L’Essentiel : La SAS MEDYACHT MARINE a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur [S] [U] pour le paiement de 52.868,40 euros liés à un contrat d’hivernage de son navire BIANCA. Après plusieurs ré-enregistrements, les demandeurs ont réitéré leurs demandes, incluant des intérêts et une somme supplémentaire. Monsieur [S] [U] a contesté ces demandes, réclamant des réparations sur son navire. Le tribunal a jugé que l’obligation de paiement était sérieusement contestable, refusant d’ordonner un référé. En conclusion, il a condamné les demandeurs aux dépens, sans accéder à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Contexte du litigeLa SAS MEDYACHT MARINE a signé un contrat d’hivernage avec Monsieur [S] [U] le 15 septembre 2016 pour son navire RIVA 38 BRAVO, dénommé BIANCA, incluant son entretien. À l’expiration du contrat, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL ont assigné Monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 52.868,40 euros pour des frais de gardiennage, ainsi que d’autres demandes. Procédures judiciairesL’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/1483, puis retirée du rôle le 11 septembre 2024. Après un ré-enrôlement, elle a été enregistrée sous le RG n° 24/7777. Les demandeurs ont réitéré leurs demandes par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, incluant la capitalisation des intérêts et une nouvelle somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponses de Monsieur [S] [U]Monsieur [S] [U] a contesté les demandes par conclusions notifiées le 13 mai 2024, demandant le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui verser 2.500 euros. Il a également demandé que la SAS MEDYACHT MARINE soit contrainte de réaliser des réparations sur son navire. Analyse des obligationsSelon l’article 835 du code de procédure civile, le président peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le contrat d’hivernage stipule un montant forfaitaire, mais la question de la reconduction tacite et de la prescription des paiements reste floue. Les factures produites par les demandeurs pour des sommes impayées ne sont pas justifiées par des éléments concrets. Décisions du tribunalLe tribunal a jugé que l’obligation de paiement était sérieusement contestable, n’ordonnant donc pas de référé sur la demande de provision. De plus, la demande de récupération du navire par Monsieur [S] [U] a également été considérée comme contestable, tout comme la demande reconventionnelle pour les réparations. ConclusionLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles, condamnant la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL aux dépens, sans faire droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation soit incontestable. Dans le cas présent, la SAS MEDYACHT MARINE a demandé une provision pour le paiement de frais de gardiennage, mais le tribunal a jugé que l’obligation était sérieusement contestable. En effet, le contrat d’hivernage stipule un montant forfaitaire pour une période déterminée, et les factures produites par la SAS MEDYACHT MARINE ne justifient pas clairement le montant réclamé. Par conséquent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de provision. Comment se détermine le point de départ de la prescription selon l’article L.218-2 du code de la consommation ?L’article L.218-2 du code de la consommation précise que : « L’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives. L’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. » Dans cette affaire, le point de départ de la prescription est crucial pour déterminer si les demandes de paiement sont recevables. Il est établi que l’action en paiement des mensualités doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de leur échéance. Cependant, pour le capital restant dû, la prescription commence à courir à partir de la déchéance du terme. Le tribunal a noté que le contrat d’hivernage pourrait être considéré comme un contrat à exécution successive, ce qui complique la question de la prescription. Quelles sont les implications de l’ordonnance de référé autorisant la vente du navire ?L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 septembre 2023 autorise la SAS MEDYACHT MARINE à vendre le navire en cas de carence d’enchères, et à le remettre à une société de déconstruction pour destruction ou démantèlement. Cette décision a des implications significatives pour Monsieur [S] [U], car elle affecte son droit de propriété sur le navire. Le tribunal a considéré que, compte tenu de cette ordonnance, l’obligation de Monsieur [S] [U] de récupérer son navire était également sérieusement contestable. Ainsi, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur cette demande, car la situation juridique du navire était déjà en cours de traitement par une décision judiciaire antérieure. Quelles sont les conséquences de la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [U] ?Monsieur [S] [U] a formulé une demande reconventionnelle pour ordonner à la SAS MEDYACHT MARINE de procéder aux réparations de son navire. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour établir l’existence de désordres sur le navire ou la nature des réparations à exécuter. En l’absence de preuves tangibles, le tribunal a jugé que cette obligation était également sérieusement contestable. Par conséquent, il n’y a pas eu lieu à référé sur cette demande reconventionnelle, et le tribunal a maintenu la charge des dépens à la SAS MEDYACHT MARINE et à la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL. Quelle est la décision finale du tribunal concernant les frais et l’article 700 du code de procédure civile ?Le tribunal a décidé de condamner la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure. Concernant l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cet article en l’espèce. Cela signifie que la demande de Monsieur [S] [U] pour obtenir une indemnisation sur ce fondement a été rejetée, et aucune somme n’a été allouée pour couvrir ses frais de justice. Ainsi, la décision finale du tribunal a été de ne pas faire droit aux demandes des parties, tout en maintenant la charge des dépens à la SAS MEDYACHT MARINE et à la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07777 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYC
MINUTE n° : 2025/ 02
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.S. MEDYACHT MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MEDYACHT CHANTIER NAVAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Jean-michel OLLIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Jean-michel OLLIER
Suivant devis signé le 15 septembre 2016, la SAS MEDYACHT MARINE (anciennement dénommée MEDIACO YACHT) a consenti à Monsieur [S] [U] un contrat d’hivernage pour le navire RIVA 38 BRAVO dénommée BIANCA dont il est propriétaire, comprenant son entretien.
