L’Essentiel : Le 09 juin 2022, le président du Tribunal a désigné Monsieur [E] [B] comme expert à la demande de la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cadre d’une procédure en référé. Le 24 juillet 2024, la Mutuelle et la S.A. MMA IARD ont assigné la Société QBE EUROPE SA/NV pour rendre communes les opérations d’expertise. Lors de l’audience du 09 décembre 2024, l’absence de QBE a soulevé des interrogations. Le Tribunal a finalement ordonné la communication des pièces à cette société et a accordé un délai de quatre mois à l’expert pour son rapport, sous peine de caducité.
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Contexte de l’affaireSelon l’ordonnance du 09 juin 2022, le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [E] [B], à la demande de la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cette désignation s’inscrit dans le cadre d’une procédure en référé. Demande d’expertise communeLe 24 juillet 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont assigné la Société QBE EUROPE SA/NV, recherchée en tant qu’assureur de Monsieur [S] [Y], pour que les opérations d’expertise soient rendues communes. Absence à l’audienceLors de l’audience du 09 décembre 2024, la Société QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu, ce qui a soulevé des questions sur sa participation à la procédure d’expertise. Justification de la demandeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont justifié un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise, en démontrant la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige potentiel. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré communes les opérations d’expertise à la Société QBE EUROPE SA/NV, ordonnant également la communication des pièces et notes de l’expert à cette société. L’expert doit convoquer la Société QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d’expertise. Délai et provisionsUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport. Une provision complémentaire de 500 euros a été fixée, à consigner par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD dans un délai de trois semaines. Conséquences d’un non-respectLe Tribunal a précisé que si la consignation n’était pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la Société QBE EUROPE SA/NV deviendrait caduque. Dispositions finalesIl a été stipulé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques. Chaque partie est responsable des dépens qu’elle a exposés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la clôture de l’instruction selon le code de procédure civile ?La clôture de l’instruction, comme mentionné dans l’article 798 du code de procédure civile, signifie que toutes les preuves et arguments ont été présentés et que le tribunal est prêt à juger l’affaire. L’article 798 stipule : « L’instruction est close lorsque le juge estime que toutes les mesures d’instruction nécessaires ont été effectuées. » Cela implique que les parties ne peuvent plus soumettre de nouvelles preuves ou arguments après cette étape, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi. En conséquence, la clôture de l’instruction entraîne la fixation d’une date d’audience pour le jugement, comme indiqué dans la décision, où l’affaire est programmée pour être plaidée le 03 Avril 2025. Quelles sont les obligations des parties concernant le dépôt des dossiers de plaidoirie ?Les parties ont l’obligation de déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la chambre au moins quinze jours avant l’audience, conformément aux exigences procédurales. L’article 799 du code de procédure civile précise : « Les parties doivent déposer leurs conclusions et les pièces justificatives dans un délai fixé par le juge, afin de permettre au tribunal de préparer l’affaire. » Cela signifie que chaque partie doit s’assurer que son dossier est complet et conforme aux exigences, incluant un exemplaire des dernières conclusions signifiées et les pièces présentées dans l’ordre du dernier bordereau. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, telles que le rejet des pièces ou conclusions tardives, ce qui pourrait nuire à la position de la partie concernée lors de l’audience. Quel est le rôle du juge de la mise en état dans cette procédure ?Le juge de la mise en état a pour rôle de superviser le bon déroulement de l’instruction et de s’assurer que les parties respectent les délais et les formalités procédurales. Selon l’article 771 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état a pour mission de préparer l’affaire en vue de l’audience, en veillant à la régularité des actes de procédure. » Il est responsable de la clôture de l’instruction et de la fixation de la date d’audience, comme cela a été fait dans la décision mentionnée. Le juge de la mise en état peut également ordonner des mesures d’instruction supplémentaires si nécessaire, mais une fois l’instruction close, il ne peut plus intervenir sur le fond de l’affaire. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01889 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVWG
N° de minute :
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur «dommages-ouvrage » et «constructeur non réalisateur »,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur »
c/
Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU”
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur »
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur »
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU”
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 09 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/226, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, désigné Monsieur [E] [B] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 24 Juillet 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU”.
A l’audience du 09 Décembre 2024, Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” n’a pas comparu
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 22/226, ayant désigné Monsieur [E] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » communiqueront sans délai à la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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