L’Essentiel : La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [Y] [F] un prêt personnel de 31 000 euros, remboursable en 60 mensualités à un taux de 4,69%. En raison d’impayés, deux mises en demeure ont été émises, la dernière exigeant 25 238,94 euros. Le 16 avril 2024, la banque a assigné Monsieur [Y] [F] en justice, qui ne s’est pas présenté. Le jugement a été rendu par défaut, confirmant la créance de 23 803,47 euros, assortie d’intérêts. Monsieur [Y] [F] a également été condamné à payer une clause pénale réduite à 500 euros et des frais de justice.
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Constitution du prêtLa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [Y] [F] un prêt personnel de 31 000 euros le 6 mai 2021, remboursable en 60 mensualités avec un taux nominal de 4,69%. Ce contrat incluait également un crédit de 3 000 euros d’une durée d’un an, dont les modalités variaient selon l’utilisation. Mises en demeureLe 11 août 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [F] de régler 2 039,40 euros dans un délai de 10 jours. Une seconde mise en demeure, datée du 6 septembre 2023, a exigé le paiement de 25 238,94 euros, incluant des échéances impayées et un capital restant dû. Assignation en justiceLe 16 avril 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection à Nice, demandant le paiement de 25 238,94 euros et 1 000 euros au titre des frais de justice. Monsieur [Y] [F] ne s’est pas présenté à l’audience. Motivation de la décisionLe jugement a été rendu par défaut en raison de l’absence de Monsieur [Y] [F]. La recevabilité de l’action a été confirmée, car la créance n’était pas affectée par la forclusion. La déchéance du terme a été constatée suite à la mise en demeure infructueuse. Créance principale et intérêtsLa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prouvé l’existence d’une créance de 23 803,47 euros, correspondant à des impayés et un capital restant dû. Monsieur [Y] [F] a été condamné à régler cette somme avec des intérêts au taux contractuel de 4,69% à partir du 16 avril 2024. Clause pénaleLa clause pénale du contrat, initialement excessive, a été réduite à 500 euros, que Monsieur [Y] [F] devra également payer avec des intérêts légaux à partir de la date de l’assignation. Demandes accessoiresMonsieur [Y] [F], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. De plus, il a été ordonné de verser 400 euros à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour couvrir les frais irrépétibles. Exécution provisoireL’exécution provisoire a été déclarée de droit, permettant à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’actionL’article R.312-35 du code de la consommation stipule qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il a été vérifié que la créance n’est pas affectée par la forclusion, ce qui rend l’action en paiement recevable. Ainsi, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a respecté les délais légaux pour engager son action, et celle-ci est donc recevable. Sur la déchéance du termeL’article 1103 du code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La mise en demeure doit être infructueuse pour que la résolution soit effective, et elle doit mentionner expressément la clause résolutoire. En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [Y] [F] le 6 septembre 2023, qui est restée sans effet. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, permettant à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues. Sur la demande principale en paiementL’article L.312-39 du code de la consommation stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a justifié sa créance par des éléments tels que l’historique des paiements et les relevés de compte. La créance totale s’élève à 23803,47 euros, correspondant à une créance impayée de 5860,05 euros et un capital restant dû de 17943,42 euros. Monsieur [Y] [F] sera donc condamné à régler cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,69% à compter du 16 avril 2024. Sur la clause pénaleLa clause pénale dans un contrat de prêt doit être proportionnée au préjudice subi par le prêteur. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut réclamer une pénalité, mais celle-ci peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive. Dans cette affaire, la clause pénale a été jugée excessive par rapport au préjudice réel subi par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ainsi, la clause pénale sera réduite à 500 euros, que Monsieur [Y] [F] devra payer avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Étant donné que Monsieur [Y] [F] est la partie perdante, il sera condamné aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés. Il a été jugé inéquitable de laisser l’intégralité des frais à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et une somme de 400 euros sera allouée à celle-ci. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, aucune disposition légale ne s’oppose à l’exécution provisoire. Ainsi, l’exécution provisoire est de droit, permettant à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [F]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVQH
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à M [F]
le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe MARI substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [F] un prêt personnel d’un montant de 31000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux nominal conventionnel de 4,69% soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°46302319225, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 3000 euros d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par courrier recommandé en date du 11 août 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [F] de s’acquitter de la somme de 2039,40 euros dans un délai de 10 jours.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [F] de payer la somme de 25238,94 euros sous 8 jours (soit 5860,05 euros d’échéances impayées et 17943,42 euros de capital restant dû en principal outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 26 septembre 2024 aux fins de :
Condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 25238,94 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 4,69% l’an à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023Condamner Monsieur [Y] [F] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [Y] [F] pour l’aviser de l’audience. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 septembre 2023 demeurée infructueuse.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la créance principale et les intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de l’offre du prêt, l’historique des paiements, les relevés de compte et l’avis d’impositions, les justificatifs de charges courantes et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 23803,47 euros correspondant à une créance impayée de 5860,05 euros et un capital restant dû de 17943,42 euros.
Monsieur [Y] [F] sera donc condamné à régler la somme de 23803,47 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 4,69% l’an à compter du 16 avril 2024, date de l’assignation.
. Sur la clause pénale.
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur et du taux pratique, laquelle sera réduite à 500 euros.
Par conséquent, Monsieur [Y] [F] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi la somme de 400 euros sera-t-elle allouée à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile due par Monsieur [Y] [F].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°44756938159005 signé en date du 6 mai 2021 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [Y] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23803,47 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 4,69% l’an à compter du 16 avril 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à régler à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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