1. Attention à respecter les termes et conditions de la lettre de mission signée entre les parties, qui définissent clairement les missions confiées et les modalités de paiement des honoraires.
2. Il est recommandé de faire preuve de bonne foi dans la négociation, la conclusion et l’exécution des contrats, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil. 3. Il est conseillé de régler les factures dans les délais convenus pour éviter des pénalités de retard, conformément aux dispositions contractuelles et légales. |
→ Résumé de l’affaireLa société […] a été condamnée à verser à la société […] la somme de 6 777,96 euros au titre des factures impayées, la somme de 354,59 euros au titre des pénalités de retard légales et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société […] a également été condamnée à verser à la société […] la somme de 847,25 euros au titre des pénalités de retard contractuelles. Enfin, la SAS a été condamnée à verser à la société […] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
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→ Les points essentielsSur les demandes de la société […]La société […] soutient s’être acquittée de toutes ses obligations telles que résultant de la lettre de mission. Elle fait valoir que, cessant de payer ses factures malgré relances, la société […] n’a pourtant pas résilié le contrat et a continué à lui confier des tâches, notamment de comptabilité. La société […] estime avoir légitimement fait valoir une exception d’inexécution pour refuser de régler les factures adverses. Elle soutient en effet que la société […] ne lui a pas communiqué les travaux comptables, fiscaux et sociaux pour lesquels elle a été régulièrement payée au titre du premier exercice social clos le 30 septembre 2017. Aux termes de l’article 1103 du code civilLes contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Le lettre de mission « générale » datée du 30 janvier 2017La mission que vous nous confiez est une mission d’assistance à l’établissement des comptes annuels de votre entreprise. Cette mission s’inscrit dans le cadre des normes générales définies par notre profession. Au titre de notre mission, nous assurerons également : Fiscalité, Paies et déclarations des charges et taxes afférentes aux rémunérations, Autres missions. Une seconde lettre de mission « gestion sociale » confie une mission sociale complémentaire à la société […]. La société […] réclame en premier lieu paiement de ses facturesLa société […] réclame en premier lieu paiement de ses factures d’un montant total de 5.688 euros TTC relatives à la tenue de la comptabilité pour la période d’octobre 2017 à mars 2018. La première contestation de la société […] quant aux factures de la société […] date du 24 mai 2018, date de sa déclaration d’opposition par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Paris, sans motivation. Sur les demandes reconventionnelles aux fins de communication de pièces et en dommages-intérêtsIl est rappelé que par acte d’huissier du 29 octobre 2018, la société […] a fait assigner en référé la société […] devant le président du tribunal de commerce de Créteil afin de récupérer les pièces comptables lui appartenant. La société […] soutient qu’elle a subi pénalités et majorations de retard infligées par l’URSSAF en 2018. Concernant la demande de dommages-intérêts de la société […] au titre de la perte de chance d’effectuer le dépôt des comptes annuels, celle-ci ne démontre pas davantage de faute de la société […]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileLa société […] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société […] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
– Article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » – Article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » – Article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, l’équité le commande, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » – Article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, l’équité le commande, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Frédéric NASRINFAR de la SELARL KHIASMA AVOCATS
– Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/14772
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14772 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de Paris –
APPELANTE
S.A.S.U. […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 825 191 117
représentée par Me Frédéric NASRINFAR de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572
INTIMEE
S.A.S. […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 379 598 824
représentée par Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par lettres de mission des 30 janvier et 3 février 2017, la société […], qui exploite un laboratoire de traitement de photographies, a confié au cabinet d’expertise-comptable […], la tenue de sa comptabilité moyennant la somme de 9.360 euros payable en douze mensualités.
La société […] ayant cessé de régler les factures à compter du mois d’octobre 2017, la société […] l’a mise en demeure, par lettre du 16 mars 2018, de régler les sommes
Le 30 mars 2018, la société […] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Paris qui a enjoint, suivant ordonnance du 20 avril 2018, la société […] à payer la somme de 6.777,96 euros en principal avec intérêts légaux et les dépens.
