Contrat de commande de reportages photographiques  

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Contrat de commande de reportages photographiques  

Structure de facturation du photographe

Un photographe a revendiqué en vain des droits d’auteur sur des photographies faites par lui et remises à une  agence pour commercialisation. Le photographe, qui facturait par l’intermédiaire de sa propre société (dont il était le gérant), a soutenu n’avoir jamais cédé ses droits patrimoniaux à sa propre structure et être resté titulaire de l’ensemble des droits sur ses photographies. Or, le photographe n’établissait pas autrement que par ses affirmations l’existence d’un mandat donné à la société dont il était le gérant. En présence de factures émises au nom de la société d’un photographe, cette dernière est présumée être titulaire des droits d’auteur. Conséquence importante : le photographe est irrecevable à agir en violation des droits patrimoniaux pour les photographies visées dans les factures émises par sa société.

Défaut d’originalité : l’appel s’impose

Sur le volet « contrefaçon » de cette affaire et en raison du caractère subjectif de l’originalité des photographies, il peut être opportun de faire appel d’une décision défavorable. Il appartient au photographe de démontrer que ses œuvres sont originales. A ce titre, la présomption de l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle concerne uniquement la titularité des droits de celui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée mais en aucun cas l’originalité de cette œuvre. Dans cette affaire, les photographies de presse en cause, se rapportaient à des événements politiques ou à des manifestations sportives.

Jugées banales en première instance, les photographies ont été déclarées originales en appel.   Le photographe avait effectué une recherche particulière non seulement du positionnement de chacun des sujets mais également pour certains d’entre eux de son cadrage en retenant arbitrairement un détail particulier du personnage et/ou de la situation. Ce positionnement a fait l’objet de choix esthétiques particuliers en opposition ou en complémentarité les uns par rapport aux autres, créant ainsi une dynamique particulière sur les clichés. Si les sujets et/ou le positionnement des personnages ou les situations ont pu pour certains d’entre eux avoir déjà été fixés par d’autres photographes, les choix de la composition, de la lumière, du cadrage et de l’angle de prise de vue ainsi que le traitement des photographies ont fait l’objet de choix esthétiques arbitraires révélant la personnalité de leur auteur.

Rémunération forfaitaire du photographe

Sur le volet rémunération, le photographe a reproché sans succès à l’agence commercialisant ses photographies de ne pas lui avoir versé de rémunération proportionnelle aux recettes tirées de l’exploitation. En effet, l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) ne vise, entre autres, que les contrats énumérés à l’article L 131-2 (édition, production). En vertu de l’article L 132-6 du même Code, la rémunération du photographe dont les oeuvres sont destinées à être publiées par une agence de presse, notamment photographique, qui l’emploie par un contrat de louage ou de services, peut être fixée forfaitairement.

En l’occurrence, le photographe avait ponctuellement collaboré avec l’agence sur la base d’une rémunération forfaitaire fixe. Selon l’article L 132-36 du CPI, la convention liant un journaliste professionnel, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées (la cession des droits d’exploitation ne s’applique que si l’oeuvre a été commandée par l’entreprise de presse).

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