L’Essentiel : En 2017, les époux [Z] ont engagé la société LB PAYSAGES pour des travaux d’aménagement extérieur, mais ont rapidement constaté des retards et des malfaçons. Après avoir résilié le contrat en mars 2018, la société a réclamé un solde de 36.034 euros, entraînant une procédure judiciaire. Un expert a été désigné pour évaluer les désordres, et la société a été placée en liquidation judiciaire en 2022. Le Tribunal a finalement condamné les époux à verser 14.660,40 euros à LB PAYSAGES, tout en ordonnant à la compagnie d’assurances MMA IARD d’indemniser les époux pour les désordres constatés.
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Contexte de l’affaireLes époux [Z] sont propriétaires d’une maison à [Localité 5] et ont engagé la société LB PAYSAGES pour des travaux d’aménagement extérieur en 2017, pour un montant total de 45.000 euros, réglé intégralement. Problèmes rencontrésLes époux [Z] ont constaté des retards et des malfaçons dans l’exécution des travaux, ce qui les a conduits à faire établir plusieurs constats par un huissier et à résilier unilatéralement le contrat par email en mars 2018. Réclamations de la société LB PAYSAGESEn mai 2018, la société LB PAYSAGES a réclamé aux époux [Z] un solde de 36.034 euros pour les travaux réalisés. Faute de réponse, elle a assigné les époux devant le Tribunal de grande instance de Lyon en juin 2018 pour obtenir le paiement de cette somme et des dommages-intérêts. Expertise judiciaireUn expert judiciaire a été désigné en mars 2019 pour évaluer les travaux et les désordres signalés par les époux [Z]. Le rapport a été déposé en octobre 2021. Procédures judiciairesLa société LB PAYSAGES a été placée en redressement judiciaire en avril 2021, puis en liquidation judiciaire en mars 2022. Le liquidateur a pris part à la procédure en mai 2022. Demandes des partiesLa société LB PAYSAGES a demandé le paiement de 22.080,50 euros pour le solde des travaux et des dommages-intérêts, tandis que la compagnie d’assurances MMA IARD a demandé à être mise hors de cause, arguant que les travaux n’étaient pas couverts par sa police d’assurance. Réclamations des époux [Z]Les époux [Z] ont reconnu devoir 2.800 euros pour des travaux supplémentaires, mais ont demandé des indemnités pour les désordres et le préjudice de jouissance, chiffrant leurs demandes à 38.951,08 euros pour les travaux de reprise et 10.000 euros pour le préjudice de jouissance. Décision du TribunalLe Tribunal a condamné les époux [Z] à payer 14.660,40 euros à la société LB PAYSAGES, tout en rejetant certaines de ses demandes. La compagnie MMA IARD a été condamnée à indemniser les époux pour les désordres affectant la terrasse et le garage, tout en précisant que les condamnations étaient soumises aux limites de sa police d’assurance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations contractuelles entre les époux [Z] et la société LB PAYSAGES ?Les obligations contractuelles entre les époux [Z] et la société LB PAYSAGES sont régies par les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, qui définissent le contrat comme un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. L’article 1101 du Code civil stipule : « Le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. » Dans ce cas, les époux [Z] ont sollicité les services de la société LB PAYSAGES pour réaliser des travaux d’aménagement extérieur, moyennant un prix convenu. Les obligations de la société LB PAYSAGES incluent la réalisation des travaux conformément aux spécifications convenues, tandis que les époux [Z] sont tenus de payer le prix convenu pour ces travaux. En cas de manquement à ces obligations, comme des retards ou des malfaçons, les parties peuvent invoquer des recours en vertu des articles 1231-1 et 1342 du Code civil, qui traitent des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles. Quelles sont les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat par les époux [Z] ?La résiliation unilatérale du contrat par les époux [Z] soulève des questions sur les conséquences de cette résiliation, notamment en ce qui concerne les obligations de paiement et les éventuels dommages-intérêts. L’article 1231-1 du Code civil précise : « En cas d’inexécution d’une obligation, le créancier peut demander l’exécution forcée en nature, sauf si cette exécution est impossible ou si le débiteur justifie d’un empêchement. » En résiliant le contrat, les époux [Z] ont mis fin à leurs obligations contractuelles, mais ils doivent également tenir compte des conséquences de cette résiliation. Si la résiliation est justifiée par des manquements de la société LB PAYSAGES, les époux [Z] peuvent demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Cependant, si la résiliation est jugée abusive ou non fondée, ils pourraient être tenus de payer le solde des travaux réalisés jusqu’à la date de résiliation, conformément à l’article 1342 du Code civil, qui traite de l’enrichissement sans cause. Comment la garantie décennale s’applique-t-elle dans ce litige ?La garantie décennale est un principe fondamental du droit de la construction, régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, qui impose aux constructeurs une responsabilité pour les désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. L’article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. » Dans ce litige, la société LB PAYSAGES a invoqué la garantie décennale pour couvrir les désordres affectant le garage et le pool house. Cependant, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a contesté cette garantie, arguant que les travaux réalisés ne relevaient pas de l’activité déclarée de la société LB PAYSAGES. L’article 1792-4-1 précise que la réception de l’ouvrage est un élément clé pour l’application de la garantie décennale. Si les époux [Z] ont effectivement réceptionné les travaux, même tacitement, cela pourrait engager la responsabilité de la société LB PAYSAGES et de son assureur pour les désordres constatés. Quels sont les droits des époux [Z] en matière de préjudice de jouissance ?Les époux [Z] peuvent revendiquer un préjudice de jouissance en raison des désordres affectant leur propriété, ce qui est soutenu par les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui traitent de la responsabilité délictuelle et des dommages-intérêts. L’article 1240 du Code civil stipule : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les époux [Z] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance en raison des malfaçons et des désordres, ce qui les a privés d’une jouissance paisible de leur jardin et de leur piscine. Ils peuvent donc demander des dommages-intérêts pour compenser ce préjudice, en prouvant le lien de causalité entre les désordres et la perte de jouissance. L’évaluation de ce préjudice doit être justifiée par des éléments de preuve, tels que des constats d’huissier ou des expertises, afin de chiffrer le montant des dommages-intérêts à allouer. En cas de reconnaissance de ce préjudice, le tribunal pourrait condamner la société LB PAYSAGES et son assureur à indemniser les époux [Z] pour le préjudice de jouissance subi. |
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 18/07126 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SSOZ
Jugement du 16 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO – 480
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LB PAYSAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, intervenante volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LB PAYSAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le 12 juillet 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES EN qualité d’assureur de la société LB PAYSAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [U] épouse [Z]
née le 21 octobre 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Les faits et la procédure
Madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] (ci-après dénommés “les époux [Z]”) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au numéro [Adresse 3], à [Localité 5].
