Le 27 septembre 2023, Madame [B] [F], épouse [G], a sollicité la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour traiter sa situation de surendettement. Le 30 octobre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Lors de sa séance du 18 mars 2024, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 17 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 % et une mensualité de 256,54 €. Elle a également recommandé l’effacement de 5.751,11 € de dettes, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice. Les mesures ont été notifiées aux parties, leur permettant de faire appel dans les 30 jours. Madame [B] [F] a formé un recours le 6 avril 2024, et le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Versailles, reçu le 22 avril 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 25 juin 2024, mais Madame [B] [F] n’a pas comparu. Elle a ensuite déclaré se désister de son recours par courriel le 17 avril 2024 et a informé le tribunal le 6 juin 2024 de son acceptation de l’échéancier proposé. La CAF des Yvelines a confirmé une créance de 733,83 € sans s’opposer à la décision, tandis que la société [15] a laissé le soin au tribunal. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00052
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZA
BDF N° : 000123041808
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 24 Septembre 2024
[B] [F] EPOUSE [G]
C/
[18], [15],
[14] , [13],
CAF DES YVELINES, [17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 532/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Annabelle AUDOUX, Greffière placée, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 25 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [F] EPOUSE [G]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [21] [Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [19]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représenté
A l’audience du 25 Juin 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.
Le 27 septembre 2023, Madame [B] [F], épouse [G], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 30 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 18 mars 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période maximale de 17 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0,00 %, et a retenu une mensualité de remboursement de 256,54 €.
En outre, la commission de surendettement, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l’effacement de dettes du dossier, à hauteur de 5.751,11 €, à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, par lettres recommandées avec accusé de réception les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.
Ayant reçu la lettre le 28 mars 2024, Madame [B] [F], épouse [G], a formé un recours contre cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 avril 2024.
Le dossier, transmis par la commission au tribunal judiciaire de Versailles, a été reçu au greffe le 22 avril 2024.
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en date du 25 juin 2024.
À cette audience, Madame [B] [F], épouse [G], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception acceptée, n’a pas comparu.
Par courriel du 17 avril 2024, Madame [B] [F], épouse [G], déclarait se désister de son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement.
Suivant lettre en date du 6 juin 2024, la débitrice a informé le tribunal qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience et qu’elle acceptait d’honorer l’échéancier proposé pour apurer la dette locative.
La CAF des Yvelines a fait connaître par écrit les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 733,83 €, pour la période du 1er février 2018 au 28 février 2018, au titre de la prime de naissance. Elle indique ne pas s’opposer à la décision.
La société [15] a fait connaître par écrit qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont formulé aucune observation écrite en lien avec le recours de Madame [B] [F], épouse [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application de l’article L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans un délai 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Madame [B] [F], épouse [G], a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 28 mars 2024.
Elle a formé un recours le 6 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [B] [F], épouse [G], recevable en sa contestation.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code stipule que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Suivant lettre recommandée, en date du 6 avril 2024, Madame [B] [F], épouse [G], a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier électronique, en date du 17 avril 2024, Madame [B] [F], épouse [G], a informé la juridiction qu’elle se désiste de son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement.
Suivant lettre en date du 6 juin 2024, la débitrice a indiqué qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience et qu’elle acceptait d’honorer l’échéancier proposé pour apurer la dette locative.
La débitrice n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La CAF des Yvelines a fait connaître par écrit les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 733,83 €, pour la période du 1er février 2018 au 28 février 2018, au titre d’un trop perçu. Elle indique ne pas s’opposer à la décision.
La société [15] a fait connaître par écrit qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception acceptée, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont formulé aucune observation écrites en lien avec le recours de Madame [B] [F], épouse [G].
Les créanciers n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
Dès lors, le désistement de la débitrice, contestant les mesures imposées par la Commission de surendettement, est parfait.
Il convient de constater l’extinction de l’instance, introduite suite à la contestation par Madame [B] [F], épouse [G], des mesures imposées par la commission de surendettement des Yvelines, dans sa séance du 18 mars 2024.
Par conséquent, le désistement de Madame [B] [F], épouse [G], vaut acquiescement des mesures imposées par la commission de surendettement, lesquelles ont un caractère définitif et doivent recevoir application.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours introduit par Madame [B] [F], épouse [G], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des YVELINES, le 18 mars 2024;
CONSTATE que le désistement par Madame [B] [F], épouse [G], de sa contestation, introduite à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, a pour effet l’extinction de l’instance se déroulant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES;
CONSTATE que les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement;
En conséquence,
CONSTATE le caractère définitif des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 mars 2024;
DIT que ces mesures doivent recevoir application, conformément au plan établi par la commission de surendettement le 18 mars 2024;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
DIT n’y avoir lieu à dépens;
DIT que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe du tribunal, à Madame [B] [F], épouse [G], et à l’ensemble des créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
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