L’Essentiel : La Sccv HPL Bastille a attribué le lot n°5 d’un chantier de quarante maisons à Maçonnerie Pajot, avec un contrat signé le 4 février 2022. En juin 2023, Pajot a réclamé 239.380,84 euros, que HPL Bastille a contesté en invoquant des pénalités pour retards. Après une assignation en justice, le juge des référés a ordonné une expertise et condamné HPL à verser des provisions. En appel, HPL a contesté la créance, mais la cour a confirmé l’ordonnance initiale, augmentant le montant de la provision à 187.431,96 euros, considérant la créance de Pajot comme non contestable.
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Contexte de l’affaireLa Sccv HPL Bastille a attribué le lot n°5 gros œuvre d’un chantier de construction de quarante maisons individuelles à la société Maçonnerie Pajot, par un contrat signé le 4 février 2022. Le montant initial du marché était de 1.003.162,84 euros HT, augmenté par un avenant de 23.661 euros HT en septembre 2022. Demande de paiement et contestationsLe 23 juin 2023, Maçonnerie Pajot a mis en demeure HPL Bastille de régler une somme de 239.380,84 euros, qu’elle considérait comme due pour ses prestations. HPL Bastille a contesté ce montant, arguant que des pénalités pour retards d’exécution et défaut de transmission de documents devaient être compensées avec ce qu’elle devait à Pajot. Procédure judiciaireMaçonnerie Pajot a assigné HPL Bastille devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 15 septembre 2023, demandant une provision de 200.000 euros. HPL Bastille a soulevé l’incompétence du juge des référés et a contesté la créance de Pajot, affirmant que celle-ci était sérieusement contestable. Décision du juge des référésLe 5 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise pour examiner les comptes entre les parties et a condamné HPL Bastille à verser à Maçonnerie Pajot des provisions de 31.587,24 euros et 41.652,13 euros. Les autres demandes ont été rejetées, et HPL Bastille a été condamnée aux dépens. Appel de HPL BastilleHPL Bastille a interjeté appel le 27 février 2024, demandant l’infirmation de l’ordonnance et le rejet des demandes de Maçonnerie Pajot. Elle a soutenu que la créance de Pajot était fondée sur des documents internes contestables et que des malfaçons avaient été constatées. Arguments de Maçonnerie PajotMaçonnerie Pajot a demandé le rejet de l’appel, affirmant que sa créance était établie et que HPL Bastille ne justifiait pas ses contestations. Elle a également souligné que les travaux avaient été validés par le maître d’œuvre et que les pénalités de retard invoquées par HPL Bastille étaient infondées. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé l’ordonnance de première instance, mais a modifié le montant de la provision à 187.431,96 euros, considérant que la créance de Maçonnerie Pajot n’était pas sérieusement contestable. La demande de consignation de Maçonnerie Pajot a été rejetée, et HPL Bastille a été condamnée aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge des référés dans cette affaire ?La compétence du juge des référés est régie par l’article 835 du Code de procédure civile, qui stipule que « le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Dans cette affaire, la société HPL Bastille a soulevé l’incompétence du juge des référés en invoquant une clause attributive de compétence. Cependant, le juge a retenu que cette clause ne désignait pas clairement une juridiction et ne s’appliquait pas devant le juge des référés. Ainsi, le juge des référés a pu statuer sur la demande de provision, car l’existence d’un contrat entre les parties était avérée et l’exécution des prestations par la société Maçonnerie Pajot n’était pas contestée. Il a également été établi que les travaux avaient été réalisés et que les situations de travaux avaient été validées par le maître d’œuvre, ce qui a permis de conclure à la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé ?Selon l’article 835 du Code de procédure civile, pour qu’une provision soit accordée, il faut que « l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable ». Cela signifie que la créance doit être suffisamment établie pour justifier une décision rapide sans attendre le jugement au fond. Dans le cas présent, le juge a constaté que la créance de la société Maçonnerie Pajot pour les travaux réalisés était non sérieusement contestable. Les situations de travaux avaient été validées par le maître d’œuvre, et la société HPL Bastille ne pouvait pas contester de manière sérieuse les montants dus. Le juge a donc accordé une provision de 31.587,24 euros et 41.652,13 euros, représentant des montants non contestés, tout en ordonnant une expertise pour examiner les autres contestations soulevées par HPL Bastille. Comment se justifie la demande d’expertise ordonnée par le