Au cours de l’année 2017, les époux [Z] ont sollicité les services de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES (ci-après dénommée “société LB PAYSAGES”), assurée par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en responsabilités de natures décennale et civile, aux fins de réaliser des travaux d’aménagement extérieur de leur propriété, moyennant une somme de 45.000,00 euros toutes taxes comprises qui a fait l’objet d’un règlement total.
Déplorant des retards dans l’exécution des prestations et des malfaçons, les époux [Z] ont fait établir trois procès-verbaux de constat par Maître [H], huissier de justice, les 24 janvier, 27 mars et 13 avril 2018. Ils ont également signifié à la société LB PAYSAGES leur volonté de résilier unilatéralement le contrat les liant par courrier électronique émis le 14 mars 2018.
En parallèle, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 31 mai 2018, le conseil de la société LB PAYSAGES a indiqué aux époux [Z] qu’ils demeuraient redevables d’une somme de 36.034,00 euros toutes taxes comprises en règlement des travaux d’aménagement exécutés.
A défaut de réponse apportée audit courrier, la société LB PAYSAGES a fait assigner les époux [Z] devant le Tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 28 juin 2018 en vue, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement du solde des travaux qu’elle estime dû et l’indemnisation du préjudice allégué.
Par ordonnance datée du 25 mars 2019, le juge de la mise en état a désigné monsieur [C] [O] en qualité d’expert judiciaire, afin notamment d’examiner les travaux réalisés par la société LB PAYSAGES et de vérifier l’existence des désordres dénoncés en retour par les époux [Z].
Le rapport définitif a été déposé le 17 octobre 2021.
Aux termes d’un jugement rendu le 15 avril 2021, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LB PAYSAGES, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 3 mars 2022.
La SELARL ALLIANCE MJ, désignée liquidateur judiciaire de la société LB PAYSAGES, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 17 mai 2022.
La clôture de l’instruction a été ordonnée définitivement le 4 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 7 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
A la demande du Tribunal, les époux [Z] ont communiqué une note en délibéré accompagnée de la déclaration d’une créance d’une somme de 72.000,00 euros auprès du mandataire judiciaire de la société LB PAYSAGES le 9 juin 2021 et d’une ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LB PAYSAGESdemande au Tribunal de :
la dire et la juger recevable et bien fondée, condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 17.720,50 euros HT, soit 21 264,60 euros TTC, au titre du solde des travaux, conformément au rapport définitif de Monsieur l’Expert outre la somme de 4.360,00 euros HT, soit 5.232,00 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires de la piscine, soit la somme totale de 22.080,50 euros HT, soit 26.496,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018, date du courrier de mise en demeure, condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer à la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens, rejeter toute demande, fin et prétentions contraires.
Se fondant sur les articles 1101, 1231-1 et 1342 du Code civil, la société LB PAYSAGES fait valoir que les époux [Z] ont sollicité en cours de chantier la réalisation de travaux supplémentaires d’un montant de 36.034,00 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”), dont ils demeurent conséquemment redevables. Elle considère que les dispositions de l’article 1793 du Code civil qui lui sont opposées par les époux [Z] ne sont pas applicables au présent litige, à défaut de précision suffisante des trois devis initiaux et de plans arrêtés entre les parties à la relation contractuelle. Elle explique ensuite qu’elle a procédé à un ajustement des quantités de gravette et de géotextile nid d’abeille pour un coût qui a été évalué à la somme de 1.170,00 euros HT par monsieur l’Expert judiciaire. Elle soutient, à cet égard, que les époux [Z] ne peuvent se prévaloir d’une erreur de métrage pour refuser le règlement de ces prestations complémentaires. Elle expose qu’elle a également posé, à la demande des époux [Z], un revêtement en carrelage sur une surface plus étendue de la terrasse, en lieu et place du béton initialement prévu, pour un surcoût de 543,00 euros HT chiffré lors de l’expertise judiciaire. Elle note que les époux [Z] ne démontrent pas qu’elle s’était engagée à ne pas leur facturer de frais supplémentaires à ce titre. Elle indique, par ailleurs, qu’elle a réalisé une piscine d’une longueur plus importante que ce qui avait été décidé dans le devis initial et dans les plans du permis de construire, par suite de l’intégration d’un caisson de volet roulant immergé. Elle affirme, en outre, qu’elle a exécuté des travaux additionnels sur la cuisine d’été pour un montant évalué à 700,00 euros HT, que les époux [Z] acceptent de régler aux termes de leurs dernières écritures. Elle sollicite, de surcroît, le paiement d’une somme de 2.625,00 euros HT au titre des enduits intérieurs du garage et du pool house. Elle signale qu’elle a réalisé l’enduit extérieur sur une surface plus étendue, à la suite d’une erreur de métrage qui ne peut exonérer les époux [Z] de tout paiement, au risque d’un enrichissement sans cause. Elle précise qu’elle abandonne la demande antérieurement formée au titre du grillage mitoyen. Elle énonce qu’elle a adjoint un puisard avec l’accord des époux [Z] pour une somme restant à payer de 1.572,50 euros HT. Enfin, elle requiert le règlement d’accessoires de piscine d’une valeur de 1.840,00 euros HT.
