L’Essentiel : La société Mesange Prevoyance a ouvert un compte courant postal à la Banque Postale en 1994, affichant un solde de 163.688,85 euros au 16 octobre 2018. Après la clôture du compte, les fonds ont été versés par erreur à Fape Courtage. Malgré une demande de recréditation, la banque a refusé, affirmant ne pas détenir de compte au nom de Mesange Prevoyance. Suite à une ordonnance du juge, il a été établi que les fonds avaient été transférés à M. [U] [M]. Le tribunal a finalement condamné M. [U] [M] et la Banque Postale à verser 137.711,64 euros à Mesange Prevoyance.
|
Contexte de l’affaireLa société Mesange Prevoyance, anciennement Fape Obsèques, a ouvert un compte courant postal (CCP) à la Banque Postale en 1994. Au 16 octobre 2018, le compte affichait un solde créditeur de 163.688,85 euros. Ce compte a été clôturé, et le solde a été versé à la société Fape Courtage par erreur. Demande de recréditationMesange Prevoyance a demandé à la Banque Postale de recréditer son compte du montant de 163.688,85 euros, mais la banque a refusé, affirmant qu’elle ne détenait aucun compte au nom de Mesange Prevoyance. Ordonnance du juge des référésLe 1er juin 2021, le juge des référés a ordonné à la Banque Postale de fournir des documents relatifs à l’ouverture et à la clôture du compte CCP, ainsi que l’identité de la personne ayant ordonné la clôture. Un huissier a été désigné pour récupérer ces documents. Clôture du compte et transfert des fondsLe 29 septembre 2021, l’huissier a constaté que le compte avait été clôturé à la demande de M. [U] [M], et que les fonds avaient été transférés sur un compte personnel de M. [U] [M] à la banque HSBC. Assignation en restitutionLe 8 et 9 novembre 2021, Mesange Prevoyance a assigné M. [U] [M] et la Banque Postale en restitution des fonds et en réparation du préjudice. M. [U] [M] a contesté la demande, invoquant la prescription et demandant des documents relatifs à la cession de contrôle de Fape Obsèques. Décisions judiciairesLe 13 octobre 2022, le juge a rejeté la demande de M. [U] [M] concernant la prescription et les demandes de communication de pièces. M. [U] [M] a fait appel de cette décision. Le 9 février 2023, une nouvelle demande de sursis à statuer a été rejetée, et M. [U] [M] a été condamné aux dépens. Conclusions des partiesMesange Prevoyance a demandé au tribunal de condamner M. [U] [M] et la Banque Postale à lui verser le solde du compte, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] [M] a demandé la déclaration d’irrecevabilité de la demande de Mesange Prevoyance et des dommages pour violation de la confidentialité bancaire. Analyse des preuvesLe tribunal a examiné l’historique des sociétés impliquées et a constaté que le compte litigieux appartenait à la société en participation FAPE. Les fonds avaient été transférés à M. [U] [M] sans qu’il soit prouvé qu’il en était le propriétaire. Responsabilité de la Banque PostaleLa Banque Postale a été jugée responsable pour avoir confondu les sociétés et pour avoir encaissé des mandats destinés à FAPE Obsèques sans vérification. Le tribunal a établi un lien de causalité entre les fautes de la banque et le préjudice subi par Mesange Prevoyance. Décision finale du tribunalLe tribunal a condamné in solidum M. [U] [M] et la Banque Postale à verser à Mesange Prevoyance la somme de 137.711,64 euros. Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ont été rejetées, tout comme les demandes reconventionnelles de M. [U] [M]. La Banque Postale a également été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’action en répétition de l’indu selon le Code civil ?L’action en répétition de l’indu est régie par les articles 1302 et suivants du Code civil. Selon l’article 1302-1, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Cette disposition implique que pour qu’il y ait répétition de l’indu, il faut prouver qu’un paiement a été effectué sans qu’il y ait de dette sous-jacente. En l’espèce, la société Mesange Prévoyance soutient qu’elle a été victime d’un paiement indu lorsque le solde de son compte a été versé à M. [U] [M]. Il est donc essentiel de démontrer que le paiement a été effectué sans justification légale, ce qui est corroboré par les éléments de preuve présentés dans le litige. Quelles sont les conditions de la responsabilité délictuelle selon le Code civil ?La responsabilité délictuelle est régie par l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour engager la responsabilité d’une personne, il faut établir trois éléments : 1. Une faute : Il doit y avoir un comportement fautif de la part de la personne. 