Le 22 juin 2022, M. [D] [U] a acheté un véhicule auprès de la société BAYARD AUTOMOBILE, financé par un contrat de location avec option d’achat de la société HYUNDAI. La livraison a été retardée en raison de défauts sur la carrosserie. Le 14 novembre 2023, BAYARD AUTOMOBILE a assigné M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, réclamant 5500 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’audience du 16 janvier 2024 a été renvoyée au 17 mai 2024 à la demande de M. [D] [U]. Lors de l’audience, BAYARD AUTOMOBILE a maintenu ses demandes, affirmant que M. [D] [U] lui devait 5500 euros, tout en contestant la nature du geste commercial proposé. M. [D] [U] a demandé le rejet des demandes de BAYARD AUTOMOBILE et a réclamé 4300 euros pour ses frais. Il a soutenu que la somme de 5500 euros représentait une remise commerciale pour son préjudice et a accusé BAYARD AUTOMOBILE de mauvaise foi pour avoir modifié unilatéralement ses engagements. Les parties ont été renvoyées à leurs conclusions pour un exposé plus détaillé de leurs arguments. La décision a été mise en délibéré.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/07296
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Florence REBUT DELANOE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina BOUIX
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07296 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDERESSE
La société BAYARD AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J00060
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 26 août 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07296 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJC
Le 22 juin 2022 M. [D] [U] a acquis auprès de la société BAYARD AUTOMOBILE un véhicule automobile. La société HYUNDAI lui a consenti un contrat de location avec option d’achat afin de financer l’achat.
Ledit véhicule présentant des défauts sur la carrosserie, la livraison prévue le 22 juin 2022 a été différée.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la société BAYARD AUTOMOBILE a assigné M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes :
-5500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2024 a été renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 17 mai 2024.
A l’audience la société BAYARD AUTOMOBILE , représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de M. [D] [U] et maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle expose que M. [D] [U] reste lui devoir la somme de 5500 euros au titre de l’apport personnel à l’achat du véhicule. Elle soutient sur le fondement des articles 1103 et 1342 du code civil que le geste commercial qu’elle a fait pour palier le désagrément résultant du retard de livraison d’un montant égal à celui du premier loyer, n’est pas de 5500 euros mais du montant d’une mensualité du contrat de crédit soit 461,34 euros, ce que M. [D] [U] ne pouvait ignorer puisque la somme de 6500 euros correspondant à l’apport outre 1000 euros de bonus écologique est bien mentionnée dans les documents comme correspondant à l’apport initial, que toute autre interprétation reviendrait à ce qu’elle ait vendu le véhicule à perte ce qui lui est interdit, que M. [D] [U], de mauvaise foi, ne rapporte pas la preuve que son préjudice, du fait du retard de livraison, équivaudrait à la somme de 5500 euros.
M. [D] [U], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
-le rejet des demandes de la société BAYARD AUTOMOBILE,
-sa condamnation à lui payer la somme de 4300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il soutient que la somme de 5500 correspondait à une remise commerciale correspondant à son préjudice. Il fait valoir sur le fondement de l’article 1104 du code civil que la société BAYARD AUTOMOBILE est de mauvaise foi et a modifié unilatéralement ses engagements. Sur le fondement des articles 1192, 1103, 1188, 1193, 1194 du code civil et L211-1 du code de la consommation il soutient que la société BAYARD AUTOMOBILE, professionnel, a fait une interprétation erronée du montant du premier loyer alors que lui-même est consommateur, qu’elle avait une obligation de présentation claire et compréhensible des termes du geste commercial, qu’elle a manqué de clarté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.500 euros
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les parties n’ont pas produit le contrat de location avec option d’achat, chacune soutenant ne pas le détenir.
Il est constant que le véhicule a été remis par la société BAYARD AUTOMOBILE à M. [D] [U] sans que le paiement de la somme de 5500 euros ne lui soit demandé.
Par courriel du 18 octobre 2022, M. [D] [U] était informé par le service de comptabilité que la somme de 5500 euros restait à devoir. Il demandait alors des éclaircissements à M. [L] lequel lui indiquait qu’il lui avait été fait cadeau d’une mensualité autour de 500 euros mais pas du premier loyer de 5500 euros. Ce n’est que le 14 avril 2023 que la société BAYARD AUTOMOBILE a mis en demeure M. [D] [U] de régler cette somme par lettre recommandée avec avis de réception retournée » pli avisé et non réclamé « .
Sont versés aux débats :
-une simulation de location avec option d’achat établie le 22 avril 2022 au nom de M. [D] [U] par le conseiller commercial de la société vendeur du véhicule indiquant : » détail de la simulation de location :
– Financement : location avec option d’achat
– Apport : 6500 euros dont dépôt de garantie : 0 euro, dont 1er loyer : 6500 euros.
– Loyer assurances et prestations facultatives incluses : 6500 euros pendant un mois et 498,21 euros pendant 35 mois « ,
-l’accord de financement de la société HYUNDAI adressé au vendeur daté du 22 juin 2022 prévoyant au titre des conditions financières :
– » Prix TTC au comptant : 44876,89 euros
– apport : 14.484% soit 6500 euros correspondant au premier loyer TTC prestation comprise,
– montant des loyers TTC (périodicité mensuelle)
-1 : 14.484%
– 35 : 1.028 % « ,
-la convention de reprise LOA signée par les parties, communiquée par la société BAYARD AUTOMOBILE à M. [D] [U] dans le cadre de la présente procédure, dont il ressort que ce dernier a donné mandat au bailleur de régler le vendeur du prix du véhicule déduction faite du 1er loyer et le cas échéant du dépôt de garantie versée au vendeur.
-un courriel de [L], employé de la société BAYARD AUTOMOBILE, du 26 septembre 2022 indiquant à M. [D] [U] : » Je vous confirme bien que le geste commercial est le montant du premier loyer comme annoncé lors de notre entretien téléphonique « ,
-une attestation de M. [V] [C] laquelle sera écartée des débats dans la mesure où cette personne est manifestement à la lecture de l’attestation le comptable de la société BAYARD AUTOMOBILE alors qu’il a indiqué n’avoir aucun lien de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties de sorte que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas respectées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que chaque document pré-contractuel et contractuel présente l’apport de 5500 euros restant dû par M. [D] [U] à la société BAYARD AUTOMOBILE comme correspondant au premier loyer du paiement du véhicule.
Or, le courriel de M. [L] indique à M. [D] [U] que le geste commercial venant dédommager le retard dans la livraison du véhicule est égal à celui du » premier loyer « , sans aucune autre précision.
Ce n’est pas l’interprétation du contrat qui est en cause mais sa mauvaise exécution par la société BAYARD AUTOMOBILE. Celle-ci, responsable contractuellement de la livraison d’un véhicule non conforme, s’est engagée à réparer le préjudice de l’acheteur en lui accordant expressément une remise correspondant au » premier loyer « .
La société BAYARD AUTOMOBILE , professionnel, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [D] [U], consommateur, ou de ce qu’il aurait dû comprendre que le premier loyer correspondait en réalité au montant du 2ème loyer de la location avec option d’achat, et ce d’autant que le véhicule lui a été livré sans qu’aucune somme ne lui soit demandée au titre de son apport.
La société BAYARD AUTOMOBILE sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société BAYARD AUTOMOBILE, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [D] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats l’attestation de M. [V] [C] ;
DEBOUTE la société BAYARD AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BAYARD AUTOMOBILE aux dépens ;
CONDAMNE la société BAYARD AUTOMOBILE à payer à M. [D] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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