Conflit de voisinage et droits de surplomb en matière d’isolation thermique

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Conflit de voisinage et droits de surplomb en matière d’isolation thermique

L’Essentiel : M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] ont assigné M. [P] le 15 juillet 2024, invoquant l’article 145 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 10 octobre 2024, M. [P] a contesté la nécessité d’une expertise, arguant que les preuves étaient suffisantes. Il a reconnu que ses travaux d’isolation thermique empiétaient sur le fonds voisin sans notification préalable, ce qui a permis aux demandeurs de prouver les faits. Le tribunal a jugé la demande d’expertise inutile et a condamné M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens, rendant la décision exécutoire le 19 novembre 2024.

Contexte de l’Affaire

M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] ont assigné M. [P] le 15 juillet 2024, invoquant l’article 145 du code de procédure civile. M. [P] s’est opposé à la demande d’expertise lors de l’audience du 10 octobre 2024, soutenant que les preuves étaient déjà suffisantes.

Isolation Thermique et Droit de Surplomb

M. [P] a réalisé des travaux d’isolation thermique sur sa maison, utilisant un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur plusieurs façades. Selon l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, il a le droit de surplomber le fonds voisin sous certaines conditions, mais doit notifier le propriétaire voisin avant de commencer les travaux.

Reconnaissance des Faits par M. [P]

M. [P] a reconnu que son isolation empiète sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] et qu’il n’a pas effectué la notification préalable requise. Cela a permis aux demandeurs de disposer de preuves suffisantes concernant les faits litigieux.

Rejet de la Demande d’Expertise

La demande d’expertise a été jugée inutile, car l’indemnité due au propriétaire du fonds surplombé ne nécessitait pas d’évaluation par expertise. De plus, aucune demande formelle pour fixer le montant de l’indemnité n’a été faite par M. [P].

Décision Finale

Le tribunal a rejeté la demande d’expertise et a condamné M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance. La décision a été rendue exécutoire de plein droit au Palais de Justice de Créteil le 19 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de la demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] ont sollicité une mesure d’expertise pour établir la preuve des faits liés à l’isolation thermique réalisée par M. [P].

Cependant, il a été constaté que les demandeurs disposent déjà de moyens de preuve suffisants pour établir les faits litigieux, ce qui rend la demande d’expertise inutile.

Ainsi, la demande d’expertise a été rejetée, car elle ne répondait pas aux conditions posées par l’article 145, qui exige un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction.

Quelles sont les obligations du propriétaire d’un bâtiment en matière d’isolation thermique selon le code de la construction et de l’habitation ?

L’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation précise que :

« Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsque aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. »

Cet article impose également que :

« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin. Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds. »

Dans le cas présent, M. [P] a reconnu que son isolation empiète sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], mais il n’a pas respecté l’obligation de notification préalable.

Cela constitue une violation des dispositions légales, ce qui pourrait engager sa responsabilité envers ses voisins.

Quelles conséquences juridiques découlent de l’absence de notification préalable selon l’article R. 113-19 du code de la construction et de l’habitation ?

L’article R. 113-19 du code de la construction et de l’habitation stipule que :

« Avant de procéder à des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, le propriétaire du bâtiment doit notifier au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds. »

L’absence de notification préalable, comme dans le cas de M. [P], entraîne plusieurs conséquences.

Tout d’abord, cela constitue une violation des droits du propriétaire du fonds voisin, M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R].

Ensuite, cette absence de notification peut également avoir des implications sur le droit à l’indemnité due au propriétaire du fonds surplombé, car l’indemnité est conditionnée à la notification préalable.

En conséquence, M. [P] pourrait être tenu responsable des dommages causés par son non-respect des obligations légales.

Comment se détermine le montant de l’indemnité due au propriétaire du fonds surplombé ?

Le montant de l’indemnité due au propriétaire du fonds surplombé n’est pas précisé dans le code de la construction et de l’habitation.

Cependant, il est établi que :

« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin » selon l’article L. 113-5-1.

Dans le cas présent, bien que M. [P] ait reconnu qu’une indemnité est due, il n’a pas formé de demande en ce sens.

Cela signifie que le montant de l’indemnité ne peut pas être fixé sans une demande explicite de la part de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R].

Ainsi, en l’absence de demande, le tribunal ne peut pas se prononcer sur le montant de l’indemnité, ce qui a conduit à la décision de rejet de la demande d’expertise.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, il n’a pas été formé de demande au titre de l’article 700, ce qui signifie que M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] n’ont pas sollicité de remboursement de leurs frais de justice.

Par conséquent, le tribunal n’a pas pu accorder de somme au titre de cet article.

Cela souligne l’importance pour les parties de formuler explicitement leurs demandes en matière de frais, afin de garantir leur droit à un remboursement potentiel.

En l’absence de cette demande, les parties perdent la possibilité d’obtenir une compensation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01197 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VG5D
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [V] [R], [M] [Y] [G] [R] C/ [O] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [V] [R]né le 30 Août 1939 à ASSENTIZ TORRES NOVAS (PORTUGAL), nationalité portugaise, retraité, demeurant 13 rue de verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Madame [M] [Y] [G] [R]
née le 16 Juillet 1941 au PORTUGAL, nationalité portugaise, retraitée, demeurant 13 rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

tous deux représentés par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 372

DEFENDEUR

Monsieur [O] [P] né le 23 Septembre 1960 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 36 rue René Damous – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représenté par Maître Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1853

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Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au cas présent, il est constant entre les parties que M. [P] a procédé à l’isolation thermique des murs extérieurs de sa maison par la pose d’un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur la façade arrière, la façade avant et le pignon gauche de sa maison.

Il ressort de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, d’abord, que le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ; ensuite, qu’une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin ; enfin, qu’avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds.

M. [P] acquiesce d’une part, sur le fait que cette isolation empiète, en le surplombant, sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], d’autre part, sur la nécessité d’écarter l’isolation qui entoure les tuiles et la gouttière de leur maison.

Il reconnaît également ne pas avoir procédé à la notification préalable prévue à l’article R.113-19 du code de la construction et de l’habitation.

Les demandeurs disposent donc, d’ores et déjà, de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux.

Si une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé, l’expertise telle que sollicitée n’a pas vocation en déterminer le montant.

La mesure d’instruction demandée, dépourvue d’utilité, sera donc rejetée.

Le montant de l’indemnité due ne saurait être fixée, ainsi que le suggère M. [P], en l’absence de demande en ce sens.

Il n’a pas été formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au cas présent, il est constant entre les parties que M. [P] a procédé à l’isolation thermique des murs extérieurs de sa maison par la pose d’un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur la façade arrière, la façade avant et le pignon gauche de sa maison.

Il ressort de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, d’abord, que le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ; ensuite, qu’une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin ; enfin, qu’avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds.

M. [P] acquiesce d’une part, sur le fait que cette isolation empiète, en le surplombant, sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], d’autre part, sur la nécessité d’écarter l’isolation qui entoure les tuiles et la gouttière de leur maison.

Il reconnaît également ne pas avoir procédé à la notification préalable prévue à l’article R.113-19 du code de la construction et de l’habitation.

Les demandeurs disposent donc, d’ores et déjà, de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux.

Si une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé, l’expertise telle que sollicitée n’a pas vocation en déterminer le montant.

La mesure d’instruction demandée, dépourvue d’utilité, sera donc rejetée.

Le montant de l’indemnité due ne saurait être fixée, ainsi que le suggère M. [P], en l’absence de demande en ce sens.

Il n’a pas été formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la demande d’expertise ;

CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,


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