du contrat, le capital dû à la Sa Diac, hors intérêts, frais et accessoires était de 5 159,81 euros.
Monsieur [L] admet ne pas avoir payé les mensualités des mois d’avril, mai et juin 2018 ; il indique avoir repris les paiements au mois de juillet 2018.
Ces déclarations sont conformes au décompte produit par la Sa Diac en pièce n°7, qui font état de trois impayés en avril, mai et juin, et de trois avoirs des mêmes montants en juillet, août et septembre 2018 ; cette régularisation ultérieure est confirmée dans le tableau des sommes réclamées par Diac, figurant dans ses propres conclusions, un remboursement d’un montant correspondant à trois mois de loyer étant indiqué.
Dès lors, il convient de relever qu’une erreur figure en pièce n°8 de la société Diac, qui mentionne deux mensualités qui étaient dues au mois de mai 2018.
Monsieur [L] a ainsi payé au total, une première échéance de 1 575,45 euros, puis 7 échéances de 598,27 euros, soit un montant total de 5 763,34 euros.
Ainsi, Diac a trop-perçu la somme de 603,53 euros, du fait de la déchéance du droit aux intérêts.
Le premier jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [L] restait devoir la somme de 1 115,84 euros au titre du solde du paiement du contrat.
Sur l’indemnité sur impayés
La Sa Diac réclame le paiement de la somme de 143,58 euros à titre d’indemnités sur les échéances impayées.
Cette ligne figure sur le décompte produit par la société Diac en pièce n°7, sans qu’il soit permis de déterminer à quels frais se rapportent ces sommes.
Aucune des factures versées aux débats ne porte sur le même montant, et la société Diac sollicite par ailleurs des intérêts de retard concernant les factures impayées, de sorte qu’il s’agit bien de deux demandes distinctes.
Alors que le premier juge reprochait à la société Diac son imprécision quant à cette demande notamment, aucun élément nouveau n’est produit aux débats.
Dans ces conditions, la Sa Diac ne pourra qu’être déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les intérêts de retard
La Sa Diac verse aux débats un justificatif du calcul des intérêts de retard sur les trois échéances concernées des mois d’avril, mai et juin 2018, que Monsieur [L] admet ne pas avoir payées au jour de leur exigibilité.
La société appelante tient toutefois compte de 551 jours de retard pour le loyer d’avril 2018, de 519 jours de retard pour celui de mai 2018 et de 490 jours de retard pour le loyer de juin 2018, et ce alors qu’il n’est pas justifié des dates auxquelles ces échéances ont été finalement versées.
Monsieur [L] affirme avoir repris les paiements dès le mois de juillet 2018, et le décompte produit par Diac en pièce n°7, fait mention d’ « avoirs » correspondant à trois versements du 5 juillet 2018, 6 août 2018 et 5 septembre 2018.
Ces éléments contradictoires ne permettent pas de faire droit à la demande de la société Diac, celle-ci ne justifiant pas du retard dont elle se prévaut.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande relative aux intérêts de retard.
Sur les frais de justice
La société appelante sollicite le paiement de la somme de 247,33 euros, correspondant aux frais de requête en injonction de payer, de signification, et de frais de récupération du véhicule.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, selon lesquelles les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Ainsi, la demande formée par la Sa Diac de ce chef relève des dépens ; il n’y a pas lieu de statuer deux fois sur la même demande.
Sur l’indemnité de résiliation
La Sa Diac sollicite la mise en oeuvre de la clause « défaillance du locataire » du contrat de location qui stipule que le locataire défaillant pourra se voir réclamer, outre le paiement des loyers non échus, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Monsieur [L] analyse cette clause comme une clause pénale susceptible de réduction, et demande à la Cour de faire usage de son pouvoir modérateur.
La Sa Diac soutient que l’indemnité de résiliation ne sanctionne pas la rupture du contrat, mais vient compenser un manque à gagner ; elle affirme ainsi qu’il ne peut pas s’agit d’une clause pénale.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle que les clauses présentant un caractère comminatoire doivent s’analyser en clauses pénales.
En l’espèce, la clause litigieuse ne compense pas un manque à gagner dans la mesure où elle va bien au-delà du dommage prévisible ; elle constitue un moyen de pression sur le débiteur ainsi incité à s’exécuter, en fixant l’indemnité à un montant supérieur à ce dommage.
Elle agit donc à titre de sanction, et caractérise ainsi une clause pénale.
Dès lors, le montant de cette clause est susceptible d’être modéré si elle est qualifiée de manifestement excessive.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société Diac devait percevoir, aux termes du contrat, un loyer de 1 500 euros, et 36 loyers de 522,83 euros, pour un montant total de 20 321,88 euros ttc, hors assurances et prestations, outre la restitution du véhicule ou la levée d’option d’achat d’un montant de 18 366 euros, soit une somme totale de 38 687,88 euros.