La signification a eu lieu le 15 mai 2018 et la société […] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Paris le 24 mai 2018.
Suivant jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Par lettre du 27 septembre 2019, le conseil de la société […] a demandé à la société […] de lui communiquer sous format numérique l’intégralité des travaux réclamés par le nouveau cabinet d »expertise-comptable lui succédant. Par lettre du 2 octobre 2019, la société […] a refusé de faire droit à cette demande en raison de l’absence de règlement de ses factures.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2019, le premier président de la cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris dans la mesure où M. [S] [M], président de la société […], était membre de la juridiction consulaire de Créteil.
La société Pro Image a de son côté fait assigner en référé, suivant acte du 18 novembre 2019, la société […] devant le président du tribunal de commerce de Paris afin que celle-ci soit condamnée à lui communiquer les différents travaux comptables, fiscaux et sociaux pour lesquels elle a été régulièrement payée. Le juge des référés, suivant ordonnance du 16 janvier 2020, a considéré qu’il existait une contestation sérieuse excluant sa compétence et a renvoyé l’affaire par passerelle à une audience collégiale du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2020 afin qu’elle soit jugée sur le fond.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les affaires RG 2018030373 et RG 2020006757 sous un seul et même numéro RG J2021000345,
condamné la société […] à verser à la société […] la somme de 6.777,96 euros au titre des factures impayées,
condamné la société […] à verser à la société […] la somme de 354,59 euros au titre des pénalités de retard légales,
débouté la société […] de sa demande de paiement par la société […] de la somme de 847,25 euros,
débouté la société […] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société […] de sa demande de production de pièces sous astreinte,
débouté la société […] de ses demandes de dommages et intérêts,
condamné la société […] à verser à la société […] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné la société […] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
La société […] a formé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2021 enregistrée le 19 août 2021.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi par la société […] d’une demande tendant à voir consigner le montant des créances au motif d’un risque d’infirmation de la décision rendue, a rejeté les demandes de la société […] et l’a condamnée aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, la société […] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, les parties faisant savoir par le biais de messages RPVA de leurs conseils être en pourparlers.
La société […] n’a pas conclu sur l’incident et n’était pas représentée à l’audience du 6 octobre 2022.
La société […] a indiqué que le jugement avait été exécuté mais a maintenu ses demandes.
Suivant ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
constaté que l’incident de radiation soulevé par la société […] suivant conclusions du 21 janvier 2022 était devenu sans objet ;
condamné la société […] aux dépens de l’incident ;
condamné la société […] à payer à la société […] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, la société […] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil et de l’article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable :
d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société […] à verser à la SAS […] la somme de 6.777,96 euros au titre des factures impayées ;
d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société […] à verser à la SAS […] la somme de 354,59 euros au titre des pénalités de retard légales ;
d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la SAS […] de sa demande de production de pièces sous astreinte, et en conséquence de cette infirmation, de condamner la société […], et ce sous astreinte de 500 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, à communiquer sous format numérique à la société […] les travaux suivants :
* Les travaux comptables
les comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2017 ‘ le Grand livre de l’exercice clos le 30 septembre 2017 (général et auxiliaires) , les états de rapprochement bancaire au 30 septembre 2017 (LCL, CIC et BNP) , la liste des immobilisations et l’état des amortissements au 30 septembre 2017, et la copie des acquisitions/cessions de l’exercice ; l’état du stock au 30 septembre 2017 le détail des FNP (factures non parvenues), des FAE (facture à établir), des CCA (charges constatées d’avance), des PCA (produits constatés d’avance), des charges à payer et des produits à recevoir, le cas échéant ; l’état des clients douteux et provisions créances douteuses, le cas échéant , le calcul de la provision CP au 30 septembre 2017 ; la justification des écritures en compte pivot #467500 au 31 décembre 2016 (réciprocité VLT) et jusqu’au 30 septembre 2017.