Elle s’appuie ensuite sur les conclusions de monsieur l’Expert judiciaire pour évaluer les frais de reprise des désordres dénoncés par les époux [Z] à la somme de 38.951,08 euros, outre 4.017,80 euros de préjudices subis, et recherche en conséquence la garantie de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES . Elle assure qu’elle a souscrit auprès de cette dernière une garantie décennale incluant des travaux de bâtiment et des petits travaux de maçonnerie annexes à l’activité de paysagiste exploitée. Elle note, à l’appui, que la nomenclature des activités du BTP 2019 intègre à l’activité susdite la maçonnerie décorative, la pose de pergolas et de clôtures, le terrassement nécessaire à l’aménagement paysager et l’édification de parois autonomes soutenant les terres. Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil pour justifier le recours en garantie exercé au titre des infiltrations affectant le garage et le pool house et du fléchissement des dalles de la terrasse. Elle observe que les époux [Z] reconnaissent avoir accepté les travaux litigieux et considère qu’il peut en être déduit leur réception tacite, ceux-ci s’étant en outre acquitté de la facture de 45.000,00 euros et ayant pris possession des lieux.
Elle considère, à l’appui des dispositions du contrat établi par la compagnie d’assurances MMA IARD, que les travaux réalisés chez les époux [Z] sont couverts par la police d’assurance souscrite et qu’il n’est pas démontré leur caractère apparent au jour de la réception.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Tribunal, à titre principal, de :
dire et juger qu’aucune demande de condamnation n’est présentée par la société LB PAYSAGES et Monsieur et Madame [Z] à son encontre,par conséquent, la mettre hors de cause.A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu’il :
dise et juge que les travaux de la société LB PAYSAGES n’ont pas été réceptionnés, dise et juge que la société LB PAYSAGES lui a déclaré la seule activité de paysagiste, laquelle couvre uniquement la réalisation de petits travaux de maçonnerie, dise et juge que l’activité de maçonnerie et béton armé en lien avec les travaux litigieux n’a pas été souscrite par la société LB PAYSAGES auprès d’elle et, partant, dise et juge que cette dernière n’a pas vocation à garantir les désordres en lien avec les travaux réalisés par l’assuré, dise et juge qu’à l’exception des infiltrations dans le garage et du désordre affectant la plage carrelée de la piscine, aucun désordre ou malfaçon ne revêt une nature décennale, dise et juge que les désordres et malfaçons étaient apparents lorsque le marché de la société LB PAYSAGES a été résilié et qu’elle a quitté le chantier, dise et juge que la garantie des dommages intermédiaires souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable en présence de désordres en lien avec une activité non déclarée et apparents lorsque la société LB PAYSAGES a quitté le chantier, par conséquent, déboute Monsieur et Madame [Z] et la société LB PAYSAGES, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, des éventuelles demandes de condamnations qu’ils seraient amenés à présenter à son encontre. A titre plus subsidiaire, elle requiert du Tribunal qu’il :
déboute Monsieur et Madame [Z] de leur demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ces derniers n’étant fondés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, à défaut, ramène à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera allouée à Monsieur et Madame [Z] en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, dise et juge que toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre s’entendra dans les limites des polices d’assurance souscrites, en ce compris le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie.En tout état de cause, elle demande au Tribunal de condamner Monsieur et Madame [Z], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir, en vertu des articles 1792-4-1 et 1792-6 du Code civil, qu’aucune réception expresse n’est intervenue, à défaut de régularisation d’un procès-verbal. Elle estime également qu’en résiliant le contrat conclu avec la société LB PAYSAGES et en refusant de payer le solde des travaux, les époux [Z] se sont opposés à leur réception tacite. Elle en déduit qu’il ne peut présentement être fait application de la garantie décennale souscrite par la société LB PAYSAGES.
Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle soutient ensuite que la réalisation du garage, du pool house et des murs de clôture ne relèvent pas de l’activité de paysagiste pour laquelle la police d’assurance a été souscrite. Elle en conclut qu’elle ne se trouve pas tenue de garantir les désordres en lien avec ces travaux.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil, elle indique que seuls les infiltrations d’eau dans le garage et les désordres affectant le carrelage sur plots de la piscine sont d’ordre décennal. De ce fait, elle considère que la garantie afférente n’a pas vocation à s’appliquer aux autres désordres examinés par monsieur l’Expert judiciaire.
Elle dénonce le caractère apparent à la résiliation du contrat des irrégularités d’aspect du mur de clôture, du défaut de planéité de la dalle et du seuil béton non enduit du garage, des défauts de cotes d’ouverture et du coffre bombé des volets roulants, de l’alignement et de la hauteur insatisfaisants du mur de clôture Ouest, outre des défauts de planéité et déformations du mur de clôture Nord.
Elle explique d’une part que la quasi-intégralité des griefs qualifiés de désordres intermédiaires par les époux [Z] sont en lien avec une activité non déclarée par la société LB PAYSAGES, d’autre part qu’ils ne peuvent donner lieu à une quelconque garantie en raison de leur caractère apparent à la date à laquelle l’entreprise précitée a quitté le chantier.