juge des référés ?L’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner une expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Dans cette affaire, le juge des référés a ordonné une expertise pour examiner les comptes-rendus de chantier et déterminer si les travaux avaient été exécutés dans les délais contractuels. Cette mesure était justifiée par les contestations soulevées par HPL Bastille concernant les retards d’exécution et les pénalités. L’expertise vise à clarifier les points litigieux entre les parties, notamment l’imputabilité des retards et les préjudices subis par HPL Bastille. Ainsi, l’expertise est un moyen d’établir des faits qui pourraient influencer la décision finale sur les créances et les obligations des parties. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des référés sur les créances des parties ?La décision du juge des référés a conduit à la condamnation de la société HPL Bastille à verser une provision de 31.587,24 euros et 41.652,13 euros à la société Maçonnerie Pajot, représentant des montants non contestés pour des travaux réalisés. Cette décision a également permis de reconnaître que la créance de Maçonnerie Pajot pour les travaux exécutés n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à l’allocation d’une provision. En revanche, les autres demandes de HPL Bastille, notamment celles concernant les pénalités et les compensations, ont été rejetées, car elles reposaient sur des contestations jugées sérieuses. La décision a également ordonné une expertise pour examiner les points litigieux restants, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le montant final des créances et des obligations des parties dans le cadre du litige. Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de consignation ?La cour a rejeté la demande de consignation formulée par la société Maçonnerie Pajot, qui souhaitait que HPL Bastille consigne une somme correspondant à la différence entre le montant de la provision allouée et celui de la créance qu’elle revendique. La cour a considéré que cette somme n’était pas non sérieusement contestable, ce qui signifie que la créance de Maçonnerie Pajot n’était pas suffisamment établie pour justifier une consignation. En conséquence, la cour a confirmé la décision du juge des référés en ce qui concerne la provision, tout en rejetant la demande de consignation. Cette décision souligne l’importance de la clarté et de la solidité des créances dans le cadre des procédures de référé, où les demandes doivent être fondées sur des éléments non contestables pour être acceptées. |
N° RG 24/00494
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7PY
SCCV HPL BASTILLE
C/
S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 26 novembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 26 novembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 février 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
SCCV HPL BASTILLE
N° SIRET : 831 353 974
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAÇONNERIE PAJOT
N° SIRET : 482 909 082
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Nadège CANTIN-COUTAUD, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La Sccv HPL Bastille a confié selon marché de travaux conclu le 4 février 2022 à la société Maçonnerie Pajot le lot n°5 gros oeuvre du chantier de construction de quarante maisons individuelles rues [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Adresse 5] à [Localité 4] en Vendée, pour un prix d’1.003.162,84 euros HT qui a été augmenté de 23.661 euros HT par avenant n°1 du 16 septembre 2022.
La société Maçonnerie Pajot a mis en demeure le 23 juin 2023 la société HPL Bastille de lui régler une somme totale de 239.380,84 euros qu’elle affirmait lui rester due au titre de ses prestations.
La société HPL Bastille lui ayant répondu qu’elle contestait ce montant et que la somme qu’elle pouvait rester devoir à l’entreprise devait se compenser avec les pénalités dont elle s’estimait créancière au titre de retards d’exécution et du défaut de transmission de documents requis au marché, l’entreprise Maçonnerie Pajot l’a fait assigner, par acte du 15 septembre 2023, devant le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne statuant en référé, pour l’entendre condamner à lui verser une provision de 200.000 euros à valoir sur sa créance pour les travaux effectués, avec capitalisation des intérêts et indemnité de procédure.
Dans le dernier état de ses prétentions soutenues à l’audience, elle a maintenu ces demandes à titre principal, et sollicité subsidiairement l’institution d’une expertise en vue de faire les comptes entre les parties en réclamant alors la condamnation de HPL Bastille à lui verser à titre de provision de 31.587,24 euros et 41.652,13 euros et à consigner sous astreinte 166.000 euros.