* Les travaux fiscaux
la liasse fiscale de l’exercice clos le 30 septembre 2017 ; le résultat fiscal de l’exercice clos le 30 septembre 2017 et le calcul de l’IS ‘ la déclaration de liquidation d’IS au 30 septembre 2017 (à payer le 15 janvier 2018) la justification du calcul du CICE ; les déclarations et reçus libératoires des taxes d’apprentissage et de formation continue de l’année 2017 ;
la demande de renseignements relative aux locaux complétée lors de la création de la société (questionnaire des impôts pour calcul de la CFE) ; les déclarations de TVA des mois de janvier à septembre 2017 ‘ le cadrage de TVA au 30 septembre 2017 (et justification des soldes des comptes de TVA à la clôture).
* Les travaux sociaux
les bulletins de salaire, le livre de paye et le journal des salaires pour l’année 2017 ‘ les états des charges sociales et la copie des déclarations sociales DSN mensuelles pour l’année 2017 ; la DADS de l’année 2017.
d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la SAS […] de ses demandes de dommages et intérêts, et en conséquence de cette infirmation, de condamner la société […] à payer à la société […] (i) la somme de 8.771.63 euros à titre de dommages-intérêts au titre des pénalités et majorations qui lui ont été infligées par l’URSSAF en conséquence de l’inexécution de ses obligations contractuelles et (ii) de condamner la société […] à payer à la société […] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte de chance d’effectuer le dépôt des comptes annuels et de procéder à la déclaration de l’affectation du résultat annuel pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 auprès du Tribunal de commerce de Paris ;
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la SAS […] à verser à la SAS […] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la SAS […] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 71,36 euros dont 11,68 euros de TVA ;
de condamner la SAS […] aux entiers dépens de la présente procédure.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, la société […] demande à la cour, au visa des articles L. 662-2, R. 662-7 et D. 441-5 du code de commerce, de l’article 378 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1915 et suivants et l’article 1921 du code civil, de l’article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 :
– de confirmer le jugement de première instance en les dispositions dont la société […] demande l’infirmation, à savoir, en ce que le tribunal l’a :
o condamnée à verser à la société […] la somme de 6 777,96 euros au titre des factures impayées, la somme de 354,59 euros au titre des pénalités de retard légales et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o déboutée de sa demande de production de pièces sous astreinte ; o déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société […] tendant à l’application des pénalités de retard conventionnelles,
Et, statuant à nouveau,
de condamner la société […] à verser à la société […] la somme de 847,25 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
En tout état de cause,
– de condamner la société […] à payer à la société […] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022.
Sur les demandes de la société […]
La société […] soutient s’être acquittée de toutes ses obligations telles que résultant de la lettre de mission. Elle fait valoir que, cessant de payer ses factures malgré relances, la société […] n’a pourtant pas résilié le contrat et a continué à lui confier des tâches, notamment de comptabilité.
La société […] estime avoir légitimement fait valoir une exception d’inexécution pour refuser de régler les factures adverses. Elle soutient en effet que la société […] ne lui a pas communiqué les travaux comptables, fiscaux et sociaux pour lesquels elle a été régulièrement payée au titre du premier exercice social clos le 30 septembre 2017. Elle fait valoir qu’elle a dû confier à un nouveau cabinet d’expertise-comptable, le cabinet Audit et Communication en la personne de Mme [P] [K], la tenue de sa comptabilité et que certains travaux comptables, fiscaux et sociaux dont la société […] avait la charge ne lui avaient pas été transmis.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1219 du même code :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le lettre de mission « générale » datée du 30 janvier 2017 et signée par la société […] le 3 février 2017 détaille ainsi les missions confiées à la société […] en son article 2 :
« 2.1 Cadre général
La mission que vous nous confiez est une mission d’assistance à l’établissement des comptes annuels de votre entreprise.
Cette mission s’inscrit dans le cadre des normes générales définies par notre profession. (…)
2.2 Missions complémentaires
Au titre de notre mission, nous assurerons également :
Fiscalité :
Nous procéderons aux déclarations fiscales courantes et annuelles qui sont indiquées en annexe.