A titre plus subsidiaire, elle considère que les griefs examinés par monsieur l’Expert judiciaire ne font pas obstacle au maintien des époux [Z] au sein de leur maison d’habitation. Elle fait également valoir que ces derniers, à l’origine de la rupture contractuelle, sont responsables de leur propre préjudice de jouissance. Elle expose que la réalité du préjudice moral allégué n’est pas démontrée.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [Z] demandent au Tribunal, à titre principal, de :
prendre acte qu’ils reconnaissent devoir à la société LB PAYSAGES, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, la somme de 2.800,00 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires réalisés,rejeter toute demandes plus amples et contraires formulées par la société LB PAYSAGES, représentée par la SELARL ALLIANZ MJ, à l’encontre des époux [Z].A titre reconventionnel, ils sollicitent du Tribunal qu’il :
condamne solidairement la société LB PAYSAGES représentée par la SARL ALLIANCE MJ, ainsi que son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 38.951,08 HT euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres,condamne solidairement la société LB PAYSAGES représentée par la SARL ALLIANCE MJ, ainsi que son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 10.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,condamne solidairement la société LB PAYSAGES représentée par la SARL ALLIANCE MJ, ainsi que son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 10 640,79 euros au titre des frais d’expertise,ordonne la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties.En tout état de cause, ils demandent au Tribunal de condamner solidairement la société LB PAYSAGES représentée par la SARL ALLIANCE MJ, ainsi que son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Citant les dispositions de l’article 1793 du Code civil et l’arrêt rendu à l’appui le 18 avril 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n°18-18.801), les époux [Z] soutiennent qu’ils n’ont pas consenti à la réalisation de travaux distincts de ceux qui ont été chiffrés dans le devis d’origine. Ils expliquent ensuite, poste par poste, que :
ils n’ont pas donné leur accord exprès à la pose d’une quantité supplémentaire de gravette, qui leur paraît en outre imputable à une erreur d’appréciation de la société LB PAYSAGES ;ils ont accepté l’application d’un revêtement sur une surface plus étendue de la terrasse en pensant que cela ne générerait pas de surcoût ;ils n’ont pas acquiescé au devis complémentaire portant sur le redimensionnement de la piscine ;ils ont effectivement modifié leur demande initiale formulée au titre des caissons de volets roulants et sont de ce fait redevables d’une somme de 700,00 euros ;il ne peut leur être facturé des frais d’enduits intérieurs du pool house, ceux-ci étant intégrés au devis initial ;l’intégralité des enduits extérieurs devait être inscrite au devis accepté ;ils n’ont pas sollicité la création par la société LB PAYSAGES d’un puisard ;le devis originel comprenait les accessoires de la piscine.Ils en déduisent que seules les prestations de pose de caissons supplémentaires au niveau du pool house et d’application d’enduit à l’intérieur du garage peuvent donner lieu à un paiement qu’ils évaluent au montant de 2.800,00 euros.
A titre reconventionnel, ils déplorent l’apparition de multiples désordres, malfaçons et non conformités qui les ont privés d’une jouissance paisible de leur jardin et de leur piscine pendant plusieurs mois. Ils exposent qu’ils ont également subi un grave préjudice financier, en ce qu’ils ont été contraints de mandater un prestataire en vue de reprendre les travaux insatisfaisants. Reprenant les conclusions de monsieur l’Expert judiciaire, ils chiffrent leur préjudice financier à la somme de 38.951,08 euros, outre 4.017,80 euros de nouveaux travaux. En réponse aux moyens soulevés par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ils affirment qu’une réception est intervenue, ce en considération du règlement du montant total du marché convenu et de la prise de possession de l’ouvrage. Ils concluent, par suite, à l’application de la garantie décennale. Ils considèrent que les prestations confiées à la société LB PAYSAGES s’apparentent à de la petite maçonnerie annexe à l’activité de paysagiste et que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut, dès lors, se soustraire aux obligations lui incombant. Ils demandent à ce que ladite compagnie soit condamnée solidairement avec la société LB PAYSAGES au titre des infiltrations affectant le garage et le pool house et du fléchissement des dalles en grès de la terrasse. Ils font valoir que les autres désordres constatés doivent être indemnisés en application de la garantie responsabilité civile souscrite par la société LB PAYSAGES. Ils évaluent leurs préjudices moral et de jouissance au montant forfaitaire de 10.000,00 euros, les travaux commandés devant initialement prendre fin en juillet 2017 et la procédure ayant généré une grande anxiété. Ils estiment, enfin, que la société LB PAYSAGES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent lui rembourser les frais d’expertise exposés.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y sera pas apporté de réponse.
Sur les demandes de la société LB PAYSAGES
Sur la demande de paiement des travaux
L’article 1103 du Code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du même code prévoit par ailleurs que :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
En application d’article 1231-1 dudit code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En parallèle, aux termes de l’article 1793 du Code civil, “Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.”
Il a notamment été jugé, à l’appui desdites dispositions, que l’édification d’un bassin pour orque avec tribunes ne pouvait être assimilé à une “construction d’un bâtiment” (Civ. 3ème, 29 octobre 2003, n°02-13.460), pas davantage que des travaux de terrassement (Civ. 3ème, 25 mars 1997, n°95-18-046) ou la création d’une piscine (Civ. 3ème, 17 janvier 1984 et plus récemment Civ. 3ème, 29 octobre 2003, n°02-16.542).
Dans le cas présent, il ressort des débats et des pièces produites que les époux [Z] ont confié à la société LB PAYSAGES la réalisation de travaux d’aménagement de leurs extérieurs selon devis n°1769851, 1769801 et 1769500 datés du 17 février 2017, pour un montant total de 45.000,00 euros toutes taxes comprises (pièce n°4 des défendeurs).
Les époux [Z] soutiennent que la relation contractuelle ainsi formée s’apparente à un marché à forfait.
Or, il résulte des devis précités que les travaux convenus portaient notamment sur des prestations de terrassement, pose de gravette sur un chemin d’accès, édification de deux murets, réalisation d’une terrasse et création d’une piscine qui ne peuvent être assimilées à des travaux de “construction d’un bâtiment” et qui n’entrent conséquemment pas dans le champ d’application de l’article 1799 du Code civil.
De ce fait, seuls les travaux de construction d’un pool house et d’un garage pourraient éventuellement se voir appliquer les dispositions susdites.
