Constitution d’une preuve anticipée en matière d’expertise partagée

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Constitution d’une preuve anticipée en matière d’expertise partagée

L’Essentiel : Le 21 août 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD ont assigné la S.A. MAAF ASSURANCES pour rendre communes les opérations d’expertise, en raison de son rôle d’assureur de M. [B]. Lors de l’audience du 09 décembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES a exprimé des réserves sur cette demande. Toutefois, le Tribunal a jugé légitime la demande d’expertise commune, ordonnant la communication des pièces à la S.A. MAAF ASSURANCES. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour son rapport, avec une provision de 500 euros à consigner sous trois semaines.

Contexte de l’affaire

Selon l’ordonnance du 09 juin 2022, le président du Tribunal a désigné Monsieur [M] [Y] comme expert dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/226, à la demande de Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A MMA IARD.

Demande d’expertise commune

Le 21 août 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD ont assigné la S.A. MAAF ASSURANCES pour que les opérations d’expertise soient rendues communes, en raison de son rôle d’assureur de M. [B], qui exerce sous l’enseigne SCH Couverture.

Protestations de la S.A. MAAF ASSURANCES

Lors de l’audience du 09 décembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES a formulé des protestations et des réserves concernant la demande d’expertise commune.

Justification de la décision

L’article 145 du code de procédure civile stipule qu’une partie peut demander des mesures d’instruction si elle justifie d’un motif légitime. La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD ont démontré un tel motif pour rendre communes les opérations d’expertise.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré communes les opérations d’expertise à la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [B], et a ordonné la communication des pièces et notes de l’expert à cette dernière.

Convoquer la S.A. MAAF ASSURANCES

L’expert a été chargé de convoquer la S.A. MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise pour l’informer des diligences déjà accomplies et lui permettre de formuler ses observations.

Délai supplémentaire pour l’expert

Un délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport, et une provision complémentaire de 500 euros a été fixée pour sa rémunération.

Consignation de la provision

La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD doivent consigner cette provision dans un délai de trois semaines, sans quoi l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MAAF ASSURANCES sera caduque.

Dispositions caduques

Si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront considérées comme caduques.

Charge des dépens

Chaque partie est responsable des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de divorce en France selon le Code civil ?

Le divorce en France est régi par les dispositions du Code civil, notamment l’article 233 qui précise les conditions de prononcé du divorce.

L’article 233 du Code civil stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement.

Il est prononcé par le juge aux affaires familiales, qui statue sur les conséquences du divorce.

Le juge doit s’assurer que les époux ont bien pris connaissance des conséquences de leur décision. »

Dans le cas présent, Monsieur [S] [X] [P] et Madame [W] [U] [Z] ont déposé une requête conjointe en divorce, ce qui est conforme à la procédure prévue par cet article.

Le juge a ensuite statué sur le divorce après avoir entendu les parties en chambre du conseil, conformément aux règles de procédure.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’état civil des époux ?

Les conséquences du divorce sur l’état civil des époux sont également régies par le Code civil.

L’article 1082 du Code de procédure civile précise que :

« La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Cette mention est effectuée sur la base de la décision de divorce ou d’un extrait établi conformément aux dispositions légales. »

Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux.

Cela garantit que l’état civil des époux est mis à jour et que les tiers peuvent prendre connaissance de la situation matrimoniale actuelle des parties.

Quelles sont les implications de l’homologation de la convention de divorce ?

L’homologation de la convention de divorce a des implications juridiques importantes, notamment en ce qui concerne l’exécution des obligations entre les époux.

L’article 267 du Code civil stipule que :

« La convention de divorce, lorsqu’elle est homologuée par le juge, a force exécutoire.

Les parties sont tenues d’exécuter les obligations qu’elles se sont fixées dans cette convention. »

Dans le jugement, il est mentionné que la convention portant règlement des effets du divorce a été homologuée, ce qui signifie qu’elle a force obligatoire.

Les époux doivent donc respecter les engagements pris dans cette convention, et le juge peut être saisi en cas de non-respect de ces obligations.

Qui supporte les dépens dans le cadre d’une procédure de divorce ?

La question des dépens dans une procédure de divorce est également encadrée par le Code de procédure civile.

L’article 695 du Code de procédure civile précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire.

Le juge peut également décider que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie. »

Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Cette décision reflète une approche équilibrée et équitable, permettant de partager les coûts de la procédure de divorce entre les deux parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025

N° RG 24/01975 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3T

N° de minute :

S.A. MMA IARD Assureur DO et CNR, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR

c/

S.A. MAAF ASSURANCES

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD Assureur DO et CNR
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE

Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 09 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/226, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD, désigné Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 21 Août 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [B] exerçant sous l’enseigne SCH Couverture ;

A l’audience du 09 Décembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [B] exerçant sous l’enseigne SCH Couverture , les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 22/226, ayant désigné Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert ainsi que les ordonnances ultérieures (31 août 2022, 2 juin 2023, 21 mars 2024) ;

DISONS que la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD communiqueront sans délai à la S.A. MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MAAF ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président


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