2. Un préjudice : La victime doit avoir subi un dommage. 3. Un lien de causalité : Il doit exister un lien direct entre la faute et le préjudice. Dans le cas présent, la société Mesange Prévoyance reproche à la Banque Postale d’avoir commis une faute en confondant les sociétés et en ne vérifiant pas les informations avant de clôturer le compte. Cette confusion a entraîné un préjudice pour la société, qui n’a pas reçu les fonds qui lui étaient dus. Comment se justifie la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ?La résistance abusive est encadrée par l’article 1240 du Code civil, qui permet d’obtenir des dommages et intérêts lorsque l’une des parties agit de manière dolosive ou malveillante. La société Mesange Prévoyance a demandé des dommages et intérêts en raison de la résistance qu’elle a subie de la part de M. [U] [M] et de la Banque Postale. Cependant, pour qu’il y ait résistance abusive, il faut prouver que la partie défenderesse a agi avec malice ou mauvaise foi. Dans ce cas, le tribunal a constaté que la société Mesange Prévoyance n’était pas titulaire du compte litigieux, ce qui a conduit à rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Cet article permet au juge d’accorder une indemnité à la partie gagnante pour couvrir ses frais de justice. Dans le présent litige, le tribunal a condamné in solidum M. [U] [M] et la Banque Postale à verser à la société Mesange Prévoyance une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700, en raison de la situation économique des parties et de l’équité. Cette décision souligne l’importance de cet article pour compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. |
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 21/06844 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWFM
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
La S.A.S. MESANGE PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Antoine LACHENAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat postulant au barreau de LILLE,Me Jean-Philippe GOSSET avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice -Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
La société Mesange Prevoyance, anciennement dénommée Fape Obsèques, expose qu’elle a ouvert un compte courant postal (CCP) dans les livres de la Banque Postale le 27 octobre 1994, que ce compte était créditeur de la somme de 163.688,85 euros au 16 octobre 2018, qu’il a été clôturé et le solde versé à tort à la société Fape Courtage.
La société Mesange Prevoyance a ainsi demandé à la Banque Postale de recréditer son compte courant postal de la somme de 163.688,85 euros ce que cette dernière a refusé précisant qu’elle ne détenait aucun compte dans ses livres.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi à la requête de la société Mesange Prevoyance, a notamment condamné la Banque Postale à communiquer tous documents relatifs aux conditions d’ouverture du compte CCP n°[XXXXXXXXXX02], la convention de compte signée, l’ordre de clôture, tous documents relatifs à la clôture de ce compte, l’identité de la personne ayant ordonné la clôture, l’ordre de mouvement par lequel le solde du compte a été viré et les documents permettant d’identifier le bénéficiaire de ce mouvement. Il a également désigné un huissier de justice afin de se faire remettre les pièces susvisées.
En exécution de l’ordonnance de référé, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal le 29 septembre 2021 qui fait apparaître que le compte CCP n°[XXXXXXXXXX02] a été clôturé le 31 octobre 2018 à la demande de M. [U] [M] et que les fonds ont été transférés sur un compte dont il est personnellement titulaire auprès de la banque HSBC.
Par acte d’huissier de justice des 8 et 9 novembre 2021, la société Mesange Prevoyance a assigné M. [U] [M] et la banque postale en restitution de l’indu et en réparation du préjudice subi.
