Conformité des procédures et irrecevabilité des prétentions dans le cadre d’une liquidation judiciaire

·

·

Conformité des procédures et irrecevabilité des prétentions dans le cadre d’une liquidation judiciaire

L’Essentiel : Le 29 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LG Sécurité, constatant son état de cessation des paiements depuis le 29 août 2022. En réponse, LG Sécurité a interjeté appel le 15 mars 2024, demandant l’annulation du jugement. La société Mars, désignée liquidateur, a contesté cette demande. Le ministère public a soutenu la confirmation du jugement, exigeant que LG Sécurité prouve la possibilité d’un redressement. Finalement, la cour a rejeté la demande d’annulation et confirmé le jugement, ainsi que les demandes accessoires.

Contexte de la procédure

Le 29 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a rendu un jugement réputé contradictoire à la suite d’une requête du ministère public. Ce jugement a constaté l’absence de la société LG Sécurité et son état de cessation des paiements, ouvrant ainsi une procédure de liquidation judiciaire en sa faveur. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 août 2022, et la société Mars, représentée par M. [B], a été désignée comme liquidateur.

Appel de la société LG Sécurité

Le 15 mars 2024, la société LG Sécurité a interjeté appel du jugement, contestant toutes ses dispositions. Dans ses conclusions du 5 juin 2024, elle a demandé l’annulation du jugement et a réclamé des indemnités à la société Mars, ainsi que le remboursement des dépens.

Réponse de la société Mars

En réponse, la société Mars a, par ses conclusions du 28 juin 2024, demandé à la cour de débouter LG Sécurité de sa demande d’annulation et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle a également formulé une demande subsidiaire pour obtenir des indemnités si le jugement était réformé.

Avis du ministère public

Le 26 mars 2024, le ministère public a émis un avis en faveur de la confirmation du jugement, tout en précisant que LG Sécurité devait prouver, par un compte prévisionnel de trésorerie, qu’un redressement judiciaire était envisageable ou qu’elle n’était pas en cessation de paiements au moment de l’audience.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 9 septembre 2024, et les parties ont été renvoyées à leurs dernières écritures pour un exposé plus complet de leurs moyens.

Analyse de la demande d’annulation

La cour a examiné la demande d’annulation du jugement formulée par LG Sécurité, qui soutenait que l’assignation introductive d’instance était irrégulière. Cependant, la cour a noté que l’assignation n’avait pas été annulée et continuait donc de produire ses effets, rendant la demande d’annulation irrecevable.

Confirmation du jugement

La cour a également rappelé que, selon les nouvelles dispositions du code de procédure civile, l’appelant doit présenter ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions. LG Sécurité n’ayant pas demandé l’infirmation du jugement dans ses premières conclusions, la cour a jugé inutile de rouvrir les débats.

Décision finale

En conséquence, la cour a rejeté la demande d’annulation du jugement et a confirmé celui-ci dans toutes ses dispositions. Les demandes accessoires, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ont également été rejetées. La décision a été prononcée publiquement et signée par le président et la greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de l’assignation introductive d’instance dans cette affaire ?

L’appelante, la société LG Sécurité, soutient que l’assignation introductive d’instance est irrégulière en vertu de l’article 659 du code de procédure civile. Cet article stipule que l’assignation doit contenir certaines mentions obligatoires, notamment l’indication des parties, l’objet de la demande et les moyens de droit.

Cependant, la cour a constaté que, même si l’assignation pouvait être contestée, elle n’a pas été annulée. En effet, selon le principe de l’effet de l’acte authentique, l’assignation, tant qu’elle n’est pas annulée, produit tous ses effets juridiques.

Ainsi, la demande d’annulation du jugement, fondée sur la prétendue nullité de l’assignation, a été écartée.

Il est donc essentiel de rappeler que l’absence d’annulation de l’assignation signifie que le jugement initial demeure valide et exécutoire, ce qui renforce la légitimité de la procédure engagée.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des prétentions sur le fond ?

L’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à cette affaire, impose aux parties de présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Cette disposition vise à éviter les abus de procédure et à garantir une certaine efficacité dans le traitement des affaires. En effet, l’irrecevabilité peut être relevée d’office par la cour si les parties ne respectent pas cette obligation.

Dans le cas présent, la société LG Sécurité n’a pas formulé de prétentions sur le fond dans ses premières conclusions. Par conséquent, la cour a jugé qu’il était inutile de rouvrir les débats pour permettre à l’appelante de présenter des demandes qui seraient déclarées irrecevables.

Ainsi, la confirmation du jugement initial est une conséquence directe de cette irrecevabilité, car elle empêche toute réévaluation des éléments de fond de l’affaire.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et de procédure à l’autre partie, lorsque celle-ci succombe dans ses prétentions.

Dans cette affaire, la société LG Sécurité a demandé à la cour de condamner la société Mars à lui verser une somme de 2 500 euros en application de cet article.