Il s’avère toutefois qu’aucun des devis ne mentionne expressément le principe d’une construction à forfait, ni la fixation d’un prix forfaitaire définitif. Il serait, au demeurant, étonnant de conclure un marché à forfait sur une partie seulement des travaux attribués à une entreprise.
Il en infère que le contrat conclu le 17 février 2017 ne peut être qualifié de marché à forfait.
Les époux [Z] assurent, par ailleurs, qu’ils n’ont pas consenti à la réalisation de travaux supplémentaires.
La société LB PAYSAGES fournit un devis complémentaire n°1769750 intitulé “PLU VALU RÉALISER EN COURS DE CHANTIER” en date du 15 juillet 2017, d’un montant de 29.410,00 euros HT, sur lequel il est ajouté des prestations portant sur la réalisation d’une cour en gravette, la pose d’une terrasse en dalle, des modifications appliquées à la piscine, la pose d’un caisson avec agrandissement de la cuisine d’été, la réalisation de l’enduit des façades, la pose d’un grillage, la création d’un puisard et la fourniture de matériels de cuisine (pièce n°10 du demandeur).
Ledit devis précise au verso qu’en cas d’accord, il conviendra de retourner à l’entreprise le document signé avant le début de travaux.
Or, la société LB PAYSAGES ne fournit aucun devis signé par les époux [Z], ni échanges écrits confirmant que les travaux complémentaires ont été réalisés à leur initiative.
Il est observé, à cet égard, que les devis n°1769851, 1769801 et 1769500 n’étaient pas non plus signés par les époux [Z], sans que cela ne génère néanmoins de difficultés juridiques, ces derniers reconnaissant expressément avoir passé commande de prestations auprès de la société LB PAYSAGES pour un montant total de 45.000,00 euros toutes taxes comprises.
Le défaut de signature du devis complémentaire n°1769750 est davantage problématique, dès lors que les époux [Z] réfutent tout acceptation des prestations nouvellement chiffrées.
Le fait que monsieur [I] [B], chef d’équipe au sein de l’entreprise LB PAYSAGES, ait pu noter que les demandes de monsieur [Z] étaient “changeantes” ne suffit pas pour confirmer la commande par celui-ci des travaux supplémentaires.
Toutefois, les époux [Z] concèdent, dans leurs dernières conclusions récapitulatives, avoir consenti à la pose d’un revêtement sur une surface plus étendue de la terrasse (page n°6 des conclusions récapitulatives du 30 janvier 2023). Ils indiquent que l’accord donné a été motivé par l’engagement de la société LB PAYSAGES à ne pas leur facturer de frais supplémentaires, ce sans apporter d’éléments probants à l’appui. Monsieur l’Expert judiciaire conclut d’ailleurs que la modification du projet “n’est pas le fait de l’entreprise, mais d’une demande des clients”. Partant, les époux [Z] ne peuvent désormais refuser d’en assumer les répercussions financières.
De même, les époux [Z] confirment en page numérotée sept de leurs dernières conclusions récapitulatives qu’ils ont modifié la demande initiale portant sur la pose de caissons de volets roulants et ne discutent conséquemment pas la nécessité d’un rehaussement du pool house.
Ils précisent, de plus, qu’ils ne discutent pas les conclusions de monsieur l’Expert judiciaire tendant à mettre à leur charge des frais en règlement des enduits intérieurs réalisés au niveau du garage. Monsieur l’Expert judiciaire note d’ailleurs que les informations contractuelles fournies par la société LB PAYSAGES ne laissaient pas entendre l’incorporation aux prestations des enduits intérieurs du garage, à l’inverse des enduits du pool house.
En conséquence, outre les prestations initialement prévues dans les devis numérotés 1769851, 1769801 et 1769500, les époux [Z] apparaissent redevables des dépenses complémentaires engagées pour le revêtement de la terrasse, pour la pose de trois caissons supplémentaire et l’adaptation subséquente du pool house, pour l’application d’enduit sur une surface intérieure plus étendue du seul garage .
Monsieur l’Expert judiciaire évalue comme suit les prestations complémentaires retenues ci-dessus :
543,00 euros HT de frais de modification de la terrasse pour une surface de revêtement supplémentaire de 5,43 m² ;700,00 euros HT de frais de main d’oeuvre et de matériaux engagés aux fins de poser trois caissons de volets roulants fournis par les époux [Z] et de surélever la dalle de couverture du pool house ;2.100,00 euros HT en paiement des enduits intérieurs du garage, correspondant à un prix unitaire de 35,00 euros appliqué à une surface de 60 m².
Les époux [Z] apparaissent ainsi redevables d’une somme de 3.343,00 euros hors taxes en règlement des travaux susmentionnés.
* * *
La société LB PAYSAGES estime qu’en s’opposant au règlement de la pose complémentaire de gravette et d’enduit extérieur, les époux [Z] s’enrichissent indûment.
L’article 1303-1 du Code civil énonce que “l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale”.
L’article 1303-2 dudit code précise que :
“Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.”
Les époux [Z] contestant tout assentiment donné aux travaux supplémentaires évalués par devis du 15 juillet 2017 numéroté n°1769750, il en infère que ceux-ci ne pouvaient procéder de l’accomplissement d’une obligation par la société LB PAYSAGESS.
Il n’est pas non plus démontré que la société LB PAYSAGES a agi en vue de bénéficier d’un profit personnel.
Il ressort ensuite du rapport d’expertise judiciaire que la fourniture et la pose complémentaire de gravette sur le chemin d’accès représente une valeur ajoutée de 1.170,00 euros HT pour 51 m² de graviers.
Les époux [Z] font valoir que la valeur ajoutée précitée tient d’une erreur d’appréciation commise par la société LB PAYSAGES, ce qui est confirmé par monsieur l’Expert judiciaire, en ce qu’il note que “l’entreprise disposait de toutes les informations au moment de son devis pour prévoir les bonnes quantités (le métré [étant] facile à faire sur le plan [de] masse du permis de construire à l’époque”.