Le contrat étant arrivé à son terme, par acte du 16 février 2024, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL a assigné Monsieur [S] [U] à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 52.868,40 euros à titre de provision à valoir sur les frais de gardiennage, à titre subsidiaire, lui ordonner, sous astreinte, de venir récupérer son navire et d’ordonner l’exécution provisoire. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/1483. Son retrait du rôle a été ordonnée à l’audience du 11 septembre 2024.
Suivant avis de la date d’audience après ré-enrôlement, l’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/7777, suite à la demande de ré-enrôlement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL ont réitéré leurs demandes et sollicité la capitalisation des intérêts échus ainsi que la condamnation de Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [S] [U] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité à titre reconventionnelle, d’ordonner à la SAS MEDYACHT MARINE de procéder, sous astreinte, aux réparations du navire.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte du devis signé le 15 septembre 2016 que la SAS MEDYACHT MARINE a consenti à Monsieur [S] [U] un contrat d’hivernage forfaitaire comprenant l’entretien du navire et son stationnement sous hangar pour un montant total de 7.051,20 euros TTC.
Il est constant s’agissant du point de départ de la prescription prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Au vu des termes de ce même devis, selon lequel « les hivernages forfaitaires sont réputés compter 8 mois du 01/10 au 30/05 quelle que soit la durée réelle. Au-delà du 30/05 le prix sera facturé 10 euros HT /m2 / mois », même s’il est vraisemblable que le terme du contrat est arrêté au 30 mai de l’année suivante, par présomption, l’existence d’un contrat à exécution successive, ne peut être exclue, un prix forfaitaire mensuel à compter du lendemain du 30/05 ayant été prévu au contrat, qui est d’ailleurs intitulé « devis », sans pour autant que cette mention ne permette d’établir une éventuelle reconduction tacite, de sorte que sa qualification, relevant des pouvoirs du juge du fond n’est pas établi de manière claire et évidente, de même que le point de départ de la prescription alléguée fondée sur l’article L.218-2 du code de la consommation, dans l’hypothèse où ce texte serait applicable.
De toute évidence, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL produisent deux factures des 5 juin 2023 et 11 janvier 2024 demeurées impayées, pour le paiement du stationnement du navire pour l’année 2017 à 2024, or il n’est produit aucun élément notamment sur le m2 du hangar, permettant de justifier le montant des sommes demandées, en application du devis.
Par conséquent, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.
S’agissant de la demande tendant à ordonner à Monsieur [S] [U] de venir récupérer son navire, au vu de l’ordonnance référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 septembre 2023, autorisant la SAS MEDYACHT MARINE à vendre le navire et en cas de carence d’enchères, la remise à une société déconstruction en vue de sa destructions ou son démantèlement et au vu des constations relatées par le commissaire de justice le 20 octobre 2023, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle, compte-tenu des éléments qui précèdent et en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’éventuels désordres et sur la nature des réparations à exécuter, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y lieu à référé sur de chef de demande.
La SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL conserveront la charge des dépens ainsi que leurs frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par leur adversaire.
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
CONDAMNONS la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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