Établissement de preuves préalables à un éventuel conflit de voisinage.

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Établissement de preuves préalables à un éventuel conflit de voisinage.

L’Essentiel : Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires et la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire suite à un dégât des eaux survenu le 1er février 2023. Un rapport d’expertise a révélé des installations sanitaires défectueuses dans l’appartement voisin, entraînant des problèmes d’humidité. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et déterminer les responsabilités. Une provision de 3.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines.

Contexte de l’Affaire

Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de leur immeuble, ainsi que la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Cette action a été motivée par un dégât des eaux survenu le 1er février 2023 dans leur appartement, qui a été déclaré à leur assurance.

Constatations et Rapports d’Expertise

Suite à la déclaration de sinistre, un rapport d’expertise a été réalisé par le cabinet ELEX, qui a mis en cause les installations sanitaires de l’appartement voisin, loué à Monsieur [P] [I] et appartenant à Monsieur [Y] [C]. Une recherche de fuite effectuée par la société AAD PHENIX a confirmé des installations défectueuses, entraînant des problèmes d’humidité et de salpêtre dans l’appartement de Madame [G] [F] veuve [V] et de ses enfants.

Procédures Judiciaires et Réactions des Parties

Le 14 mai 2024, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [Y] [C], sans réponse. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs ont soutenu leur demande d’expertise, tandis que le syndicat des copropriétaires et la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD ont exprimé des réserves. Monsieur [P] [I] a comparu sans avocat et n’a pas contesté la demande, tandis que Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, considérant que les demandeurs avaient justifié d’un motif légitime pour établir la preuve des faits avant tout procès. L’expert désigné, Monsieur [R] [U], a pour mission d’évaluer les désordres et malfaçons allégués, ainsi que d’identifier les responsabilités et les préjudices subis.

Modalités de l’Expertise

L’expert devra se rendre sur les lieux, entendre les parties, et fournir un rapport détaillant l’origine et les conséquences des désordres. Il est également chargé d’évaluer les travaux nécessaires et d’estimer les coûts associés. Les parties sont invitées à communiquer tous documents nécessaires à l’expert et à utiliser des moyens dématérialisés pour limiter les frais.

Consignation et Délais

Une provision de 3.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. L’expert devra également rendre compte de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie requérante doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] ont produit plusieurs rapports d’expertise et une lettre de mise en demeure, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.

Ces éléments permettent de conclure à l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, en vue d’établir la preuve des faits avant tout procès.

Comment le tribunal statue-t-il en cas de non-comparution d’un défendeur selon l’article 472 du code de procédure civile ?

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Ainsi, même en l’absence de comparution d’un défendeur, le tribunal peut statuer sur le fond de l’affaire.

Dans cette affaire, bien que Monsieur [Y] [C] n’ait pas comparu, le tribunal a pu examiner les éléments présentés par les demandeurs et a jugé que leur demande était régulière et fondée.

Cela souligne l’importance de la présentation de preuves solides par la partie requérante pour obtenir gain de cause, même en l’absence de l’autre partie.

Quelles sont les obligations de l’expert judiciaire selon les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ?

Les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile régissent les missions et obligations des experts judiciaires.

Ces articles précisent que l’expert doit :

– Se rendre sur les lieux et entendre les parties,
– Se faire communiquer tous documents nécessaires,
– Relever et décrire les désordres allégués,
– Fournir des éléments permettant de déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices.

L’expert doit également établir un calendrier de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses travaux.

Dans le cas présent, l’expert désigné a pour mission de décrire les désordres, d’évaluer les travaux nécessaires et d’indiquer les conséquences de ces désordres sur l’usage du bien immobilier.

Ces obligations garantissent une expertise complète et contradictoire, essentielle pour la résolution du litige.

Quelles sont les conséquences d’une non-consignation de la provision pour l’expert selon la décision rendue ?

La décision rendue précise que :

« Faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. »

Cela signifie que si les parties ne consignent pas la somme de 3.000 euros dans le délai imparti, la désignation de l’expert ne sera plus valable.

Cette mesure vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que l’expert puisse être rémunéré pour son travail.

Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai afin de ne pas compromettre l’expertise et, par conséquent, la résolution du litige.

La rigueur dans le respect des délais de consignation est essentielle pour la bonne marche de la procédure judiciaire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01009 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLXZ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [G] [F] veuve [V]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Florence ROSANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0390

Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Florence ROSANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0390

Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Florence ROSANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0390

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Y] [C]
chez Monsieur [M] [H], [Adresse 3]

non comparant ni constitué

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole Madame [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU

dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procésdure civile)

Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [I] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

DÉFENDEURS
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 11, 26 et 30 septembre 2024, Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [Y] [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic bénévole Madame [Z], Monsieur [P] [I] et la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] exposent que :
– le 1er février 2023, Madame [G] [F] veuve [V] a constaté un dégât des eaux dans le séjour, l’entrée et la cuisine de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 11] dont elle est copropriétaire indivis avec ses enfants, Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V], sinistre qu’elle a déclaré à son assurance la MACIF qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise,

– ce dernier, aux termes de son rapport, a mis en cause les installations sanitaires de l’appartement mitoyen appartenant à Monsieur [Y] [C], loué à Monsieur [P] [I], lequel est assuré auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD,
– La société AAD PHENIX, missionnée pour une recherche de fuite, a conclu dans son rapport que les installations sanitaires de Monsieur [Y] [C] étaient fuyardes et non conformes au règlement sanitaire de l’Essonne, relevant de l’humidité sur les murs de l’appartement de Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] et la présence de salpêtre,
– le 14 mai 2024, une lettre de mise en demeure a été adressée à Monsieur [Y] [C], en vain.

A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.

En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic bénévole Madame [Z], représentés par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux termes de son courriel du 14 octobre 2024 adressé au tribunal.

La SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [I] a comparu personnellement mais n’a pas constitué avocat. Il a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] justifient par la production du rapport d’expertise du 15 janvier 2024 de la SAS ELEX, du rapport de recherche de fuite du 10 avril 2024 et du courrier daté du 14 mai 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [R] [U]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles
[Adresse 7]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
– se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11],
– entendre les parties en leurs dires et explications,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
– en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
– décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 8] à [Localité 13], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 13], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [F] veuve [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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