Lors de l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire opposant Monsieur [J] [G] à la SARL YVES [F] IMMOBILIER et la SARL [Localité 4] [F] IMMOBILIER a été examinée. Monsieur [J] [G] a demandé la radiation de l’appel de la SARL YVES pour défaut d’exécution d’un jugement antérieur. Il a également sollicité le rejet des demandes de la SARL [Localité 4] concernant le paiement de 125’506,48 euros. Le conseiller de la mise en état a constaté que la SARL [Localité 4] n’avait pas exécuté le jugement, entraînant la radiation de l’appel et une condamnation aux dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la compétence du conseiller de la mise en état concernant la demande de consignation sur un compte séquestre ?Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de la SARL [Localité 4] [F] IMMOBILIER visant à être autorisée à verser la somme de 125’506,48 euros sur le compte séquestre Carpa du conseil de Monsieur [J] [G]. En effet, selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. De plus, l’article 523 précise que les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé, ou devant le magistrat chargé de la mise en état dans certains cas. Ainsi, il est établi que le premier président est seul compétent pour statuer sur une demande de consignation sur un compte séquestre des sommes dues au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire, ce qui exclut la compétence du conseiller de la mise en état. Quelles sont les conséquences du défaut d’exécution du jugement de première instance ?Le défaut d’exécution du jugement de première instance entraîne la radiation de l’appel formé par la SARL YVES [F] IMMOBILIER, conformément à l’article 524 du code de procédure civile. Cet article stipule que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée. Dans le cas présent, il est constant que l’appelante n’a pas exécuté le jugement de première instance, qui a ordonné l’exécution provisoire de toutes les condamnations. Ainsi, la radiation de l’appel est justifiée, car l’appelante ne peut pas justifier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Quels sont les frais irrépétibles et leur fondement juridique ?Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont des sommes que la partie perdante est condamnée à payer à la partie gagnante pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. Dans cette affaire, la SARL [Localité 4] [F] IMMOBILIER a été condamnée à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Il est important de noter que cette somme est distincte des dépens, qui sont les frais de justice liés à la procédure elle-même, tels que les frais d’huissier ou d’expertise. Ainsi, la condamnation aux frais irrépétibles vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour sa défense, et ce, même si ces frais ne sont pas remboursables dans le cadre des dépens. |
Laisser un commentaire