Il y a lieu, dès lors, de minorer l’indemnisation octroyée à la société LB PAYSAGES au montant de 994,50 euros HT.
Il résulte, par ailleurs, du rapport précité que les enduits extérieurs fournis et réalisés additionnellement correspondent à une valeur ajoutée de 9.270,00 euros HT, soit un prix unitaire de 45,00 euros appliqué à 206 m² de surface.
Or, la société LB PAYSAGESS admet en page numérotée 11 des dernières conclusions récapitulatives qu’elle a commis une erreur de métré, de sorte qu’il convient de limiter l’indemnité accordée au montant de 7.879,50 euros HT.
Les époux [Z] s’avèrent également redevables d’une somme 8.874,00 euros hors taxes en règlement des frais d’enduits extérieurs et de pose de gravette.
* * *
En définitive, les époux [Z] seront condamnés à payer à la société LB PAYSAGES, représentée par la société ALLIANCE MJ, la somme de 12.217,00 euros hors taxes (soit 14.660,40 euros après application d’un taux de TVA à 20%), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 6 du Code de procédure civile énonce que “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.”
En outre, l’article 9 du même code prévoit que “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’occurrence, la société LB PAYSAGES ne développe pas de moyens à l’appui de la demande d’indemnisation d’un montant de 5.000,00 euros.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de madame et monsieur [Z]
A titre liminaire, il est rappelé que consécutivement à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre la société LB PAYSAGESS postérieurement à l’introduction de la présente instance au fond, le Tribunal ne peut que fixer une éventuelle créance au passif de l’entreprise concernée, après appel en intervention forcée des organes de la procédure collective et sur présentation d’une déclaration de créance.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil énonce que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
A défaut de réception expresse ou par procès-verbal, celle-ci peut intervenir tacitement dès lors qu’il est constaté une volonté non équivoque d’accepter les travaux, révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des frais (Civ. 3ème, 13 juillet 2016, pourvoi n°15-17.208). L’achèvement de l’intégralité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception.
Sur ce, il n’est présentement pas discuté par les parties à l’instance l’absence de réception expresse ou par procès-verbal des travaux confiés à la société LB PAYSAGES.
En revanche, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES récuse toute réception tacite, à l’inverse de la société LB PAYSAGES et des époux [Z].
Certes, par courrier électronique émis le 14 mars 2018, les époux [Z] ont signifié à la société LB PAYSAGES la résiliation immédiate du contrat de louage, en raison notamment de l’existence de malfaçons.
Pour autant, il ne peut en être déduit un quelconque refus de réceptionner les travaux, ce d’autant plus que les époux [Z] avaient d’ores et déjà réglé la quasi-totalité des frais d’aménagement à la date précitée (soit 45.000,00 euros sur un marché total présentement évalué au montant de 59.660,40 euros toutes taxes comprises).
Les époux [Z] ayant en outre pris possession des lieux nouvellement aménagés (en ce qu’il peut par exemple être observé sur les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire que des objets du quotidien étaient stockés dans le garage), il sera considéré qu’une réception tacite est intervenue dans un temps proche du 14 mars 2018, date à laquelle les défendeurs à l’instance ont mis fin à la relation contractuelle et repris possession des lieux et spécifié à la société LB PAYSAGES qu’ils lui paieraient le solde de 15.000,00 euros “dans les plus brefs délais”.
Sur les demandes d’indemnisation des désordres de nature décennale
Sur la matérialité et la qualification des désordres
Sur les infiltrations signalées dans le garage et dans le pool house
Il ressort en premier lieu du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été constaté, dans le garage, la présence de traces d’humidité en plafond, au droit des poutrelles, outre la formation d’une flaque d’eau au sol et de gouttes d’eau au-dessus des portes d’entrée et de service après la réalisation d’un test d’étanchéité.
Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal établi le 27 mars 2018 par Maître [N] [P], huissier de justice, lequel a constaté dans le garage, au niveau du plafond, “des traces de calcite, de condensation et corrosion (…) sur les différents éléments galvanisés”, ainsi que la présence de tâches et marques sur les dalles de polystyrène (pièce n°3 des époux [Z]).
En revanche, monsieur l’Expert judiciaire indique qu’il n’a pas procédé à des essais d’eau ni constaté d’infiltrations au sein du pool house. S’il note que des photos remises par les époux [Z] ont pu montrer des parois “tâchées”, il précise qu’aucune relation de cause à effet n’a été établie lors des opérations d’expertise, à défaut d’intervention d’un sapiteur.
Ainsi, seule la matérialité des infiltrations affectant le garage, au demeurant non discutée par les parties, est suffisamment établie.
Monsieur l’Expert judiciaire relève que les époux [Z] ne peuvent utiliser pleinement leur garage en raison des infiltrations observées, ce qui entraîne nécessairement une impropriété à destination.
Les autres parties à l’instance n’opposent aucun moyen tenant à l’absence d’impropriété à destination, ni ne discutent expressément le caractère caché de ce désordre à la réception.
Il sera conséquemment retenue la qualification décennale de ce désordre.
Sur le fléchissement des dalles en grès cérame sur plots
Monsieur l’Expert judiciaire note que “lorsque quiconque marche sur une dalle de carrelage, le fléchissement est en effet bien visible (mesuré à 5 mm en son centre pour une personne de 80 à 90 kg).” Il signale qu’en sautant sur une dalle, celle-ci s’est brisée au premier essai. Il observe, de surcroît, une problématique de planéité résultant d’un calage insatisfaisant des plots, des défauts d’alignement des joints, un garnissage grossier des rives en béton et l’absence de scellement du carrelage situé en bordure de la piscine. Il signale d’ailleurs qu’un danger caractérisé par un risque de chute dans la piscine ne peut être écarté.
Les autres parties à l’instance n’opposent aucun moyen tenant à l’absence d’impropriété à destination, ni ne discutent expressément le caractère caché de ce désordre à la réception.
