L’Essentiel : La société Nord France couverture assistance a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pour impayés de factures. Elle réclame 9.521,92 euros pour des travaux effectués, ainsi que des intérêts et des frais. En réponse, le syndicat conteste ces demandes, affirmant que les travaux ne sont pas conformes et justifiant le non-paiement. Le tribunal a constaté que certains travaux n’avaient pas été réalisés et a condamné le syndicat à verser 5.576,63 euros à la société, tout en déboutant cette dernière de ses autres demandes. L’exécution provisoire a été maintenue.
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Exposé du litigeLa société Nord France couverture assistance a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Actiim, devant le tribunal judiciaire de Lille en raison d’impayés de plusieurs factures. L’assignation a été effectuée par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2022. Le défendeur a constitué sa défense, et l’affaire a été mise en délibéré pour une audience de plaidoiries prévue le 5 novembre 2024. Demandes de la société Nord France couverture assistanceDans ses dernières conclusions, la société requérante demande le paiement de 9.521,92 euros pour des travaux réalisés, ainsi que des intérêts, des frais de recouvrement, et des dépens. Elle réclame également 1.500 euros pour résistance abusive et 3.700 euros au titre des frais irrépétibles. La société soutient que les travaux ont été exécutés conformément aux devis et que l’absence de paiement lui a causé un préjudice. Réponse du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires conteste les demandes de la société Nord France couverture assistance, demandant à son tour d’être débouté de ses demandes et de recevoir 1.628 euros ainsi que 3.500 euros pour frais irrépétibles. Il argue que la société n’a pas prouvé l’exécution des travaux et que des désordres persistent, justifiant ainsi le non-paiement. Éléments de preuve présentésLa société Nord France couverture assistance a fourni des devis, des courriels, des factures et des photographies pour prouver l’exécution des travaux. En revanche, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Cabre pour établir un compte-rendu d’intervention, concluant à la non-conformité des travaux, mais n’a pas émis de réserves lors des relances de paiement. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les travaux au niveau du logement 112 n’avaient pas été réalisés, tandis que ceux relatifs aux autres logements ont été exécutés. Il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer 5.576,63 euros à la société Nord France couverture assistance, avec intérêts, tout en déboutant cette dernière de ses autres demandes. Le syndicat a également été condamné à payer 1.500 euros pour frais procéduraux et aux dépens. Exécution provisoireL’exécution provisoire a été maintenue, considérée comme nécessaire et compatible avec la nature du litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1103 du Code civil dans le cadre de ce litige ?L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cet article établit le principe fondamental de la force obligatoire des contrats, ce qui signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris. Dans le cadre de ce litige, la société Nord France couverture assistance se prévaut de cet article pour justifier sa demande de paiement des travaux réalisés, en arguant que les devis signés constituent des contrats valables. En effet, la société a présenté deux devis datés du 21 février 2019, qui ont été acceptés et pour lesquels les travaux ont été exécutés. Ainsi, la société Nord France couverture assistance est fondée à demander le paiement des factures correspondantes, en vertu de l’article 1103, car le syndicat des copropriétaires est contractuellement obligé de régler les sommes dues pour les travaux effectués. Comment l’article 1710 du Code civil s’applique-t-il à ce litige ?L’article 1710 du Code civil définit le louage d’ouvrage comme « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Dans le contexte de ce litige, la société Nord France couverture assistance a exécuté des travaux d’étanchéité pour le compte du syndicat des copropriétaires, ce qui constitue un contrat de louage d’ouvrage. Les devis signés par les deux parties, ainsi que les factures émises, témoignent de l’existence d’un accord sur le prix et la nature des travaux à réaliser. Le syndicat des copropriétaires, en tant que maître d’ouvrage, est donc tenu de payer le prix convenu pour les travaux réalisés, conformément à l’article 1710. Le non-paiement des factures constitue une violation de cette obligation contractuelle, ce qui renforce la demande de la société Nord France couverture assistance pour obtenir le paiement des sommes dues. Quelle est la charge de la preuve en matière de conformité des travaux ?Dans le cadre de ce litige, la question de la charge de la preuve est cruciale. Le tribunal a souligné que c’est au syndicat des copropriétaires de démontrer la réalité des désordres allégués concernant les travaux réalisés. En effet, le tribunal a précisé que le syndicat des copropriétaires ne peut pas simplement affirmer que les travaux n’ont pas été correctement exécutés sans fournir de preuves tangibles. Le seul élément présenté par le syndicat est un compte rendu de vérification