En raison de la défaillance du locataire, la société Diac a finalement perçu la somme de 5 763,34 euros au titre des loyers, et a vendu le véhicule objet du contrat pour la somme de 19 200 euros ; elle réclame une indemnité d’un montant de 11 158,49 euros, de sorte que s’il était fait droit à sa demande, elle percevrait la somme totale de 36 121,83 euros.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que les modalités de vente du véhicule restitué à la société Diac, ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles entre les parties ; en effet, la clause dont se prévaut la société appelante pour solliciter l’indemnité de résiliation précise : « lorsque nous avons l’intention de vendre le bien, vous serez avisé que vous disposez d’un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat ».
La société Diac ne justifie pas avoir respecté ces dispositions contractuelles, alors que la valeur du véhicule est une donnée importante pour le calcul de l’indemnité de résiliation.
La société Diac a vendu le véhicule aux enchères pour un prix de 19 200 euros au mois de novembre 2018 ; pourtant dans le cadre du contrat, elle fixait elle-même le prix de rachat du véhicule donné en location, à l’issue d’un délai de 12 mois, à la somme de 29 069,20 euros.
La société Diac est seule responsable des conséquences de son choix s’agissant des modalités de vente du véhicule restitué, sans respecter les dispositions contractuelles, qui lui ont fait perdre presque 10 000 euros sur la valeur du véhicule.
Ainsi, en tenant compte du prix de rachat du véhicule à 12 mois contractuellement convenu, et non du prix effectivement obtenu, alors que le locataire a été privé de son droit contractuel à présenter un meilleur acheteur, la Sa Diac obtiendrait la somme de 45 991,03 euros si l’indemnité contractuelle lui était accordée.
Le montant de l’indemnité de résiliation est donc manifestement excessif, en ce qu’il permet à la Sa Diac de faire un bénéfice supplémentaire de 7 303,15 euros par rapport à l’opération initiale.
L’indemnité de résiliation sera donc réduite de ce montant, et Monsieur [L] devra payer la somme de 3 855,34 euros à la Sa Diac de ce chef.
En conclusion, du fait de la déchéance du droit aux intérêts, et après avoir statué sur les demandes formées par la Sa Diac, sa créance s’élève à la somme de 3 251,81 euros.
Le premier jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et Monsieur [L] sera condamné à verser à la Sa Diac la somme de 3 251,81 euros.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
Dès lors les intérêts légaux seront dûs sur la condamnation prononcée, mais ne seront pas majorés ; ils commenceront à courir à compter du présent arrêt.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement, Monsieur [L] invoque sa situation financière précaire ; il ne peut toutefois qu’être relevé qu’il ne justifie pas de ses revenus sur les trois dernières années, le seul avis d’imposition versé aux débats concernant les revenus 2020 ; il justifie par ailleurs de ses charges en produisant deux tableaux d’amortissement concernant des prêts dont l’un est arrivé à échéance en 2021, et l’autre est incomplet, ne permettant pas à la Cour de déterminer le solde restant dû à la date du présent arrêt.
Il ne donne par ailleurs aucun élément sur le respect de l’échéancier ordonné en première instance, alors que le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de sa situation financière, et ne démontre pas qu’il est à ce jour en capacité de satisfaire aux obligations d’un échéancier.
Le jugement de première instance ayant accordé des délais de paiement sera infirmé, et Monsieur [L] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, la Cour infirmera le chef du premier jugement qui laissé les dépens à la charge de la Sa Diac.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; le premier jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Diac de sa demande sur ce fondement, et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– condamné Monsieur [L] à payer à la Sa Diac la somme de 1 115,84 € pour le solde du paiement du contrat
– dit que les intérêts courront sur cette somme au taux légal non majoré, à compter de la signification de la décision
– autorisé Monsieur [L] à s’acquitter de la dette en 10 mensualités de 100 € chacune outre une dernière mensualité de 115,84 € qui soldera la dette au principal
– dit que chaque mensualité sera due à compter du mois suivant la signification du présent jugement
– dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité, même partiel, aura automatiquement pour conséquence de mettre fin à l’échéancier ; l’intégralité du reliquat de la dette redeviendra immédiatement exigible,
– laissé les dépens à la charge de la Sa Diac
Confirme le surplus du jugement déféré ;
– Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [B] [L] à verser à la Sa Diac la somme de 3 251,81 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt ;
Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
– Y ajoutant,
Déboute Monsieur [B] [L] et la Sa Diac de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [B] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le Greffier La Présidente
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