La société HPL Bastille a soulevé à titre principal l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en invoquant une clause attributive de compétence au profit de la juridiction du siège social du maître d’ouvrage.
Elle a subsidiairement conclu au rejet de la demande de provision en objectant que la créance invoquée était sérieusement contestable, comme fondée sur des documents internes à la demanderesse validés par un maître d’oeuvre qui avait abandonné le chantier et avec lequel elle-même était en litige, et qu’elle était elle-même créancière d’importantes pénalités se compensant avec ce qu’elle pourrait éventuellement rester devoir l’entreprise sur ses travaux, affectés qui plus est d’inexécutions.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a
* ordonné en application de l’article 145 du code de procédure civile une expertise aux frais avancés de la société Maçonnerie Pajot en commettant pour y procéder M. [B] avec mission d’examiner les comptes-rendus de chantier;
de dire si au regard des éléments fournis les travaux ont été exécutés et livrés avec retard au sens des dispositions contractuelles liant les parties ; de donner tous éléments pour préciser l’imputabilité des éventuels retards ; de préciser les éventuels préjudices subis par la Sccv HPL Bastille ; de proposer un apurement des comptes entre les parties
* condamné en application de l’article 835 du code de procédure civile la société HPL Bastille à verser à la SARL Maçonnerie Pajot la somme provisionnelle de 31.587,24 euros et 41.652,13 euros au titre des travaux exécutés, avec anatocisme s’agissant des intérêts à compter de l’ordonnance de référé
* rejeté les autres demandes des parties
* condamné la société HPL Bastille aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance
– que la clause d’attribution de compétence ne désignait pas clairement de juridiction et ne s’appliquait pas devant le juge des référés
– que l’existence d’un contrat entre les parties était avérée
– que l’exécution par l’entreprise Pajot de prestations de gros-oeuvre stipulées au contrat et restées impayées n’était pas contestée
– qu’au vu de l’existence non réellement contestée d’inexécutions contractuelles, de retards sur le calendrier et de non-transmission de documents prévus au marché susceptibles d’impliquer l’application de pénalités venant se compenser avec le prix des prestations exécutées la part non sérieusement contestable due en tout état de cause à l’entreprise s’établissait à 31.587,24 euros et 41.652,13 euros
– qu’au vu des contestations sérieuses pour le surplus, une expertise permettrait de tirer les comptes entre les cocontractants.
La Sccv HPL Bastille a relevé appel le 27 février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 22 mai 2024 par la Sccv HPL Bastille
* le 24 mai 2024 par la SARL Maçonnerie Pajot.
La Sccv HPL Bastille demande à la cour
¿ à titre principal :
. d’infirmer l’ordonnance entreprise
. de débouter la SARL Maçonnerie Pajot de l’intégralité de ses demandes
¿ à titre subsidiaire :
. d’infirmer l’ordonnance entreprise
. de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la SARL Maçonnerie Pajot à mieux se pourvoir
¿ à titre infiniment subsidiaire :
. d’infirmer l’ordonnance entreprise
. de confirmer que le montant dû par la société HPL Bastille à la SARL Maçonnerie Pajot est de 24.325,85 euros TTC en application du contrat conclu
¿ dans tous les cas :
. de condamner la SARL Maçonnerie à verser une somme de 3.000 euros au bénéfice de la Sccv HPL Bastille au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe une contestation très sérieuse, faisant obstacle à ce qu’il soit statué en référé, sur la créance de l’entreprise, qui ne repose que sur
des documents internes tels son Grand livre et ses courriers ainsi que sur une validation par le maître d’oeuvre d’exécution extrêmement contestable car celui-ci n’avait plus de légitimité, ayant abandonné le chantier.
Elle dénie toute force probante au courrier de l’entreprise [I] avec laquelle elle est en procès.
Elle considère que le juge des référés a inversé la charge de la preuve en retenant, pour allouer une provision partielle, qu’elle-même ne contestait pas certaines sommes.