des travaux, établi non contradictoirement, ce qui ne suffit pas à établir la non-conformité des travaux. Ainsi, conformément aux principes de droit, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait, en l’occurrence, le syndicat des copropriétaires. Cela signifie que, tant que le syndicat ne prouve pas la non-conformité des travaux, la société Nord France couverture assistance est en droit de réclamer le paiement des sommes dues. Quelles sont les conséquences de la résistance abusive dans ce litige ?La société Nord France couverture assistance a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive, mais le tribunal a débouté cette demande. La résistance abusive se définit comme le fait pour une partie de s’opposer à une demande légitime sans justification valable. Cependant, dans ce cas, le tribunal a estimé que la société Nord France couverture assistance n’était pas fondée à solliciter des dommages-intérêts, car elle a été partiellement déboutée de sa demande principale en paiement. Cela signifie que, bien que le syndicat des copropriétaires ait contesté le paiement, cette contestation n’était pas nécessairement abusive, surtout en l’absence de preuves suffisantes de la conformité des travaux. Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’a pas été retenue, car le tribunal a considéré que le syndicat avait le droit de contester le paiement en raison des allégations de non-conformité. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce jugement ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle pour la défense de ses droits ». Dans ce litige, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Nord France couverture assistance une indemnité de 1.500 euros en application de cet article. Cette décision est fondée sur le principe que la partie perdante doit compenser les frais engagés par la partie gagnante pour défendre ses intérêts. Le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires, en tant que partie perdante, devait assumer les frais de la société Nord France couverture assistance, qui a dû engager des dépenses pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, l’article 700 permet de garantir une certaine équité dans le processus judiciaire en compensant les frais de la partie qui a dû défendre sa position. |
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Chambre 01
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXDB
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. NORD FRANCE COUVERTURE ASSISTANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6],
PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SAS ACTIIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, poostulant et Me Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024 avec effet au 02 Février 2024.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Se plaignant d’impayés de plusieurs factures, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, la société Nord France couverture assistance a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Lille.
Sur ce, le défendeur a constitué.
La clôture est intervenue le 02 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 novembre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Nord France couverture assistance demande de :
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 9.521,92 euros pour les travaux avec intérêts au taux légal outre les frais exposés pour le recouvrement de la créance et les dépens ;
Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros pour résistance abusive ;
Le condamner à lui payer la somme de 3.700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le débouter de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la requérante expose que deux devis ont été régularisés ; que les travaux ont été exécutés ; qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des factures correspondantes aux devis.
Elle soutient que l’absence de paiement sans expliciter les causes qui justifieraient l’impayé lui a causé un préjudice.
Elle précise que dans les conclusions en réponse, le débiteur ne se prévaut plus de l’absence d’exécution mais d’une non-conformité des travaux ; que celle-ci n’est pas démontrée ; que la société Cabre a elle-même endommagé l’ouvrage.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande de :
Débouter la société Nord France couverture assistance de ses demandes en paiement ;
La condamner à lui payer la somme de 1.628 euros ;
La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ecarter l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il appartient à la société requérante de démontrer qu’elle a exécuté les travaux, ce qu’elle ne fait pas. Elle estime d’ailleurs qu’aucune date de travaux n’avait été prévue par courriel s’agissant des désordres présents dans le logement 112, ce qui démontre que les travaux n’ont été exécutés.
Elle énonce qu’elle a mandaté la société Cabre pour réaliser un compte-rendu d’intervention et que celle-ci conclut à la non-conformité des travaux conformément aux souhaits de l’expert. Le syndicat des copropriétaires estime qu’elle est bien fondée à ne pas honorer le paiement dès lors qu’il n’est pas démontré que les travaux de remise en état ont été correctement réalisés. Elle énonce que les infiltrations persistent et en déduit que la prestation n’a pas été correctement réalisée.