Ainsi, la matérialité dudit désordre apparaît suffisamment établie.
Il sera, en outre, retenu la qualification décennale.
Sur les responsabilités
L’article 1792 du Code civil dispose que » tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il a été démontré précédemment que la société LB PAYSAGES s’était vu confier des travaux de réalisation d’un garage et d’une terrasse, pour lesquels les désordres tenant aux infiltrations et au fléchissement des dalles ont été qualifiés décennaux.
La société LB PAYSAGES ne démontrant pas l’existence d’une cause étrangère à l’origine desdits dommages, sa responsabilité se trouve engagée de plein droit.
Sur les frais de reprise
Sur les frais de reprise des infiltrations constatées dans le garage
Monsieur l’Expert judiciaire préconise le remplacement intégral de la bâche destinée à assurer l’étanchéité de la toiture terrasse, qu’il évalue au montant de 10.730,05 euros HT à l’appui d’un devis n° DE-202021041 établi le 1er mars 2021 par la société par actions simplifiée CELIK.
Cette évaluation n’est pas discutée par les autres parties à l’instance qui ne produisent, au demeurant, aucun chiffrage concurrent.
En conséquence, il sera accordé une somme de 10.730,05 euros hors taxes aux époux [Z] en indemnisation des frais de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse du garage.
Sur les frais de reprise des dalles de la terrasse
Monsieur l’Expert judiciaire estime qu’il est nécessaire de démolir et de reprendre intégralement la terrasse, sans réemploi possible des dalles en grès cérame précédemment posées, pour un coût qu’il évalue au montant de 16.433,14 euros HT sur la base du devis n°DEV00000364 établi le 1er mars 2021 par la société AMÉNAGEMENT MUSTI-VERT.
Cette évaluation n’est pas discutée par les autres parties à l’instance qui ne produisent, au demeurant, aucun chiffrage concurrent.
En conséquence, il sera accordé une somme de 16.433,14 euros hors taxes aux époux [Z] en indemnisation des frais de reprise de la terrasse en grès cérame.
Sur l’étendue des garanties de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que la réalisation du garage n’entre pas dans le champ d’application des garanties souscrites par la société LB PAYSAGES.
Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la société LB PAYSAGES en octobre 2006 que les garanties souscrites ont trait à la “réalisation de petits travaux de maçonnerie (murets, terrasses, bassins d’agrément), annexe à une activité de paysagiste”.
Ainsi, si la réalisation de la terrasse en grès cérame entre indéniablement dans le champ d’application des garanties incombant à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , il n’en va pas de même de l’édification du garage, en ce que cette prestation n’est pas expressément énumérée et peut nullement être assimilée à de “petits travaux de maçonnerie”. La nomenclature des activités du BTP 2019 citée par la société LB PAYSAGES n’y fait d’ailleurs pas davantage référence.
De ce fait, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’indemnisation des frais de reprises et autres préjudices générés par les désordres affectant le garage.
En outre, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée à opposer les plafonds de garantie et franchises afférents à la police d’assurance souscrite.
* * *
En définitive, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 16.433,14 euros hors taxes en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant la terrasse en grès cérame.
En outre, les créances de 10.730,05 euros hors taxes et de 16.433,14 euros hors taxes seront fixées au passif de la société LB PAYSAGES en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant la toiture-terrasse du garage et la terrasse en grès cérame.
Sur la demande d’indemnisation des désordres non décennaux
Sur la matérialité des désordres et sur la qualification
Localisation du désordre
Description
Mur de clôture en limite avec la propriété n°7
Stockage des terres sur le terrain Nord
Tranchée non recouverte en pied de mur
Mur de clôture NORD
Mur présentant un faux-aplomb (ou un fruit) de 2 à 2,5 centimètres depuis la base jusqu’à son sommet, outre un défaut de planéité
Mur de clôture en limite EST
Réservation non rebouchée au niveau de la descente d’eaux pluviales
Défauts d’aplomb supérieurs aux tolérances du DTU 20.1[1]
[1] Document technique unifié
Garage
Défaut de planéité de la dalle en mortier, confirmée par la présence d’un jour de sept centimètres à l’extrémité du seuil de la porte
Pente insuffisante des trop-pleins, faisant obstacle à un écoulement satisfaisant et occasionnant de ce fait des tâches
Pool house
Baie EST : défaut esthétique des jambages
Baie NORD : côtes d’ouverture trop justes
Volet roulant bombé visible à l’oeil nu
Micro fissure sur le mur OUEST, à proximité du local technique
Mur de clôture OUEST
Micro fissure verticale de 0,2 mm d’ouverture
Défaut d’alignement du mur de 2 cm pour une tolérance de 1,5 cm sous la règle de 2m fixée par le DTU
Ecart de 14 cm entre la terrasse en dallettes sur plots et le sommet du mur
La matérialité des désordres décrits, non remise en cause par les parties à l’instance, est ainsi suffisamment établie.
En revanche, Monsieur l’Expert judiciaire n’a pas retenu les défauts allégués des poteaux du portail d’entrée, les irrégularités d’aspect de l’enduit du mur EST et l’absence d’enduit sur le seuil en béton de la porte de service (le marché ne prévoyant pas une telle prestation). En outre, à la demande des époux [Z], non désireux de recourir aux services d’un sapiteur, il n’a pas poursuivi l’examen du positionnement des bornes de géomètre et des traces d’humidité dénoncées sur les agglos du local technique. Il a également relevé que les désordres relatifs à la pose du Delta MS et à la cuve tampon ne concernaient pas l’intervention de la société LB PAYSAGES, seule entreprise mise en cause par les époux [Z] dans la présente instance. Enfin, il a considéré que l’écart de largeur du mur de clôture NORD au niveau de la reprise était sans conséquence.
Sur les responsabilités
Les époux [Z] fondent leur demande d’indemnisation des préjudices non décennaux sur la garantie des dommages intermédiaires.
