L’Essentiel : Le litige, né d’une ordonnance du 26 janvier 2021, implique la désignation d’un expert par le tribunal à la demande du Syndicat des copropriétaires. Le 18 juillet 2024, la Mutuelle SMABTP a assigné AXA FRANCE IARD pour rendre les opérations d’expertise communes, en raison de son rôle d’assureur. Lors de l’audience du 23 décembre 2024, AXA a exprimé des réserves. Le tribunal a finalement décidé que les opérations seraient communes et a ordonné à la Mutuelle de transmettre les documents nécessaires à AXA. Un délai de quatre mois a été accordé à l’expert pour son rapport, avec une provision de 1000 euros.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne une ordonnance rendue le 26 janvier 2021 dans le cadre de l’affaire RG n° 20/2315, où le président du tribunal a désigné un expert, Monsieur [Z] [L], à la demande du Syndicat des copropriétaires représenté par ALTAREA GESTION IMMOBILIERE. Demande de la Mutuelle SMABTPLe 18 juillet 2024, la Mutuelle SMABTP a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD pour que les opérations d’expertise soient rendues communes, en raison de son rôle d’assureur de la société LAERI TP, responsable du lot VRD. Réactions de la S.A. AXA FRANCE IARDLors de l’audience du 23 décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a exprimé des protestations et des réserves concernant la demande de la Mutuelle SMABTP. Justification de la décisionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la Mutuelle SMABTP a démontré un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, justifiant ainsi la décision du tribunal. Décisions du tribunalLe tribunal a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes à la S.A. AXA FRANCE IARD et a ordonné à la Mutuelle SMABTP de communiquer toutes les pièces et notes de l’expert à cette dernière. L’expert devra également convoquer AXA lors de la prochaine réunion d’expertise. Délai et provisionsUn délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 1000 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner par la Mutuelle SMABTP dans un délai de trois semaines. Conséquences d’un non-respectLe tribunal a précisé que si la Mutuelle SMABTP ne consignait pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD deviendrait caduque. Disposition finaleEnfin, le tribunal a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés, et a noté que certaines dispositions pourraient devenir caduques si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, la Mutuelle SMABTP a réussi à établir un motif légitime en rendant communes les opérations d’expertise à la S.A. AXA FRANCE IARD, qui est l’assureur de la société LAERI TP, en charge du lot VRD. Cette décision est donc fondée sur la nécessité de garantir que toutes les parties intéressées puissent participer à l’expertise, ce qui est essentiel pour la bonne administration de la justice. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision complémentaire par la Mutuelle SMABTP ?La décision stipule que : « DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle SMABTP lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si la Mutuelle SMABTP ne consigne pas la somme de 1000 euros dans le délai de trois semaines, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD ne sera plus valable. Cette disposition vise à garantir que les experts soient rémunérés pour leur travail et que les parties respectent les délais fixés par le tribunal. En cas de non-respect de cette obligation, cela pourrait entraîner des conséquences négatives pour la Mutuelle SMABTP, notamment la perte de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de l’expertise. Quels sont les droits de la S.A. AXA FRANCE IARD en tant que partie à l’expertise ?La décision précise que : « DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations. » Cela signifie que la S.A. AXA FRANCE IARD a le droit d’être informée des travaux réalisés par l’expert et de participer activement à l’expertise. Elle peut également formuler ses observations, ce qui lui permet de défendre ses intérêts dans le cadre de l’expertise. Ce droit de participation est essentiel pour assurer une procédure équitable et transparente, permettant à toutes les parties de contribuer à l’établissement des faits et à la recherche de la vérité. En outre, la mention de l’outil de gestion dématérialisée Opalexe indique que la S.A. AXA FRANCE IARD pourra également bénéficier d’une gestion moderne et efficace de l’expertise. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02777 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVIR
N° de minute :
Mutuelle SMABTP
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffi : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 26 janvier 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/2315, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] – représentés par ALTAREA GESTION IMMOBILIERE-, désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 18 juillet 2024, la Mutuelle SMABTP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 23 décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Mutuelle SMABTP justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société LAERI TP, en charge du lot VRD, les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2021 enregistrée sous le RG n° 20/2315, ayant désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que la Mutuelle SMABTP communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle SMABTP lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 30 Décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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