Contrat de cession de fonds photographique

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Contrat de cession de fonds photographique

 

Le périmètre de la cession d‘un fonds photographiques peut être difficile à délimiter. Dans cette affaire, les juges ont validé la clause de cession globale des droits du photographe au profit d’une agence. Les héritiers du photographe avaient vendu au mépris des droits de l’agence des clichés photographiques qui avaient déjà été cédés par le photographe. Le produit de la vente fautive devait donc revenir à l’agence (plus de 130 000 euros).

Clause de cession des photographies documentaires

Il ressortait du contrat conclu que le photographe Paul ALMASY a cédé la totalité de son fonds photographique en noir et blanc à la société AKG IMAGES qui a également acquis les droits d’exploitation liés aux photographies cédées. Il était clairement indiqué que Paul ALMASY « transmet ainsi également à AKG tous les droits d’exploitation sans restriction spatiale ou temporelle pour tous types d’exploitation et de médias. « . Le photographe a ainsi consenti la cession de tous les droits d’exploitation à l’agence sans restriction spatiale ou temporelle et s’agissant de photographies documentaires, cette clause est licite.  En effet, les photographies à caractère documentaire sont exclues de la protection du droit d’auteur de sorte que la cession les concernant est une cession de droit commun et que les droits d’exploitation peuvent concerner l’ensemble des droits.

En conséquence, Paul ALMASY n’a pas conservé le droit de représentation et ses ayants-droit pas davantage.  Et à supposer même que les clichés de Paul ALMASY soient soumis à la protection du droit d’auteur et ce dernier ayant cédé l’ensemble de ses droits d’exploitation, il a nécessairement cédé du fait des termes du contrat son droit de reproduction et de représentation qui sont définis au chapitre droits patrimoniaux du livre I du code de la propriété intellectuelle.

Mise en ligne de photographies

Les juges ont également considéré que la mise en ligne d’une image sur le site internet d’une agence n’est pas constitutive d’un acte d’exploitation ou de représentation.  Le site de l’agence AKG-IMAGES Paris n’est pas accessible « en clair » au public. Des codes sont nécessaires et ne sont fournis qu’aux professionnels.  Le fait pour une agence de numériser en vue de la vente une photographie et de la faire paraître en basse définition sur son site avec des bandeaux en surimpression pour éviter qu’elle soit copiée (watermarks visibles dès que l’on clique sur une vignette), ne constitue pas un acte d’exploitation au sens de l’article L 122-1 du code de la propriété intellectuelle.

La contrefaçon définie à l’article L122-4 du même code consiste précisément dans tout acte de reproduction ou de représentation (fait sans le consentement de l’auteur), ce qui implique un contact avec le public et ce qui n’est pas le cas de la mise en ligne d’une photo sur le site d’une agence dont l’accès est réservé aux professionnels ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation dans l’arrêt AUBERT / CORBIS SYGMA rendu par la 1ère Chambre civile le 30 mai 2012.

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