Cependant, la cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Il est important de noter que le rejet des demandes fondées sur l’article 700 est fréquent lorsque la partie qui demande le remboursement n’a pas obtenu gain de cause sur le fond.

Ainsi, la décision de la cour de ne pas faire droit à cette demande souligne l’importance de la réussite sur le fond pour bénéficier des dispositions de l’article 700.

Quelles sont les conséquences de la confirmation du jugement initial ?

La confirmation du jugement initial par la cour a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, cela signifie que la décision de liquidation judiciaire de la société LG Sécurité est maintenue.

En effet, la cour a validé la constatation de l’état de cessation des paiements et la désignation du liquidateur.

Cela entraîne également des conséquences sur la gestion des actifs de la société, qui seront désormais administrés par le liquidateur désigné, en l’occurrence, la société Mars.

De plus, la confirmation du jugement implique que la société LG Sécurité doit faire face aux conséquences de sa situation financière, notamment en ce qui concerne le règlement de ses dettes.

Enfin, cette décision est définitive, sauf si la société LG Sécurité décide de se pourvoir en cassation, ce qui pourrait prolonger le litige.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01826 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNSQ

AFFAIRE :

S.A.S. LG SECURITE

C/

S.E.L.A.R.L. MARS

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 8

N° RG : 2024P00033

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Victoire GUILLUY

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

S.A.S. LG SECURITE dont le siège social était sis [Adresse 1], représentée par son Président, Monsieur [W] [F], né le 01/1980 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 2]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – N° du dossier E0004K74

Plaidant : Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1224 –

****************

INTIMES

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [D] [B] agissant en qualité de liquidateur de la Société LG SECURITE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 29 février 2024.

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.996

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 26 mars 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 février 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a, notamment, sur requête du ministère public :

– constaté l’absence de la société LG Sécurité et son état de cessation des paiements ;

– ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société LG Sécurité ;

– fixé définitivement la date de cessation des paiements au 29 août 2022 ;

– désigné la société Mars prise en la personne de M. [B] en qualité de liquidateur.

Le 15 mars 2024, la société LG Sécurité a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 5 juin 2024, elle demande à la cour de :

– annuler le jugement du 29 février 2024 en toutes ses dispositions ;

– condamner la société Mars, ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Mars, ès qualités, aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 28 juin 2024, la société Mars, ès qualité, demande à la cour de :

– débouter l’appelante de sa demande de nullité du jugement entrepris ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

– condamner la société LG Sécurité, en cas de réformation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le 26 mars 2024, le ministère public a émis un avis tendant à voir confirmer en tous points le jugement entrepris, sauf à ce que l’appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifiés par son expert-comptable, soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements au jour de l’audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n’y à lieu.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS

1- Sur la demande d’annulation du jugement

Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, l’appelante fait valoir que l’assignation introductive d’instance est irrégulière au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Mais dans le dispositif de ses conclusions, il ne sollicite pas l’annulation de cet exploit, acte authentique qui ne saurait disparaître de l’ordre juridique sans avoir été annulé et qui, faute d’avoir été annulé, ne peut que produire tous ses effets.

La demande d’annulation du jugement entrepris, présentée par voie de conséquence de la prétendue nullité de l’assignation introductive d’instance, doit dans ces conditions être écartée.

2- Sur la confirmation du jugement entrepris

Dans sa jurisprudence assise sur les dispositions de procédure en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, la Cour de cassation jugeait que lorsque l’appelant n’a conclu qu’à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu’après que les parties ont été invitées à conclure au fond (Civ., 2e, 26 juin 2003, n°00-12.173, publié ; 2ème civ., 13 juillet 2000, bulletin n° 121 et 125 ; 2ème civ., 20 décembre 2001, n°98-16.860 ; 2ème civ., 26 juin 2003, bulletin n°209 ; 2ème civ. 14 octobre 2004, n°02-20.916 ; 1ère civ., 21 juin2005, n°03-21.184), en revanche, l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la cause et issu de ce décret, dispose désormais qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Mais, l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la cause et dans sa rédaction issue du décret précité, applicable à la cause, dispose désormais :

 » A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.  »

Il en résulte que l’appelant ne peut plus se contenter de conclure à la nullité du jugement pour irrégularité de l’acte introductif d’instance, mais doit présenter, dès ses premières conclusions, ses prétentions sur le fond, sauf dans les cas réservés à l’article 910-4 nouveau.

En l’espèce, la société LG Sécurité n’a pas sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions.

Il est partant inutile de rouvrir les débats pour l’inviter à formuler une prétention qui ne pourrait qu’être déclarée irrecevable.

Le jugement ne peut conséquence qu’être confirmé.

3- Sur les demandes accessoires

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Rejette la demande d’annulation du jugement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rejette les demandes.fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon