L’Essentiel : La SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par Maître Laurent BABIN, agit en tant que créancier poursuivant contre Madame [W] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E], défendus par Maître Chantal DAVID et Maître Julie L’HOSPITAL. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement le 9 janvier 2025. Le jugement d’orientation du 22 août 2024 a fixé la créance à 109.266,53 € et autorisé la vente amiable des biens saisis, réalisée le 11 décembre 2024 pour 156.600 €, avec les paiements consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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Parties en présenceLa SA BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de Bordeaux, agit en tant que créancier poursuivant, représentée par Maître Laurent BABIN. Les débiteurs saisis sont Madame [W] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E], chacun représenté par leurs avocats respectifs, Maître Chantal DAVID et Maître Julie L’HOSPITAL. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] INTENDANCE intervient également en tant que créancier inscrit, représentée par Maître Sylvie MICHON. Procédure judiciaireLors de l’audience publique du 19 décembre 2024, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 9 janvier 2025. La SA BANQUE CIC SUD OUEST a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 18 août 2023, concernant des biens immobiliers à Bègles, et a assigné les débiteurs pour une audience d’orientation. Jugement d’orientationLe jugement d’orientation du 22 août 2024 a déclaré recevable l’intervention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, tout en rejetant sa demande de déclaration de créance. Il a également rejeté les demandes de Madame [W] visant à annuler la saisie immobilière et a fixé la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à 109.266,53 €. Les débiteurs ont été autorisés à poursuivre la vente amiable des biens saisis, avec un prix minimum fixé à 150.000 €. Vente amiable des biensLe 11 décembre 2024, un acte authentique de vente a été établi, confirmant que les biens saisis ont été vendus pour 156.600 €, dépassant le prix minimum fixé. Les paiements ont été consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, et les frais taxés ont été réglés. Décision finaleLe juge de l’exécution a constaté la vente amiable des biens immobiliers saisis et a ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges. Les dépens de la décision seront utilisés pour les frais privilégiés de distribution. La décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des Procédures Civiles d’Exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles L311-2, L311-4 et L311-6. L’article L311-2 stipule que : « La saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet au créancier de faire vendre un bien immobilier du débiteur pour se faire payer. » Cet article précise que la saisie immobilière ne peut être effectuée que si le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible. L’article L311-4 précise que : « Le créancier doit avoir obtenu un titre exécutoire, tel qu’un jugement ou un acte notarié, pour pouvoir procéder à la saisie. » Enfin, l’article L311-6 indique que : « La saisie immobilière doit être précédée d’un commandement de payer, qui doit être signifié au débiteur et publié au Service de la Publicité Foncière. » Ces conditions doivent être scrupuleusement respectées pour que la saisie immobilière soit valide. Quel est le rôle du juge de l’exécution dans la procédure de saisie immobilière ?Le juge de l’exécution joue un rôle central dans la procédure de saisie immobilière, comme le stipule l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Cet article dispose que : « Le juge de l’exécution constate la vente amiable des biens immobiliers saisis et ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges. » Il est également responsable de vérifier que toutes les conditions légales ont été respectées avant de valider la vente. Le juge doit s’assurer que le prix de vente est conforme aux exigences fixées par le jugement d’orientation, comme le montre le jugement du 22 août 2024, qui a fixé un prix minimum de 150 000 €. En cas de conformité, le juge ordonne la publication du jugement en marge de la publication du commandement de saisie, garantissant ainsi la transparence de la procédure. Quelles sont les conséquences de la vente amiable sur les inscriptions d’hypothèques ?La vente amiable a des conséquences directes sur les inscriptions d’hypothèques, comme le précise l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Cet article indique que : « La radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises du chef du débiteur est ordonnée après la constatation de la vente. » Cela signifie qu’une fois la vente réalisée, toutes les charges qui pesaient sur le bien immobilier sont annulées, permettant à l’acquéreur de disposer du bien sans contraintes. Cette radiation est essentielle pour garantir la sécurité juridique de l’acquéreur et pour éviter toute contestation future concernant les droits sur le bien vendu. Comment sont déterminés les frais de la procédure de saisie immobilière ?Les frais de la procédure de saisie immobilière sont déterminés selon les modalités prévues par le Code de Procédures Civiles d’Exécution et le Code de commerce. L’article A 444-191-V du Code de commerce précise que : « Les émoluments dus à l’avocat poursuivant sont calculés selon les modalités applicables aux notaires. » De plus, le jugement d’orientation a taxé les frais exposés par le créancier à la somme de 4 105,69 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable. Ces frais sont à la charge de l’acquéreur, qui devra les régler en sus du prix de vente, comme l’indique le jugement. Cette disposition vise à garantir que le créancier soit remboursé des frais engagés pour la procédure, tout en préservant les droits de l’acquéreur sur le bien. |
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
CONSTAT VENTE AMIABLE
N° RG 23/00106 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ6X
MINUTE : 2025/00002
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés enc ette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [W] [L] [Y] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (DORDOGNE)
[Adresse 6]
représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [N] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représenté par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] INTENDANCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 300.939.998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 30 mars 2012 par Maître [Z], notaire à GENISSAC, a fait délivrer à [W] [C] et [N] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 août 2023 publié le 4 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 volume 2023 S n°46 et 47 portant sur des biens et droits immobiliers sis à Bègles (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné [W] [C] et [N] [E] par acte du 28 novembre 2023 aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 18 janvier 2024.
Vu le jugement d’orientation du 22 août 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] INTENDANCE ;
Rejette la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] INTENDANCE tendant à lui donner acte de sa déclaration de créance à hauteur de 541 821,40 € ;
Rejette l’ensemble des demandes de madame [W] [C] visant à annuler et radier le commandement de saisie immobilière, à ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ainsi qu’à contester le montant de la créance ;
Fixe la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à hauteur de 109.266,53 € arrêtée au 14 juillet 2023 en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Autorise monsieur [N] [E] et madame [W] [C] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 105,69 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 décembre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 4 juillet 2024, les Conseils des parties ont demandé de constater la vente amiable du bien.
Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 11 décembre 2024 par Maître [X], notaire associé à [Localité 9], monsieur [E] et madame [C] ont vendu les biens saisis pour un prix de 156 600 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 22 août 2024.
Il est également établi par le dit acte, les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés .
Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement publié le 4 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 volume 2023 S n°46 et 47 ;
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur ;
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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