M. [U] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de la société Mesange Prevoyance, subsidiairement, enjoindre à celle-ci de communiquer l’état de l’action, du passif et des contrats transmis lors de la cession de contrôle de la société Fape Obsèques en 2010 ainsi que le nom actuel de ses comptes bancaires et leur date d’ouverture ou de changement de dénomination de Fape Obsèques en Mesange Prevoyance, condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour des allégations outrancières et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,rejeté la demande de communication de pièces,rejeté en ce qu’elle est présentée au juge de la mise en état la demande indemnitaire de M. [U] [M] pour allégations outrancières,réservé les frais irrépétibles et les dépens.
M. [U] [M] a formé appel de cette ordonnance.
Dans le même temps, M. [U] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un second incident aux fins d’obtenir le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel formé contre l’ordonnance du 13 octobre 2022 et d’obtenir communication de certaines pièces par Mesange Prevoyance.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande sursis à statuer et la demande de communication de pièces. Il a condamné M. [U] [M] aux dépens de l’incident et à payer à Mesange Prevoyance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 4 mai 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 octobre 2022.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 29 novembre 2023 pour Mesange Prevoyance, le 14 novembre 2023 pour M. [U] [M] et le 13 juillet 2023 pour la Banque Postale.
La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mesange Prevoyance demande au tribunal de :
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
condamner in solidum M. [U] [M] et la Banque Postale à lui payer la somme de 163.678,85 euros correspondant au solde du compte CPP n°[XXXXXXXXXX01],condamner in solidum M. [U] [M] et la Banque Postale à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive,condamner in solidum M. [U] [M] et la Banque Postale à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,débouter M. [U] [M] et la Banque Postale de leurs demandes,ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [U] [M] demande au tribunal de :
1/ L’indu et l’action indemnitaire
déclarer Mesange Prevoyance irrecevable ou subsidiairement mal fondée en sa demande de répétition de l’indu et en sa demande indemnitaire,la débouter de sa répétition de l’indu et de son action en responsabilité civile,dire que Mesange Prevoyance ne justifie pas de sa propriété des sommes remises sur le compte Fape Assurances,dire qu’en sa qualité d’associé de la société en participation Fape n’a pas reçu par erreur les fonds,subsidiairement, ouvrir les opérations de compte entre les parties avec intervention de la compagnie Generali, aux frais de la société Mesange Prevoyance,
2/La violation de la confidentialité bancaire
condamner Mesange Prevoyance à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la confidentialité bancaire en se faisant remettre de la Banque Postale les documents confidentiels sur Fape Assurances,la condamner à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour utilisation des pièces obtenues de la Banque Postale,l’enjoindre à détruire les documents et en justifier sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après la signification du jugement à intervenir,la condamner à lui payer 15.000 euros par nouvelle infraction en produisant des pièces confidentielles,
3/ Les frais
condamner Mesange Prevoyance à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, la Banque Postale demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
juger que le titulaire du CCP n°[XXXXXXXXXX02] était la société Fape Courtage, dont M. [U] [M] est l’associé gérant, et non la société Mesange Prevoyance anciennement dénommée Fape Obsèques qui n’est titulaire d’aucun compte ouvert dans les livres de la Banque Postale,juger que M. [U] [M] en sa qualité d’associé gérant de la société Fape Courtage titulaire du CCP n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la Banque Postale a communiqué l’ensemble des documents justificatifs permettant la clôture du CCP et le versement de son solde d’un montant de 163.678,85 euros à son égard,juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité à l’encontre de la société,débouter Mesange Prevoyance de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait que Mesange Prevoyance est titulaire du CCP n°[XXXXXXXXXX02] et qu’elle a commis une faute en procédant à la clôture du compte à la demande de M. [U] [M] en lui versant le solde de 163.678,85 euros :
condamner M. [U] [M] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mesange Prevoyance,
En tout état de cause :
condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la partie succombante aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la répétition de l’indu
L’article 1235 ancien et l’aricle 1302 nouveau code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, disposent que “tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.