A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement du coût de l’intervention de la société Cabre qui a été nécessaire pour connaître la teneur des travaux réalisés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Sur les demandes en paiement
1. L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1710 du code civil dispose que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
2. En l’espèce, la société Nord France couverture assistance verse aux débats :
Deux devis en date du 21 février 2019 ayant pour objet des travaux d’étanchéité sur façade respectivement au niveau du logement 112 pour un prix de 3.945,29 euros et au niveau des logements 430, 431, 432 et 231 pour un prix de 5.576,63 euros ;Un courriel du 7 septembre 2021 communicant les devis à la [Adresse 6] ;Une facture de location de nacelle pour le 23 septembre 2021 ;L’emploi du temps de deux salariés de la société du 23 septembre 2021 aux terme duquel ils sont positionnés la journée sur « [Adresse 2] » ;Des photographies du chantier ;Deux factures du 4 octobre 2021 correspondantes aux devis du 21 février 2019 ;
3. La société Nord France couverture assistance a, par la suite, relancé à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires pour le paiement de sa facture (courriels en date des 4 et 18 février 2022, trois relances par courrier courant le 1er trimestre 2022, une sommation de payer en date du 1er juin 2022 signifiée à personne).
4. Le tribunal observe que, en réponse, le syndicat des copropriétaires soutient, d’une part, que les travaux relatifs au logement 112 n’ont pas été exécutés et, d’autre part, que la requérante ne démontre pas que les travaux ont été correctement exécutés.
5. S’agissant du logement 112, le courriel de la société Nord France couverture assistance du 12 septembre informe le syndic d’une date d’intervention au 23 septembre à l’exception du logement 112 pour lequel une date d’intervention « reste à programmer ». Il y a lieu d’en déduire que les travaux ont été exécutés le 23 septembre 2021 à l’exception de ceux au niveau du logement 112.
Par ailleurs, la société Nord France couverture assistance n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une date d’intervention a été programmée pour les travaux au niveau du logement 112 entre le courriel du 12 septembre 2021 et l’émission de la facture du 4 octobre 2021 n°2021.10.002 relatif aux travaux du logement 112.
6. La société Nord France couverture assistance n’est donc pas fondée à solliciter le paiement du devis n°2019.02.030 du 21 février 2019 ayant pour objet des travaux d’étanchéité au niveau du logement 112.
7. En revanche, s’agissant des travaux exécutés, c’est en inversant la charge de la preuve que le syndicat des copropriétaires reproche à la société Nord France couverture assistance de ne pas démontrer d’avoir « correctement réalisés » les travaux. (le tribunal souligne) ; il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer la réalité des désordres qu’il allègue.
En premier lieu, le tribunal observe que le syndicat des copropriétaires n’a émis de réserves ou de protestation à aucune des relances de la société Nord France couverture assistance.
En second lieu, le seul élément versé aux débats est un compte rendu de vérification des travaux, établi non contradictoirement le 28 octobre 2022, de sorte qu’il ne saurait convaincre seul le tribunal de la réalité des désordres allégués. (ch. mixte. 28 septembre 2012, n°11-18710). Au demeurant, ce compte rendu s’avère peu étayé notamment quant aux malfaçons relevées.
8. En conséquence, les désordres ne sont pas démontrés alors que la prestation objet du devis n°2019.02.029 du 21 février 2019 ayant pour objet des travaux d’étanchéité au niveau des logements 430, 431, 432 et 231 a été exécutée le 23 septembre 2021.
9. Le syndicat des copropriétés sera donc condamné au paiement d’une somme de 5.576,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la signification de la sommation de payer. Les demandes au titre des frais de recouvrement seront appréciées au titre des demandes accessoires (point 12.)
10. La requérante n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors qu’elle est déboutée partiellement de sa demande principale en paiement.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant (point 7.) le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter le paiement de la facture d’intervention non contradictoire de vérification des travaux de la société Cabre. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
– Sur les demandes accessoires
12. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], partie perdante, sera condamné aux dépens.
13. Il sera également condamné au paiement d’une indemnité procédurale d’un montant de 1.500 euros.
14. L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature du litige, sera maintenue.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, à payer à la société Nord France Couverture Assistance la somme de 5.576,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 au titre de la facture n° 2021.10.001 (devis n°2019.02.029) ;
DEBOUTE la société Nord France Couverture Assistance de ses demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, à payer à la société Nord France Couverture Assistance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, aux dépens ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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