L’Essentiel : Le 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise à la demande de la société ISSY AQUAREL, confiée à Monsieur [W] [T]. Le 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné DELTA DORE EMS et son assureur, ALLIANZ IARD, pour rendre les opérations d’expertise communes. Le tribunal a accepté cette demande, imposant à SPIE BATIGNOLLES de transmettre toutes les pièces à DELTA DORE et ALLIANZ. Un délai d’un mois a été accordé à l’expert pour son rapport, avec une provision de 1000 euros à consigner.
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Ordonnance de RéféréLe 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la société ISSY AQUAREL. Cette expertise a été confiée à Monsieur [W] [T] et concerne plusieurs sociétés, dont SARL FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, ainsi que leurs assureurs. Assignation des SociétésLe 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné la société DELTA DORE EMS et son assureur, ALLIANZ IARD, pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. Cette demande a été maintenue lors de l’audience du 1er octobre 2024, malgré les réserves exprimées par DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD. Justification de la DemandeLes sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont justifié leur demande en produisant un contrat de sous-traitance avec DELTA DORE et une attestation d’assurance de cette dernière auprès d’ALLIANZ. Elles ont également présenté un avis favorable de l’expert, établissant ainsi un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de rendre communes les opérations d’expertise à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD. Les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE doivent communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD. L’expert est également tenu de convoquer ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise. Délai et Rémunération de l’ExpertUn délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. Une provision de 1000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE dans un délai de trois semaines. En cas de non-consignation, l’extension de la mission de l’expert à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD sera caduque. Dispositions FinalesLe tribunal a informé les parties qu’elles pourraient être invitées à utiliser l’outil de gestion dématérialisée Opalexe. Si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Les dépens restent provisoirement à la charge des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, et l’ordonnance est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de l’ordonnance de référé ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé, si elle peut justifier d’un motif légitime. Dans le cas présent, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont démontré un motif légitime en produisant des documents tels que le contrat de sous-traitance avec la société DELTA DORE et l’attestation d’assurance de cette dernière auprès de la société ALLIANZ. Ces éléments montrent la probabilité de faits qui pourraient être invoqués dans un litige, justifiant ainsi la demande d’expertise commune. Quelles sont les conséquences de la décision de rendre l’expertise commune aux sociétés DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD ?La décision de rendre l’expertise commune aux sociétés DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, cela signifie que ces sociétés auront le droit de participer aux opérations d’expertise, ce qui leur permet de défendre leurs intérêts et de contester les conclusions de l’expert. En vertu de l’article 145, la mesure d’instruction doit être réalisée dans le respect du contradictoire, ce qui implique que toutes les parties concernées doivent être informées et avoir la possibilité de s’exprimer. De plus, l’ordonnance précise que les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE doivent communiquer sans délai à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites. Cela garantit la transparence du processus d’expertise et permet aux nouvelles parties d’être pleinement informées des éléments en jeu. Quelles sont les implications financières de l’ordonnance concernant la rémunération de l’expert ?L’ordonnance fixe à 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, qui doit être consignée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. Cette disposition est importante car elle impose une obligation financière aux parties qui ont demandé l’expertise. En effet, l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 précise que « la rémunération de l’expert est à la charge de la partie qui en a demandé la désignation, sauf décision contraire du juge. » Ainsi, si les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ne consignent pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD sera caduque. Cela souligne l’importance de respecter les délais et les obligations financières dans le cadre d’une procédure d’expertise. Quels sont les droits des parties en matière de communication des pièces et d’observations lors de l’expertise ?L’ordonnance précise que les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE doivent communiquer à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites ainsi que les notes rédigées par l’expert. Cela s’inscrit dans le cadre du respect du droit au contradictoire, qui est un principe fondamental du droit procédural. L’article 16 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. » Cela signifie que toutes les parties doivent être informées des éléments de preuve et des arguments présentés par les autres parties, et avoir la possibilité de formuler leurs observations. L’expert est également tenu de convoquer DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise, leur permettant ainsi de participer activement au processus et de faire valoir leurs points de vue. Ces dispositions garantissent une procédure équitable et transparente. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02154 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSN
N° de minute :
S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF, S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
c/
S.A.S. DELTA DORE EMS, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSES
S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Toutes deux représentéed par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
DEFENDERESSES
S.A.S. DELTA DORE EMS
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société ISSY AQUAREL, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [T], au contradictoire des sociétés SARL FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA, SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, SAS ARTELIA, EGIS CONCEPT-ELIOTH, SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, SAS OUEST ALU, SOCIETE BALAS, SOCIETE LEFORT FRANCHETEAU, SPI BATIGNOLLES ENERGIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, [Localité 10] INSURANCE EUROPE AG, SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne SCGPM et LEFORT FRANCHETEAU et de la société OUEST ALU, EGIS CONSEIL, SCI VENDOME BUREAUX, SOCIETE GREENAFFAIR, SAS EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE et SAS SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES
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Par actes séparés en date du 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, représentées par leur conseil, ont maintenu leur demande d’ordonnance commune.
La société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD qui ont constitué avocat ont transmis des protestations et réserves écrites.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE justifient, par la production notamment du contrat de sous-traitance passé avec la société DELTA DORE et de l’attestation d’assurance concernant cette dernière auprès de la société ALLIANZ, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD l’expertise ordonnée.
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DELTA DORE EMS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024 ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert ;
Disons que les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE communiqueront sans délai à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DELTA DORE EMS sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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