Selon l’article 1376 ancien et l’article 1302-1 nouveau du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016,“celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Par ailleurs, selon l’article 1315 ancien et l’article 1353 nouveau du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il convient de revenir sur l’historique des trois sociétés dont il est question dans le présent litige.
Une société en participation non immatriculée dénommée FAPE a été constituée par quatre agents d’assurance de la compagnie Generali, MM. [C] [T], [G] [I], [N] [X] et [J] [V]. Au gré des départs en retraite successifs des associés de cette société, M. [U] [M] a acquis des parts sociales dans cette société. Le comptable, M. [H] [S], explique que jusqu’au 31/12/2012 celui-ci était détenteur de 50% des parts sociales, les 50% supplémentaires étant détenus par M. [N] [X] lequel a fait valoir ses droits à la retraite le 31/12/2012 date à laquelle la société a été dissoute de plein droit n’ayant plus qu’un seul associé. A compter du 01/01/2013, l’activité d’agent d’assurances a été exercée par M. [U] [M] seul.
Les quatre associés originaires ont crée en 1993 la société FAPE Courtage. En 2004, ils ont crée la société FAPE Obsèques.
Le 1er janvier 2010, la société FAPE Obsèques a été rachetée par le groupe Diot Burrus. En décembre 2020, cette société a changé de dénomination sociale pour se nommer Mésange prévoyance.
La société FAPE Obsèques/Mésange Prévoyance exerce une action en répétition de l’indu contre M. [U] [M] qui a demandé la clôture du compte CPP [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la Banque Postale et fait virer le solde de 163.678,85 euros à son profit.
Les parties discutent de la titularité de ce compte et de la propriété des sommes qui y ont été versées.
Sur la titularité du compte, les pièces obtenues suite au référé devant le tribunal de commerce de Paris permettent de comprendre que le compte litigieux a été ouvert le 26 octobre 1994 par M. [C] [T] représentant la société en participation FAPE. Seuls les quatre associés originaires de cette société avaient procuration sur ce compte.
Rien ne permet d’établir que ce compte aurait été transféré à la société FAPE Obsèques/Mésange prévoyance, de sorte qu’il est établi que ce compte appartenait à la société en participation FAPE.
Il est acquis que ce compte a été clôturé au 31 otobre 2018 à la demande de M. [U] [M] et que le solde du compte de 163.678,85 euros a été versé sur un compte HSBC à son nom.
La société FAPE Obsèques/Mésange Prévoyance revendique la propriété de cette somme soutenant que c’est elle qui abondait le compte dans le cadre de son activité de courtage.
Pour prétendre obtenir paiement de la somme qui aurait été indument versée à M. [U] [M], il lui appartient de démontrer que c’est effectivement elle qui utilisait le compte et qui y déposait les paiements de ses clients.
Les trois sociétés, dont les dénominations sociales sont proches, étaient domiciliées à la même adresse, à savoir [Adresse 7] à [Localité 9] raison pour laquelle la Banque Postale admet qu’une confusion a eu lieu ayant conduit à ce que la société FAPE Obsèques/Mésange Prévoyance reçoive les relevés de ce compte du compte [XXXXXXXXXX02] entre fin 2009 et février 2015 (pièce 10 en demande).