Elle rappelle avoir immédiatement contesté la réclamation quand celle-ci lui fut adressée.
Elle redit contester tant les situations n°10 et n°11 au regard de l’avancement concret des travaux sur site, que la situation n°12 dans son ensemble, celle-ci n’étant nullement justifiée et le maître d’oeuvre d’exécution ayant refusé de lui fournir les éléments qu’elle sollicitait.
Elle indique n’avoir jamais validé les situations litigieuses, et ne pas se considérer débitrice d’une quelconque obligation envers la demanderesse dès lors que celle-ci n’a pas fourni conformément au cahier des clauses générales qui fait la loi des parties, les documents contractuels permettant de procéder au paiement des travaux.
Elle ajoute que les prestations réalisées sont entachées de malfaçons, constatées par d’autres entreprises intervenues sur le chantier, et que Pajot n’a pas achevé toutes ses missions.
Elle exclut de devoir payer des travaux supplémentaires hors avenant exprès alors que le marché a été conclu à forfait.
Elle fait valoir que la société Maçonnerie Pajot reste taisante sur les pénalités de retard dont elle est débitrice, alors qu’il ressort du compte-rendu de chantier du 16 février 2023 qu’elle avait un retard de huit semaines induisant 96.000 € de pénalités ; qu’une pénalité contractuelle de 18.200 euros lui est également due en application de l’article 24.2 du CCAG pour non-fourniture d’un document ; qu’une retenue de 28.795 s’applique au titre de l’absence de réalisation des canalisations d’évacuation intérieures enterrées prévues au marché ; et que l’entreprise Pajot a oublié de réaliser la descente d’eaux pluviales sous dallage, dont le coût de reprise est de l’ordre de 30.000 à 40.000 €.
Elle maintient son opposition à la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge, en objectant que son institution est contradictoire avec la nature non sérieusement contestable que doit revêtir une créance pour être admise en référé.
Elle récuse l’urgence invoquée par l’intimée au vu de son plan de redressement.
Elle sollicite le rejet de la demande de consignation, en indiquant que formée pour la première fois en cause d’appel, sa recevabilité est douteuse, et qu’en tout état de cause, les considérations qui font que la créance invoquée est sérieusement contestable et ne doit pas donner lieu à une provision s’appliquent pareillement à la demande subsidiaire de consignation.
La SARL Maçonnerie Pajot demande à la cour de
. rejeter l’appel interjeté par la société HPL Bastille
. le dire autant mal fondé qu’injustifié
. la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Vu les validations des facturations par le maître d’oeuvre
. dire et juger que la créance de la société Maçonnerie Pajot est établie tant dans son principe que dans son quantum
. dire et juger que la société HPL Bastille ne justifie absolument pas d’une mauvaise exécution ou d’une non-exécution des prestations facturées par la société Maçonnerie Pajot
. constater que la société HPL Bastille ne justifie d’aucun document technique qui permettrait d’établir la mauvaise exécution
. condamner à titre provisionnel la Sccv HPL Bastille à régler à la société Maçonnerie Pajot une provision de 200.000 euros à valoir sur les sommes restant dues
En conséquence, réformer l’ordonnance de référé en date du 5 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de provisions à hauteur de 200.000 euros ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour le surplus, et à titre subsidiaire, et sauf en ce qui concerne la demande de consignation,
Confirmer en toutes les autres dispositions, l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle a
– retenu sa compétence
– ordonné une mesure d’expertise
– condamné la société HPL Bastille à payer, à titre de provision, la somme de 31.587,24 euros au titre du solde après déduction des pénalités sur les situations 10 et 11
– condamné la société HPL Bastille à payer, à titre de provision, la somme de 41.652,13 euros au titre de la situation 12
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de consignation
– condamner la Sccv HPL Bastille à consigner, à titre de provision, la somme de 166.141,47 euros soit la différence entre la somme due de 239.380,84 euros et la somme reconnue soit 31.587,24 + 41.652,13 euros et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– dire et juger que la somme sera consignée sur le compte Bâtonnier Séquestre des Sables d’Olonne
– condamner la Sccv HPL Bastille aux entiers dépens
En conséquence, il conviendra de DIRE ET JUGER les contestations élevées par la société HPL Bastille comme étant dépourvues de tout fondement et de tout sérieux.