Ces prestations sont incluses dans le budget des honoraires prévu à la présente lettre de mission.
Paies et déclarations des charges et taxes afférentes aux rémunérations :
A compter de votre acceptation, nous établirons les bulletins de salaire, ainsi que les déclarations de charges sociales et fiscales afférentes à ces bulletins ainsi qu’il est indiqué en annexe, pour l’effectif prévu.
Ces prestations sont incluses dans le budget des honoraires prévu à la présente lettre de mission.
Autres missions
Il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion.
Les conditions, budget et les modalités de réalisation de ces missions feront l’objet d’une lettre de mission complémentaire, les collaborateurs de notre cabinet ne pouvant intervenir sur des domaines non prévus dans le contrat de mission. »
Une seconde lettre de mission « gestion sociale », datée du même jour, a également été signée par les parties confie une mission sociale complémentaire à la société […] et précise que :
« La mission de gestion sociale se compose de :
l’établissement de la paie et des déclarations liées,
le paramétrage des données de paie,
l’examen du « réglementaire de paie » au démarrage de la mission,
les prestations d’assistance et de conseil spécifiques. »
La société […] réclame en premier lieu paiement de ses factures d’un montant total de 5.688 euros TTC relatives à la tenue de la comptabilité pour la période d’octobre 2017 à mars 2018 à savoir :
facture n° 00023955/VLT du 31 octobre 2017 de 948 euros TTC (790 euros HT),
facture n° 00024126/VLT du 30 novembre 2017 de 948 euros TTC,
facture n° 00024262/VLT du 31 décembre 2017 de 948 euros TTC,
facture n° 00024410/VLT du 31 janvier 2018 de 948 euros TTC,
facture n° 00024519/VLT du 28 février 2018 de 948 euros TTC,
facture n° 00024729/VLT du 31 mars 2018 de 948 euros TTC.
La première contestation de la société […] quant aux factures de la société […] date du 24 mai 2018, date de sa déclaration d’opposition par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Paris, sans motivation. Les premiers motifs datent de la lettre de son conseil du 27 septembre 2019 par laquelle sont réclamés les travaux comptables, fiscaux et sociaux des exercices antérieurs. Les factures précitées n’ayant pas été réglées, la société […] a, conformément à la lettre de mission, suspendu ses travaux.
La société […] produit :
les documents relatifs aux déclarations de TVA qu’elles a effectuées pour le compte de l’appelante
livre de paye de la période entre octobre 2017 et février 2018
le dossier de formalité déposé au greffe du tribunal de commerce.
Ces éléments attestent des travaux réalisés par la société […] conformément aux lettres de mission précitées sur la période considérée.
La société […] soutient avoir réglé les factures relatives à la période sur laquelle portent les travaux comptables, fiscaux et sociaux qu’elle réclame, or les honoraires comptables et fiscaux sont payables en douze mensualités pour un exercice de douze mois et il est prévu que « Pour la première année, la durée de la mission couvre la période comprise entre l’acceptation de la présente lettre de mission et la date de clôture de l’exercice comptable. ». La société appelante n’ayant effectué que huit versements pour l’exercice 2017 ne s’est pas acquittée de la totalité des sommes dues. Sa réclamation tardive qui fait suite à la demande de paiement de ses honoraires par le cabinet d’expertise-comptable ne remet pas en cause les diligences réellement effectuées par la société […].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 5.688 euros.
La société […] réclame en outre le paiement de la facture n° 00022774/VLT du 31 mars 2017 d’un montant de 999,96 euros TTC relative à l’accomplissement de formalités de changement de dénomination sociale et de transfert de siège social de la société […], pour l’exercice de référence du 28 décembre 2016 au 30 septembre 2017.
Elle produit les factures de débours avancés par ses soins pour le changement de dénomination sociale de la société appelante. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 999,96 euros.