Pour établir que la somme de 163.678,85 euros lui appartiendrait, la société FAPE Obsèques/Mésange Prévoyant verse aux débats un rapport qu’elle a fait établir par M. [A] [R], expert près la cour d’appel de Paris (pièce 21 en demande). Ce rapport amiable, établi de façon non contradictoire, ne peut suffire à établir, à lui seul, la preuve attendue. Il doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur le contenu de ce rapport, il apparaît que le compte litigieux n’a plus été mouvementé entre le 5 février 2015 et le 16 octobre 2018, sauf par d’éventuels frais de tenue de compte et qu’ont été analysés les relevés du compte du 24 décembre 2009 au 5 février 2015. M. [R] indique, ce que le tribunal constate également à leur lecture, que les sommes figurant au crédit sont constituées à 98% des remises de mandat cash, lesquelles sont enregistrées une ou deux fois par mois comme s’ils avaient été déposés ou enregistrés par groupe. Les autres sommes figurant au crédit sont constitués pour 1% environ de versements de M. ou Mme, pour 0,5% de virements de M. ou Mme, et enfin de 7 crédits non identifiés qui représentent environ 0,5% du nombre de d’écritures, lesquels n’ont pas fait l’objet d’investigations de la part de M. [R]. Au débit, figurent 7 chèques émis entre 2010 et 2011 et des frais de tenue de compte.
S’agissant de l’analyse des mandats cash, M. [R] indique que figurent sur les relevés plus de 600 remises de mandat cash. Si la demanderesse lui a remis environ 650 mandats cash, M. [R] indique avoir procédé par échantillonage en étudiant uniquement 118 mandats. Il indique avoir retrouvé ces 118 mandats sur les relevés de compte et en déduit, compte tenu du nombre substantiel de ces mandats, pris au hasard, que tous les mandats cash se trouvent bien sur les relevés du compte litigieux.
Il a constaté que certains mandats mentionnaient FAPE et non FAPE Obsèques de sorte que, dans sa demande de copie de contrats “demande de souscription au contrat d’assurance vie-protection obsèques”, il a insisté sur les mandats au nom de FAPE et il note que la société FAPE Obsèques a répondu à ses demandes sans exception. Il en déduit que tous les mandats cash résultent de demandes de souscription au contrat d’assurance vie-garantie obsèques, qu’ils soient ou non à destination de FAPE et/ou de FAPE Obsèques.
Ensuite, M. [R] a analysé les virements et versements en indiquant qu’ils représentent une trentaine d’écriture en provenance d’environ 15 personnes nommées. Là encore, il a procédé par échantillonage et a demandé à trois personnes au hasard les copies des demandes de souscription au contrat d’assurance vie, qui lui ont été effectivement remises. Il en a déduit qu’il était établi que les sommes créditées sur le compte intitulé virements et versements concernaient bien des contrats de protection obsèques.
En conclusion, M. [R] affirme que toutes les sommes portées au crédit du compte sous les intitulés “remise mandat cash”, “versement” ou “virement” sont relatives à des contrats “souscription au contrat d’assurance vie entière-protection obsèques” relevant de facto de l’activité de la société FAPE Obsèques devenue Mésange Prévoyance. Il a chiffré le montant de ces sommes créditées, entre le 24 décembre 2009 et le 5 février 2015, à 247.258,12 euros. Il a déduit de cette somme celle de 109.546,71 euros correspondant aux 7 chèques décaissés, dont la société FAPE Obsèques/Mésange Prévoyance a indiqué qu’il s’agissait des versements effectués à Generali. Il n’a pas pris en compte les encaissements non identifiés de 12.694,05 euros ni le solde créditeur de début de période, soit 15.048,78 euros.
Il a ainsi estimé que devait revenir de façon certaine à la société FAPE Obsèques/Mésange Prévoyance la somme de 137.711,64 euros et de façon déductive l’intégralité du solde du 16/10/2018, soit la somme de 163.688,85 euros.