La SARL Maçonnerie Pajot indique que même si le juge des référés n’a pas retenu l’urgence, il importe d’avoir à l’esprit qu’elle est en plan de redressement depuis 2013, qu’il lui reste deux annuités à honorer, respectivement de 15 et 16% de son passif remboursable, et que la retenue par HPL Bastille de plus de 200.000 euros qui lui sont dus pour des travaux qu’elle a effectivement réalisés, est de nature à provoquer la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire, l’annuité de 2023 n’ayant été réglée qu’in extremis, grâce à l’exécution de l’ordonnance entreprise.
Elle ajoute que la société HPL Bastille rencontre de graves difficultés, et que les pièces qu’elle-même communique prouvent que celle-ci attribue toujours ses difficultés aux autres, en l’occurrence ici au maître d’oeuvre qui a certes quitté le chantier mais parce qu’elle lui devait plus de 70.000 euros, et aux entreprises, qui ne sont pas non plus payées de tous leurs travaux.
Elle indique que le chantier est aujourd’hui totalement terminé ; que sa créance du solde du prix de ses travaux n’est pas sérieusement contestable, puisque les trois situations qu’elle réclame par voie de provision ont toutes été validées par le maître d’oeuvre d’exécution; que le litige opposant désormais HPL Bastille à celui-ci ne remet pas en cause cette validation; que les comptes-rendus établis par le nouveau maître d’oeuvre d’exécution démontrent d’ailleurs si besoin était que le chantier est terminé en ce qui la concerne.
Elle fait observer qu’en sollicitant une provision de 200.000 € alors qu’il lui est dû 239.380,84 €, elle ne réclame pas la totalité de sa créance.
Elle fait valoir que c’est la créance de pénalités alléguée par la société HPL Bastille qui est sérieusement contestable, les documents qu’elle aurait prétendument dû remettre n’étant pas explicités, et le grief de retards, qu’elle a constamment contesté, n’étant fondé sur aucun document ou compte-rendu de chantier, méconnaissant la nécessaire prise en compte contractuelle des intempéries, qui ont totalisé 78 jours soit 11 semaines ; et échappant à l’appréciation du juge des référés. Elle observe que le maître d’oeuvre avait retenu au total 20.150 euros de pénalités de retard.
Elle soutient que le grief adverse de n’avoir pas exécuté des prestations prévues au marché est lui aussi sérieusement contestable, son marché n’incluant pas le réseau de canalisations extérieures qu’il lui est reproché de n’avoir pas posé, son marché n’en faisant pas état et les longueurs de PVC visées dans le CCTP le confirmant, et elle estime qu’il lui est en revanche dû quand bien même le marché est à forfait au titre du réseau des eaux pluviales 39.799,89 € pour prix des travaux, non prévus au marché de base, qu’elle a dû réaliser pour raccorder les descentes d’eaux pluviales à un futur réseau d’évacuation.
Subsidiairement, elle indique que la part absolument non contestable de sa créance s’établit à tout le moins à 31.597,24 € pour les situations 10 et 11 et à 41.652,13€ pour la situation 12, et que l’ordonnance qui lui a alloué ces sommes à titre de provision devra être confirmée, et complétée par une consignation ordonnée par la cour pour le surplus des sommes en cause, de 166.141,47 euros.
Elle sollicite la confirmation de la mesure d’expertise instituée par le juge des référés, puisqu’elle était justifiée par les contestations formulées par HPL Bastille, qui doivent être purgées, ce qui constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 mai 2024.
Postérieurement à la clôture, la société Maçonnerie Pajot a transmis des conclusions et des pièces nouvelles le 18 juillet et le 6 septembre 2024 en y sollicitant le rabat de la clôture.
* sur la demande de rabat de la clôture et la recevabilité des conclusions et pièces transmises après la clôture
Selon l’article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable devant la cour en vertu de l’article 907 en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803, alinéa 1er du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’intimée justifie sa demande de rabat de la clôture par son souhait de pouvoir verser aux débats des pièces, dont le procès-verbal de réception du 8 avril 2024 et la note aux parties diffusées en août 2024 par l’expert judiciaire à l’issue de son premier accedit.
