L’Essentiel : L’affaire concerne une opération de construction réalisée en 2016 par CDV PROMOTION, entraînant des désordres et un procès-verbal de réception avec réserves en mai 2018. Le 25 mars 2024, un expert judiciaire a été désigné pour évaluer ces désordres. La société ABEILLE IARD § SANTE a assigné plusieurs parties, dont la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES MAROLLE, afin de faire reconnaître les opérations d’expertise comme communes. Le tribunal a statué en faveur de la requérante, ordonnant la poursuite des opérations d’expertise de manière contradictoire et condamnant ABEILLE IARD § SANTE à consigner 800 euros sous deux mois.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne une opération de construction réalisée en 2016 par la société CDV PROMOTION, qui a abouti à la création d’un ensemble immobilier à [Localité 15]. Des désordres ont été constatés, entraînant un procès-verbal de réception avec réserves daté du 28 mai 2018. Procédure judiciaireLe 25 mars 2024, une ordonnance de référé a désigné Monsieur [S] [H] comme expert judiciaire pour évaluer les désordres. Les opérations d’expertise sont actuellement en cours, et un litige a émergé entre les parties impliquées. Assignation des partiesLa société ABEILLE IARD § SANTE a assigné plusieurs parties, dont la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES MAROLLE « BEM » et d’autres assureurs, devant la juridiction compétente. L’objectif est de faire reconnaître que les opérations d’expertise en cours sont communes et opposables à tous les défendeurs. Réserves et protestationsDes réserves ont été exprimées par plusieurs parties, notamment Madame [E] [V] et les sociétés SMA, AXA FRANCE IARD, OPC28, SMABTP, et la société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains. Certaines parties n’ont pas constitué de défense dans le cadre de ce litige. Décision du tribunalLe tribunal a statué en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, reconnaissant l’intérêt légitime de la requérante à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes. La décision a été rendue par la juge des référés, Sophie PONCELET, et stipule que les opérations d’expertise doivent se poursuivre de manière contradictoire. Conséquences financièresLa société ABEILLE IARD § SANTE est condamnée à consigner une somme de 800 euros dans un délai de deux mois, sous peine de caducité de l’extension d’expertise. La décision est exécutoire par provision, et la société ABEILLE IARD § SANTE devra également supporter les dépens de la présente instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?L’affaire concerne une opération de construction réalisée en 2016 par la société CDV PROMOTION, qui a abouti à la création d’un ensemble immobilier à [Localité 15]. Des désordres ont été constatés, entraînant un procès-verbal de réception avec réserves daté du 28 mai 2018. Quelle est la procédure judiciaire en cours ?Le 25 mars 2024, une ordonnance de référé a désigné Monsieur [S] [H] comme expert judiciaire pour évaluer les désordres. Les opérations d’expertise sont actuellement en cours, et un litige a émergé entre les parties impliquées. Qui a assigné les parties et pourquoi ?La société ABEILLE IARD § SANTE a assigné plusieurs parties, dont la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES MAROLLE « BEM » et d’autres assureurs, devant la juridiction compétente. L’objectif est de faire reconnaître que les opérations d’expertise en cours sont communes et opposables à tous les défendeurs. Quelles réserves ont été exprimées par les parties ?Des réserves ont été exprimées par plusieurs parties, notamment Madame [E] [V] et les sociétés SMA, AXA FRANCE IARD, OPC28, SMABTP, et la société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains. Certaines parties n’ont pas constitué de défense dans le cadre de ce litige. Quelle a été la décision du tribunal ?Le tribunal a statué en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, reconnaissant l’intérêt légitime de la requérante à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes. La décision a été rendue par la juge des référés, Sophie PONCELET, et stipule que les opérations d’expertise doivent se poursuivre de manière contradictoire. Quelles sont les conséquences financières de cette décision ?La société ABEILLE IARD § SANTE est condamnée à consigner une somme de 800 euros dans un délai de deux mois, sous peine de caducité de l’extension d’expertise. La décision est exécutoire par provision, et la société ABEILLE IARD § SANTE devra également supporter les dépens de la présente instance. Quels sont les motifs de la décision ?En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, la requérante a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux défendeurs à la présente instance, intervenus au titre de l’acte de construire et en qualité d’assureurs. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire. La demanderesse supportera les dépens de la présente instance. |
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ordonnance N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTY
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S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES MAROLLE “BEM”, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS , SMABTP, S.A. SMA, S.A.S. SABARD, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. OPC28, [E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Novembre 2024
à
-Me Patrick RAKOTOARISON
-SCP MERY – RENDA – KARM X2
-SCP IMAGINE BROSSOLETTE
-SELARL UBILEX AVOCATS x2
-SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Novembre 2024
à
– contrôle expertises
– régie
MI : 24/00000093
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 3], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50, substituant Me Chloé ASSOR, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G205
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES MAROLLE “BEM”, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le n° 493 877 500, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. BUREAU VERITAS, société anonyme immatriculée au RCS sous le n° 775 690 621, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représenté
S.A.S. SNTTC (SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS), société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le n° 477 730 725, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
et
SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics)
Société d’Assurances Mutuelles immatriculée au RCS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la S.A.S. SNTTC, ,
représentées par Me KARM membre de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
S.A. SMA, société anonyme immatriculée au RCS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la Sté UTB
représentée par Me RIVIERE DUPUY membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
S.A.S. SABARD, société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le n° 391 107 513, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des Stés OPC28 et SABARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
et
E.U.R.L. OPC28, immatriculée au RCS sous le n 789 541 349 dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me LEBAILLY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Madame [E] [V], architecte, demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 11], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, et Me Olivier DELAIR, demeurant [Adresse 12], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1912, substitué par Me LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024
ORDONNANCE :
– Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opération de construction menée en 2016 par la société CDV PROMOTION, d’un ensemble immobilier composé de plusieurs logements à [Localité 15] ;
Vu les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs ;
Vu les désordres constatés et le procès- verbal de réception avec réserves en date du 28 Mai 2018 ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 25 Mars 2024 commettant Monsieur [S] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les opérations d’expertise en cours ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 29 Juillet 2024, 1er , 2 et 9 Août 2024 par lesquels la société ABEILLE IARD § SANTE a fait assigner la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES MAROLLE « BEM », la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS , la SMABTP, la S.A. SMA, la S.A.S. SABARD, la S.A. AXA FRANCE IARD, l’E.U.R.L. OPC28 et [E] [V] devant la présente juridiction afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [H] par ordonnance du 25 Mars 2024, leur soit déclarées communes et opposables;
Vu les protestations et réserves d’usage exprimées par Madame [E] [V], la société SMA, la société AXA FRANCE IARD, OPC28, la SMABTP et la société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains;
Vu le défaut de constitution des autres parties au présent litige ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 21 Octobre 2024 et la mise en délibéré au 18 Novembre 2024 suivant ;
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la requérante a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux défendeurs à la présente instance, intervenus au titre de l’acte de construire et en qualité d’assureurs.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES MAROLLE « BEM », la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS , la SMABTP, la S.A. SMA, la S.A.S. SABARD, la S.A. AXA FRANCE IARD, l’E.U.R.L. OPC28 et [E] [V], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [H] par ordonnance en date du 25 Mars 2024 rendue par Madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard
DISONS que la société ABEILLE IARD § SANTE devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC « ), une somme de 800 euros et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d’expertise sera caduque
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD § SANTE aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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