Pour corroborer ce rapport, il est versé par la demanderesse une pièce 16 qui correspond à une analyse de correspondance de trois mandats cash. Il ressort de cette pièce les informations suivantes:
un dénommé [K] [B], qui a souscrit un contrat auprès de FAPE Obsèques le 11/05/2009, avec une prime mensuelle de 32,31 euros, a établi le 26 juillet 2010 un mandat cash au nom de FAPE Obsèques d’un montant de 32,31 euros. Cette somme se retrouve effectivement au crédit du compte litigieux le 9 août 2010.une dénommée [L] [W], qui a souscrit un contrat auprès de FAPE Obsèques le 06/03/2007, avec une prime trimestrielle de 219,21 euros, a établi le 26 juillet 2010 un mandat cash au nom de FAPE Obsèques d’un montant de 147,56 euros. Cette somme se retrouve effectivement au crédit du compte litigieux le 9 août 2010.une dénommée [Y] [P], qui a souscrit un contrat auprès de FAPE Obsèques le 1er juin 2008, avec une prime mensuelle de 36,37 euros, a établi le 20 juillet 2010 un mandat cash au nom de FAPE Obsèques d’un montant de 80,96 euros. Cette somme se retrouve effectivement au crédit du compte litigieux le 9 août 2010.
Le tribunal constate, à la lecture de cette pièce, comme le fait l’expert privé, que des personnes souscrivaient des contrats auprès de la société FAPE Obsèques et réglaient leurs cotisations par mandats cash lesquels étaient retrouvés sur le compte litigieux à une date très proche de leur émission, ce qui corrobore l’idée d’un encaissement en lot.
La demanderesse produit en outre l’intégralité des relevés du compte de décembre 2019 à février 2015 (pièce 10) ainsi que, sur pièce numérique, l’intégralité des mandats cash (pièce 15). Comme l’a fait l’expert privé, le tribunal a procédé à une analyse d’un échantillon de mandats cash sur chaque année, entre 2010 et 2014, et a pu constater que les mandats analysés se retrouvaient crédités sur le compte litigieux à une date proche de leur émission. Pour certains de ces mandats, il est en outre justifié de ce que les personnes les ayant émis sont bien clientes de FAPE Obsèques.
Etant rappelé que la preuve d’un fait juridique peut être établie par présomptions graves, précises et concordantes, le tribunal considère que les vérifications effectuées par M. [R] sont corroborées par les éléments de preuve versées aux débats par la demanderesse et permettent d’établir que le compte n°[XXXXXXXXXX02] était alimenté, entre début 2010 et février 2015, par la société FAPE Obsèques/Mésange prévoyance.
Le commissaire aux comptes de cette société indique d’ailleurs que le compte figure dans sa comptabilité depuis le 1er janvier 2012 (pièce 12). L’utilisation du compte avant cette date résulte du fait que la société FAPE Obsèques recevait les relevés du dit compte et croyait dès lors qu’elle en était le titulaire, même s’il a été dit que ce n’était pas le cas.
Il n’est nullement établi par M. [U] [M] qu’il aurait existé un usage intra groupe dont le tribunal peine à comprendre quel en aurait été le mécanisme, surtout qu’à compter de janvier 2010, la société FAPE Obsèques a été rachetée par le groupe DIOT Burrus et ne faisait donc plus partie d’un prétendu groupe FAPE, si tant est qu’il ait existé.
En outre, M. [U] [M] n’allègue ni ne justifie de ce que la société en participation FAPE aurait, sur la période de 2010 à 2015, alimenté elle-même le compte. Au contraire, il indique dans ses conclusions que, lorsqu’il a été contacté en 2017 par la Banque Postale pour décider du sort du solde de ce compte, le compte dormait depuis une décennie.
L’analyse des pièces obtenues suite au référé permet de confirmer que le solde du compte litigieux a bien été transféré sur le compte HSBC dont est titulaire M. [U] [M] de sorte qu’en aucun cas, M. [T] ne peut être l’accipiens.
Alors qu’il est démontré que le compte a été alimenté, sur la période considérée, par la société FAPE Obsèques/Mésange prévoyance mais que le solde a été transféré à M. [U] [M] qui n’était pas propriétaire de ces sommes, il est justifié de l’existence d’un indû.