La société […] sollicite enfin le paiement de la facture n° 00022879/VLT du 30 avril 2017 d’un montant de 90 euros au titre de la mise en ‘uvre de la déclaration sociale nominative (DSN) pour l’exercice de référence du 28 décembre 2016 au 30 septembre 2017. La société […] soutient n’avoir jamais mandaté le cabinet […] pour effectuer ces diligences, les lettres de mission n’en faisant pas mention. Pourtant la lettre de mission « gestion sociale » confie bien à la société […] « l’établissement de la paie et des déclarations liées » et l’intimée produit le livre de paye sur la période d’octobre 2017 à février 2018.
Cependant, la cour relève que la société […], qui développe cette demande dans le corps de ses conclusions, ne sollicite que la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société […] à lui verser les sommes de 6.777,96 euros au titre des factures impayées et de 354,59 euros au titre des pénalités de retard et ce bien que ce montant ne comprenne ni la somme de 90 euros ni l’intégralité de l’addition des factures (5.688 + 999,96 = 6.687,96).
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société […] à payer à la société […] la somme de 6.777,96 euros au titre des factures impayées.
Le tribunal de commerce a ajouté la somme de 354,59 euros au titre des pénalités de retard prévues sur chaque facture (pénalité égale à trois fois et demie le taux d’intérêt légal) et rejeté la somme de 847,25 euros réclamée par la société […] au titre des pénalités de retard contractuelles. En effet, si la société […] ne peut réclamer paiement de la somme de 847,25 euros en sus de celle de 354,59 euros ce qui aboutirait à doubler les pénalités dues avec deux taux différents, elle est cependant fondée à solliciter le montant issu de l’article 7 « Honoraires » de l’ « Annexe à la lettre de mission ‘ conditions générales des missions », annexe à la lettre de mission, paraphée par les parties, prévoyant l’application d’un taux d’intérêt de 12,5 %. Le montant dû est donc de 847,25 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 354,59 euros et rejeté le montant de 847,25 euros au titre des pénalités de retard. La société […] sera condamnée à payer cette somme.
Sur les demandes reconventionnelles aux fins de communication de pièces et en dommages-intérêts
Il est rappelé que par acte d’huissier du 29 octobre 2018, la société […] a fait assigner en référé la société […] devant le président du tribunal de commerce de Créteil afin de récupérer les pièces comptables lui appartenant. A la suite de discussions entre les parties, la société […] a accepté de ne pas enrôler l’assignation sous réserve que lui soient restituées ses pièces comptables. La société […] et la société […] ont donc signé le 23 novembre 2018 un protocole transactionnel aux termes duquel la société […] s’engageait à restituer à la société […] les classeurs qui lui avaient été confiés pour les mois de novembre 2017 comprenant les relevés bancaires et janvier 2018 comprenant les factures et les relevés bancaires.
La société […] soutient qu’elle a subi pénalités et majorations de retard infligées par l’URSSAF en 2018. Elle produit la signification d’une contrainte en date du 17 octobre 2018 pour un montant de 8.771,63 euros dont il ressort que de nombreuses pénalités et majorations ont été appliquées pour paiement tardif. D’autre part, la société […] ne démontre pas que l’application de ces pénalités serait la résultante d’une faute commise par la société […]. Concernant la demande de dommages-intérêts de la société […] au titre de la perte de chance d’effectuer le dépôt des comptes annuels, celle-ci ne démontre pas davantage de faute de la société […] dans la mesure où il a justifié supra des diligences accomplies tant au titre de sa mission générale que de sa mission sociale. Enfin les demandes de communication de pièces comptables, fiscales et sociales ne peuvent prospérer dans la mesure où la société […] a rempli sa mission au titre de l’exercice 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société […] de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société […] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société […] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu la somme de 354,59 euros au titre des pénalités de retard légales et rejeté la demande au titre des pénalités de retard contractuelles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société […] de sa demande de paiement de la somme de 354,59 euros ;
CONDAMNE la société […] à payer à la société […] la somme de 847,25 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
CONDAMNE la société […] aux dépens ;
CONDAMNE la société […] à payer à la société […] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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