Le procès-verbal de réception a été établi plus d’un mois avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ; il n’est ni démontré ni soutenu qu’il ait tardé à être remis aux parties; et il doit être ainsi considéré qu’il pouvait être produit avant la clôture.
S’agissant de la note aux parties, il s’agit d’un document d’étape qui ne préjuge pas des futures conclusions de l’expert commis par l’ordonnance entreprise, et qui ne doit pas être susceptible d’exercer une influence quelconque sur la présente instance d’appel.
Au vu de ces considérations, et en l’absence de cause grave de révocation, il n’y a pas lieu d’ordonner le rabat et le report de la clôture.
Les pièces n°35 à 40 et les conclusions n°3 et n°4 transmises par la voie électronique par la société Maçonnerie Pajot le 18 juillet et le 6 septembre 2024 sont ainsi irrecevables, sauf en ce que ces conclusions sollicitent le rabat de la clôture.
* sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne
Le moyen d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne articulé en première instance par la société HPL Bastille, et rejeté dans les motifs de l’ordonnance déférée, n’est pas repris devant la cour.
* sur la provision demandée
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’existence d’un contrat entre les sociétés HPL Bastille et Maçonnerie Pajot est établie par les productions et elle n’est pas discutée.
Les deux sociétés sont liées par un marché de travaux du 4 février 2022 attribuant à l’entreprise Pajot le lot n°5 gros-oeuvre du chantier de construction de quarante maisons individuelles à [Localité 4], et par un avenant conclu le 16 septembre 2022 portant sur une bande de dressement pour des menuiseries (pièces n°2 et 4 de l’intimée), pour un total de (1.003.162,84 + 23.661) = 1.026.823,84€.
Le marché ayant été conclu à forfait, la prétention de la société Maçonnerie Pajot, récusée par la société HPL Bastille, à obtenir une provision pour le prix de travaux supplémentaires non prévus au marché qui n’ont pas fait l’objet d’un avenant exprès, et pour lesquels elle a établi (sa pièce n°10) une facture n°211297 en date du 3 juillet 2023 de 39.799,90€ visant une situation de travaux n°1 pour plus-value qui n’a été validée ni par le maître de l’ouvrage, ni par le maître d’oeuvre d’exécution, se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle à cette demande en référé.
Il ressort des pièces 26 et 27 de l’intimée, constituée de comptes-rendus de chantier établis par le nouveau maître d’oeuvre d’exécution NHCo qui a succédé à celui, T2TBAT, qui intervenait depuis le début du chantier jusqu’au mois de mai 2023, que le lot gros-oeuvre est exécuté, et il est constant aux débats que l’ouvrage est à ce jour achevé.
Il est établi (cf ses pièces n°6,7,8,9 et 12), et constant, que la société Maçonnerie Pajot, qui en a vainement réclamé le règlement à HPL Bastille y compris par voie de mises en demeure, et a essuyé en réponse un refus exprès, réitéré, n’a pas été réglée de ses situations de travaux
. n°10 de février 2023 d’un montant de 103.900,61€ TTC
. n°11 de mars 2023 d’un montant de 41.879,22€ TTC
. et n°12 d’avril 2023 d’un montant de 41.652,13€ TTC,
le maître d’ouvrage lui ayant objecté qu’il contestait ces trois situations de travaux et qu’il entendait lui réclamer, en compensation de ce qu’il pourrait lui devoir, des pénalités de retard, des pénalités pour non-fourniture de documents requis, le coût de travaux relevant selon lui de son lot et omis qu’il disait avoir dû faire réaliser par une autre entreprise, ainsi que des retenues au titre du compte prorata.
Ces trois situations correspondent à des travaux prévus au marché de l’entreprise Maçonnerie Pajot et par elle réalisés.
Elles ont chacune été visés, par apposition de sa signature et de son cachet, par le maître d’oeuvre d’exécution qui était en fonction à la date de leur émission.