Les constructeurs sont tenus des dommages intermédiaires, c’est à dire des dommages non apparents à la réception dont l’étendue ou la gravité moindre fait obstacle à toute qualification décennale, pour faute prouvée
A cet égard, l’article 1231-1 du Code civil énonce que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’occurrence, les époux [Z] ne démontrent pas que les désordres autres que les infiltrations et le fléchissement des dalles n’étaient pas apparents à la réception tacite des travaux.
En conséquence, les demandes d’indemnisation des frais de reprise des désordres de nature non décennale seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et moral
Seuls les désordres d’ordre décennal faisant l’objet d’une indemnisation, l’éventuelle indemnité accordée sera limitée aux préjudices générés par les désordres affectant la toiture-terrasse du garage et la terrasse en grès cérame.
Sur ce, si les époux [Z] font état d’un préjudice moral tenant à l’anxiété générée par la procédure judiciaire, ils ne produisent pas d’éléments de preuve à l’appui. Il s’avère également qu’ils ne sollicitent pas expressément, dans le dispositif de leurs conclusions, une indemnité au titre d’un préjudice moral.
En revanche, les désordres de la terrasse ont indéniablement fait obstacle à toute jouissance paisible de l’ouvrage par les époux [Z], le fléchissement des dalles et le défaut de scellement du carrelage les exposant à un risque de chute.
Par ailleurs, il ressort des éléments précédemment discutés que les époux [Z] n’ont pas pu utiliser pleinement leur garage, en raison des infiltrations constatées.
Monsieur l’Expert judiciaire propose, à la date de dépôt du rapport, une évaluation du préjudice de jouissance de la terrasse sur une base de 100,00 euros qu’il applique sur trois saisons à un quantum de six mois pondéré par un coefficient de 0,5. En parallèle, il chiffre le préjudice de jouissance du garage sur trois années et demi à une somme de 1.008,00 euros correspondant à une valeur locative mensuelle de 80,00 euros appliquée sur un quantum de quarante-deux mois pondéré par un coefficient de 0,3.
Eu égard aux éléments précitées et à défaut de d’évaluation concurrente, il sera accordé une indemnité de 1.800,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de la terrasse, correspondant à une perte de six mois de jouissance sur six saison pondérée d’un coefficient de 0,5 pour une valeur locative de 100,00 euros[2].
[2] Soit 6 saisons x 6 mois x 100,00 euros x 50%
Il sera également accordé une indemnité de 1.968,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance du garage, correspondant à une perte de jouissance sur quatre-vingt-deux mois pondérée d’un coefficient de 0,3 pour une valeur locative de 80,00 euros[3].
[3] Soit 82mois x 80,00 euros x 30%
* * *
En définitive, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 1.800,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de la terrasse en grès cérame.
En outre, les créances de 1.800,00 euros et de 1.968,00 euros seront fixées au passif de la société LB PAYSAGES en indemnisation des préjudices de jouissance du garage et de la terrasse en grès cérame.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES apparaît fondée à opposer les plafonds de garantie et franchises afférents à la police d’assurance souscrite.
Sur le recours en garantie exercé par la société LB PAYSAGES
Il a été jugé supra que la police souscrite par la société LB PAYSAGES auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pouvait couvrir les désordres constatés sur le garage, l’activité déclarée n’intégrant manifestement pas ce type de travaux du bâtiment.
De ce fait, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , assureur décennal de la société LB PAYSAGES, sera condamnée à la relever et à la garantir des seuls frais de reprise et préjudice de jouissance de la terrasse en grès cérame, outre des intérêts, dépens et condamnations prononcées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de compensation des créances
L’article 1347 du Code civil énonce que :
“La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
Eu égard à la situation juridique actuelle de la société LB PAYSAGES, à l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, la compensation des créances est susceptible de complexifier inutilement l’exécution du présent jugement.
Elle sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
(…)
4°) la rémunération des techniciens ;
(…). »
Les parties à l’instance succombant toutes trois partiellement en leurs demandes respectives, les dépens (en ce compris les frais de l’expertise judiciaire) seront partagés par tiers entre elles.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant publiquement en fomation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Rejette la demande de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à être mise hors de cause ;
Condamne madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] à payer à la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 14.660,40 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, tendant à obtenir la condamnation de madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] la somme de 16.433,14 euros hors taxes en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant la terrasse en grès cérame ;
Fixe la créance de 10.730,05 euros hors taxes au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant la toiture-terrasse du garage ;
Fixe la créance de 16.433,14 euros hors taxes au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant la terrasse en grès cérame ;
Dit que la condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer une somme de 16.433,14 euros hors taxes est prononcée in solidum avec la fixation de la créance du même montant au passif de de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] la somme de 1.800,00 en indemnisation du préjudice de jouissance de la terrasse en grès cérame ;
Fixe la créance de 1.800,00 euros au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES en indemnisation du préjudice de jouissance de la terrasse en grès cérame ;
Dit que la condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer une somme de 1.800,00 euros est prononcée in solidum avec la fixation de la créance du même montant au passif de de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES ;
Rejette la demande de madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] tendant à la condamnation in solidum de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les indemniser du préjudice de jouissance du garage ;
Fixe la créance de 1.968,00 euros au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES en indemnisation du préjudice de jouissance du garage ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et à garantir la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais de reprise des désordres affectant la terrasse en grès cérame et du préjudice de jouissance afférent ;
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’entendent dans la limite des polices d’assurance souscrites s’agissant des plafonds de garantie et des franchises opposables aux assurés ;
Rejette la demande de compensation des créances formée par madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] ;
Partage les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 25 mars 2019, à hauteur d’un tiers à la charge de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, un tiers à la charge de madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] et un tiers à la charge de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Fixe la part des dépens imputée à la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de celle-ci ;
Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z], ainsi que la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et à garantir la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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