S’agissant du montant à retenir, dès lors que, comme l’indique M. [R], il n’est pas établi que le solde du compte au 24/12/2009 de 15.048,78 euros appartenait bien à la société FAPE Obsèques/Mésange prévoyance, pas plus que la somme de 12.694,05 euros qui n’a pas été analysée par M. [R], le tribunal considère qu’il revient à la société FAPE Obsèques/Mésange prévoyance la somme de 137.711,64 euros.
M. [U] [M] sera condamné à lui verser cette somme.
Il n’est nullement justifié d’ouvrir des opérations de compte entre les parties comme le demande ce dernier, ce d’autant que la société Générali n’est pas partie à la procédure.
Sur la responsabilité de la Banque Postale
L’ancien article 1382 du code civil, applicable au litige, prévoit que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société FAPE Obsèques/Mésange prévoyance agit en responsabilité délictuelle à l’encontre de la Banque Postale à qui elle reproche :
d’avoir fait une confusion entre FAPE Obsèques et FAPE Assurances et d’avoir encaissé des milliers de mandats destinés à FAPE Obsèques sans aucune vérificationd’avoir adressé une communication erronée aux commissaires aux comptes le 19 mars 2018d’avoir clôturé le compte sans l’informer.
Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas contesté que la Banque Postale a fait une confusion entre les sociétés du fait de la ressemblance de leurs dénominations sociales et de leur adresse identique raison pour laquelle la société FAPE Obsèques a reçu les relevés du compte litigieux appartenant à la société en participation FAPE, et non à la société FAPE Courtage. Pour les mêmes raisons, la Banque Postale a répondu à la demande du commissaire aux comptes de la société FAPE Obsèques, M. [U] [F] [Z], en l’informant du solde du compte le 19 mars 2018 (pièce 11 en demande).
Dans un courrier du 23 février 2021, la Banque Postale reconnaissait d’ailleurs avoir, de ce fait, crée de la confusion puisqu’elle écrivait : “nous sommes conscients que l’ensemble de ces éléments ont pu légitimement laisser penser à la SAS FAPE OBSEQUES que le compte ouvert au sein de La Banque Postale lui appartenait” (pièce 13 en demande).
Ainsi qu’il a été dit, il est démontré que les mandats cash, virements ou versements provenant des clients de la société FAPE Obsèques ont effectivement été encaissés sur le compte litigieux dont elle n’était pas titulaire, pensant qu’elle l’était puisqu’elle recevait les relevés de compte. Ce faisant, la banque a manqué à son obligation de vigilance et vérification dans l’encaissement des mandats cash ainsi que dans les réceptions des virements et versements ce qui caractérise une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Lors de la clôture du compte, il est exact qu’en principe, elle n’avait pas à informer la société FAPE Obsèques qui n’en était pas titulaire. Néanmoins, si elle avait procédé aux vérifications nécessaires lors de l’encaissement des diverses sommes, elle se serait aperçue que les fonds se trouvant sur le compte provenaient, au moins en partie, de la société FAPE Obsèques qu’elle aurait donc dû avertir de la difficulté lorsqu’il a été décidé de clôturer le compte, ce qui caractérise également une faute de sa part à l’encontre de la société FAPE Obsèques.
Sur le préjudice, il est évident que si la société FAPE Obsèques n’avait pas reçu les relevés du compte litigieux, elle n’aurait pas cru qu’elle était titulaire de ce compte et ne l’aurait pas alimenté. Elle l’a pourtant fait mais n’a pas reçu le solde du compte lors de sa fermeture ce qui caractérise bien l’existence d’un préjudice ayant un lien causal avec les fautes retenues à l’encontre de la Banque Postale.