La circonstance que ce maître d’oeuvre d’exécution ait ultérieurement quitté le chantier, pour un motif tenant au demeurant selon la société HPL Bastille au vu de ce qu’elle en dit dans l’assignation qu’elle lui a fait ensuite délivrer, à des prétentions financières qu’elle jugeait non fondées, ne rend pas suspecte sa validation de ces situations de travaux de l’entreprise.
Ne constitue pas non plus en soi une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision du montant de ces travaux impayés le refus de la société HPL Bastille de valider les situations que l’entreprise avait, comme stipulé au chapitre X du marché, envoyées au maître d’oeuvre d’exécution T2TBAT.
Ces situations intègrent la déduction, opérée par la maîtrise d’oeuvre qui les a validées, de pénalités de retard imputées à l’entreprise.
La créance de l’entreprise pour leur montant, impayé,
de (103.900,61 + 41.879,22 + 41.652,13) = 187.431,96 € TTC,
n’est dans ces conditions pas sérieusement contestable.
La créance dont la société HPL Bastille prétend qu’elle se compense avec sa dette du prix des travaux et qu’elle ferait obstacle à l’allocation d’une quelconque provision n’est pas, quant à elle, une créance non sérieusement contestable,
. l’existence de pénalités de retard autres que celles déjà décomptées pour elle dans ces situations par le maître d’oeuvre d’exécution n’étant pas établie avec une vraisemblance suffisante
. la non-fourniture de documents par l’entreprise dont elle argue ayant déjà sanctionnée dans ces situations par une pénalité
. la question, catégoriquement contestée, d’un défaut d’exécution de travaux par l’entreprise, et du surcoût qui en serait prétendument résulté pour elle en devant recourir à une autre entreprise, échappant à l’appréciation de la juridiction des référés
. l’existence, également contestée, de malfaçons et/ou de non-façons susceptibles d’affecter l’exécution du marché de gros-oeuvre par l’entreprise, échappant aussi à l’appréciation de la juridiction des référés
. de même que celle d’une créance au titre du compte prorata, qui est alléguée en référé sans élément d’évidence.
Ainsi, par infirmation de l’ordonnance entreprise, c’est une provision de 187.431,96 € TTC que la Sccv HPL Bastille sera condamnée à verser à la SARL Maçonnerie Pajot.
* sur la demande de consignation
La société Maçonnerie Pajot sera déboutée de sa demande subsidiaire en consignation de la somme correspondant à la différence entre le montant de la provision qui lui est allouée et celui de la créance qu’elle revendique, cette somme n’étant pas non-sérieusement contestable.
* sur l’expertise ordonnée
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu du litige opposant les parties sur les comptes à tirer entre elles, c’est à bon droit que le juge des référés à ordonné une expertise sur le fondement de ce texte.
Cette mesure n’est aucunement contradictoire ou incompatible avec l’allocation d’une provision au demandeur à l’expertise, qui a été accordée pour la part non-sérieusement contestable de la créance invoquée.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le chef de décision de l’ordonnance entreprise afférent aux dépens est pertinent et adapté et sera confirmé.
La société HPL Bastille succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Aucune prétention à obtenir une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne figurant dans le dispositif des conclusions de l’intimée, la cour n’a pas à statuer de ce chef, conformément à ce qu’énonce l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DIT n’y avoir lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et de reporter la clôture
DÉCLARE irrecevables les pièces n°35 à 40 et les conclusions n°3 et n°4 transmises par la voie électronique par la société Maçonnerie Pajot le 18 juillet et le 6 septembre 2024, sauf en ce que ces conclusions sollicitent le rabat de la clôture
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf quant au montant de la provision allouée
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la Sccv HPL Bastille à payer à la SARL Maçonnerie Pajot une provision de 187.431,96 € TTC à valoir sur sa créance du prix des travaux de son lot n°5 gros-oeuvre du marché de travaux conclu le 4 février 2022 avec avenant du 16 septembre 2022
ajoutant :
REJETTE la demande de consignation d’une somme complémentaire formulée par la société Maçonnerie Pajot
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la Sccv HPL Bastille aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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