L’Essentiel : Le 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise à la demande de la société ISSY AQUAREL, confiée à Monsieur [W] [T]. Le 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné DELTA DORE EMS et son assureur, ALLIANZ IARD, pour rendre les opérations d’expertise communes. Malgré les protestations de DELTA DORE EMS, le tribunal a décidé d’accepter la demande, imposant aux sociétés de communiquer toutes les pièces nécessaires. Un délai d’un mois a été accordé à l’expert pour son rapport, avec une provision de 1000 euros à consigner.
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Ordonnance de RéféréLe 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la société ISSY AQUAREL. Cette expertise a été confiée à Monsieur [W] [T] et concerne plusieurs sociétés, dont SARL FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, ainsi que leurs assureurs. Assignation des SociétésLe 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné la société DELTA DORE EMS et son assureur, ALLIANZ IARD, pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. Cette demande a été maintenue lors de l’audience du 1er octobre 2024. Protestations de DELTA DORE EMSLa société DELTA DORE EMS et son assureur ont constitué avocat et ont transmis des protestations et réserves écrites concernant la demande d’ordonnance commune formulée par SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. Justification de la DemandeLes sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont justifié leur demande par la production d’un contrat de sous-traitance avec DELTA DORE et d’une attestation d’assurance de cette dernière auprès d’ALLIANZ. Elles ont également présenté un avis favorable de l’expert, établissant ainsi un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de rendre communes les opérations d’expertise à DELTA DORE EMS et à ALLIANZ IARD. Les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE doivent communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD. Conditions et DélaiL’expert doit convoquer DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. Une provision de 1000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. Conséquences de la Non-ConsignationSi les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ne consignent pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD sera caduque. Exécution de l’OrdonnanceLa présente ordonnance est exécutoire par provision, et les dépens sont laissés provisoirement à la charge des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une mesure d’expertise ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article permet à une partie de demander une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé, à condition de justifier d’un motif légitime. Dans le cas présent, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont démontré un motif légitime en produisant des documents tels que le contrat de sous-traitance et l’attestation d’assurance. Ces éléments montrent la probabilité de faits qui pourraient être invoqués dans un litige futur, justifiant ainsi la demande d’expertise. L’ordonnance de référé a donc été rendue en conformité avec cet article, permettant d’établir des preuves avant le procès. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ?La décision stipule que : « Faute de consignation par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DELTA DORE EMS sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si les sociétés SPIE BATIGNOLLES ne consignent pas la somme de 1000 euros dans le délai imparti de trois semaines, l’extension de la mission de l’expert à la société DELTA DORE EMS et à son assureur sera annulée. Cette disposition vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que les parties respectent leurs obligations financières. En cas de non-respect, cela pourrait entraîner des conséquences juridiques, notamment la perte de la possibilité de faire valoir leurs droits dans le cadre de l’expertise. Comment se déroule la communication des pièces entre les parties dans le cadre de l’expertise ?La décision précise que : « Les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE communiqueront sans délai à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. » Cette obligation de communication vise à assurer la transparence et l’équité dans le processus d’expertise. Les parties doivent partager toutes les informations pertinentes pour permettre à l’expert de réaliser son travail de manière efficace et impartiale. Cela inclut non seulement les documents déjà produits, mais aussi les notes de l’expert, garantissant ainsi que toutes les parties disposent des mêmes éléments pour formuler leurs observations et arguments. Cette procédure est essentielle pour le bon déroulement de l’expertise et pour éviter des contestations ultérieures sur le manque d’information. Quelles sont les implications de l’utilisation de l’outil Opalexe dans le cadre de l’expertise ?La décision mentionne que : « Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise. » L’utilisation d’Opalexe, un outil de gestion dématérialisée, permet de faciliter la communication et le partage d’informations entre les parties et l’expert. Cet outil peut contribuer à une gestion plus efficace des documents, à la traçabilité des échanges et à la réduction des délais dans le processus d’expertise. Il est particulièrement pertinent dans le contexte actuel où la dématérialisation des procédures judiciaires est de plus en plus encouragée. Cela permet également de garantir que toutes les parties aient accès aux mêmes informations en temps réel, ce qui est crucial pour la transparence et l’équité du processus. L’invitation à utiliser cet outil souligne l’importance de l’innovation technologique dans le domaine juridique. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02154 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSN
N° de minute :
S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF, S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
c/
S.A.S. DELTA DORE EMS, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSES
S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Toutes deux représentéed par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
DEFENDERESSES
S.A.S. DELTA DORE EMS
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société ISSY AQUAREL, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [T], au contradictoire des sociétés SARL FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA, SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, SAS ARTELIA, EGIS CONCEPT-ELIOTH, SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, SAS OUEST ALU, SOCIETE BALAS, SOCIETE LEFORT FRANCHETEAU, SPI BATIGNOLLES ENERGIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, [Localité 10] INSURANCE EUROPE AG, SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne SCGPM et LEFORT FRANCHETEAU et de la société OUEST ALU, EGIS CONSEIL, SCI VENDOME BUREAUX, SOCIETE GREENAFFAIR, SAS EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE et SAS SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES
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Par actes séparés en date du 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, représentées par leur conseil, ont maintenu leur demande d’ordonnance commune.
La société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD qui ont constitué avocat ont transmis des protestations et réserves écrites.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE justifient, par la production notamment du contrat de sous-traitance passé avec la société DELTA DORE et de l’attestation d’assurance concernant cette dernière auprès de la société ALLIANZ, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD l’expertise ordonnée.
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DELTA DORE EMS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024 ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert ;
Disons que les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE communiqueront sans délai à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DELTA DORE EMS sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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