En conséquence, la Banque Postale sera condamnée, in solidum avec M. [U] [M] à verser à la société FAPE Obsèques/Mésange prévoyance la somme de 137.711,64 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable dès lors qu’un préjudice en résulte.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
La société FAPE Obsèques/Mésange prévoyance réclame la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la clôture indue du compte et de l’attribution des fonds à un tiers. Elle fait valoir qu’elle se trouve privée depuis 2018 de la disposition des fonds et qu’elle a été contrainte d’engager de multiples recours pour récupérer les fonds mais qu’elle a dû faire face à la résistance abusive de la banque. Elle ajoute que M. [U] [M] a sciemment clôturé le compte et sollicité le versement des sommes dont il ne pouvait ignorer qu’elles ne lui appartenaient pas.
Les défendeurs concluent au débouté de la demande.
Ainsi qu’il a été dit, contrairement à ce qu’affirmait initialement la société FAPE Obsèques/Mésange prévoyance, elle n’était pas titulaire du compte litigieux de sorte que la banque n’a pas fait preuve de résistance abusive en lui délivrant cette information par courrier des 13 juillet 2020 et 23 février 2021 (pièce 13 en demande). Quant à la propriété des sommes versées sur le compte, ce n’est que dans le cadre de la présente instance et par suite de l’analyses des pièces qu’il a pu être démontré qu’elles appartenaient bien à la société FAPE Obsèques. Aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée. La demande de dommages et intérêts à son égard sera rejetée.
S’agissant de M. [U] [M], lequel indique que le compte n’était plus utilisé par la société en participation FAPE, ce que l’analyses des pièces versées aux débats confirme, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait volontairement sollicité la clôture du compte pour se voir attribuer son solde, étant rappelé qu’il était bien associé de la société en participation. Aucune résistance abusive n’est établie à son égard de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] [M]
M. [U] [M] sollicite la condamnation de la société FAPE Obsèques/Mésange Prévoyance à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la confidentialité bancaire pour s’être fait remettre par la Banque Postale des documents confidentiels sur la société en participation FAPE. Il sollicite également la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour l’utilisation des pièces obtenues de la Banque Postale ainsi que la somme de 15.000 euros par nouvelle infraction en produisant des pièces confidentielles. Il demande également qu’il lui soit fait injonction de détruire les documents et d’en justifier sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après la signification du jugement.
Contrairement à ce qu’il indique, ce n’est pas de manière illicite que la société FAPE Obsèques a obtenu des documents bancaires relatifs à la société en participation FAPE mais bien suite à la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2021 lequel peut, au visa de l’article 145 du code de procédure civil, ordonner la communication de documents, fussent-ils couverts par le secret bancaire, si une telle communication est indispensable à l’établissement de la preuve. En outre, c’est suite à une erreur de la banque que la société FAPE Obsèques a été destinataire des relevés du compte qu’elle n’a dès lors nullement détourné contrairement à ce qu’il affirme.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la société FAPE Obsèques/Mésane Prévoyance de sorte que les demandes seront intégralement rejetées.
Sur l’appel en garantie de la Banque Postale à l’encontre de M. [U] [M]
La Banque Postale demande à être garantie par M. [U] [M] des condamnations prononcées à son encontre sans articuler ni en droit ni en fait sa demande laquelle sera dès lors rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant principalement en l’instance, M. [U] [M] et la Banque Postale seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, ce qui entraîne rejet de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de les condamner à payer à la société FAPE Obsèques devenue Mésange Prévoyance la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [U] [M] et la société Banque Postale à verser à la société FAPE Obsèques devenue Mésange Prévoyance la somme de 137.711,64 euros,
Déboute la société FAPE Obsèques devenue Mésange prévoyance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de M. [U] [M] et de la société Banque Postale,
Déboute M. [U] [M] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société FAPE Obsèques devenue Mésange prévoyance,
Déboute la société Banque Postale de sa demande de garantie à l’encontre de M. [U] [M],
Condamne in solidum M. [U] [M] et la société Banque Postale aux dépens,
Condamne in solidum M. [U] [M] et la société Banque Postale à verser à la société FAPE Obsèques devenue Mésange prévoyance la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
Laisser un commentaire