L’Essentiel : La SARL Gipiera Platrerie a signé un contrat avec la SAS Ranchère pour la construction du lotissement ‘Astropark’. Bien que la première tranche ait été réglée, un solde de 7’570,80 euros de la seconde tranche est resté impayé. Après plusieurs relances, Gipiera a engagé une procédure judiciaire, entraînant une ordonnance d’injonction de payer. Le tribunal de commerce a finalement condamné Ranchère à verser une somme à Gipiera, mais Ranchère a interjeté appel. La cour d’appel a ordonné une médiation infructueuse et a ensuite infirmé la décision initiale, déboutant Gipiera de sa demande et condamnant cette dernière à payer des frais à Ranchère.
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Contexte de l’affaireLa SARL Gipiera Platrerie, spécialisée dans la plâtrerie, a signé un contrat avec la SAS Ranchère, active dans la promotion immobilière, pour la construction d’un lotissement nommé ‘Astropark’ le 25 février 2016. Le marché a été divisé en deux tranches, totalisant respectivement 177’820,85 euros et 190’299,79 euros TTC. Problèmes de paiementLa première tranche a été réglée intégralement le 15 septembre 2017, tandis que la seconde tranche a laissé un solde impayé de 7’570,80 euros TTC, en plus d’une retenue de garantie de 213,31 euros, selon un décompte général définitif établi le 15 avril 2019. La société Gipiera Platrerie a tenté de récupérer cette somme par plusieurs relances entre 2019 et 2021. Procédures judiciairesLe 11 mai 2021, Gipiera Platrerie a envoyé une sommation de paiement à Ranchère. Suite à cela, un président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 15 juin 2021, pour un montant de 8’487,91 euros. Ranchère a formé opposition à cette ordonnance le 21 juillet 2021. Jugement du tribunal de commerceLe tribunal de commerce de Bordeaux a rendu son jugement le 23 juin 2022, déclarant l’opposition recevable et condamnant Ranchère à payer 7’784,11 euros à Gipiera Platrerie, tout en déboutant Ranchère de ses demandes. Ranchère a ensuite interjeté appel de cette décision. Appel et médiationLe 14 octobre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné une médiation entre les parties, qui n’a pas abouti. Les deux sociétés ont ensuite formulé leurs prétentions respectives devant la cour. Arguments des partiesRanchère a contesté le jugement initial, arguant que Gipiera avait soumis un mémoire définitif hors délai et que des travaux de reprise avaient été réalisés par des tiers, pour lesquels elle demandait compensation. Gipiera a répliqué que le décompte général définitif n’avait pas été contesté dans les délais impartis et a qualifié le document de Ranchère de faux. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer, mais a infirmé la décision du tribunal concernant la créance de Gipiera. Elle a débouté Gipiera de sa demande de paiement et a condamné cette dernière à verser 1 500 euros à Ranchère pour les frais irrépétibles de première instance, tout en statuant que chaque partie supporterait les dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la non-respect des délais pour l’établissement du décompte général définitif (DGD) ?La société Ranchère soutient que la société Gipiera Plâtrerie a établi son DGD hors des délais prévus par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Selon l’article 35 du CCAP, il est stipulé que : « Le CCAP prévoit un délai de 90 jours pour que l’entrepreneur puisse établir son mémoire définitif après la fin des travaux. La date des opérations de réception ou celle de levée des réserves constitue ainsi le point de départ de la procédure conventionnelle d’arrêté des comptes. » Dans le cas présent, le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 20 novembre 2018, ce qui signifie que la société Gipiera Plâtrerie avait jusqu’au 20 février 2019 pour établir son DGD. Or, le DGD a été communiqué le 15 avril 2019, soit plus de deux mois après l’échéance. Cette situation a conduit le tribunal à considérer que le DGD était hors délai, ce qui n’a pas fait courir le délai imparti au maître de l’ouvrage pour transmettre son propre mémoire. Ainsi, la société Gipiera Plâtrerie ne peut se prévaloir d’une créance à l’égard de la société Ranchère, ce qui a été confirmé par la cour d’appel. Quelles sont les implications de la compensation entre les créances des parties ?La société Ranchère a invoqué la compensation entre les créances des parties, mais n’a pas formulé de demande en paiement distincte à l’encontre de la société Gipiera Plâtrerie. L’article 1289 du code civil stipule que : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. » De plus, l’article 1290 précise que : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. » Cependant, dans cette affaire, la société Ranchère n’a pas formulé de demande de paiement distincte, ce qui a conduit la cour à conclure qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande de compensation. Ainsi, la décision du tribunal de commerce a été confirmée sur ce point. Quels sont les critères pour l’allocation des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui perd le procès peut être condamné à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, la cour a décidé de condamner la société Gipiera Plâtrerie à payer à la société Ranchère la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Cependant, la cour a également précisé qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une somme sur le fondement de l’article 700 dans le cadre de la procédure d’appel. Cette décision repose sur le principe d’équité et sur le fait que chaque partie a supporté des frais dans le cadre de la procédure. Ainsi, la cour a statué que chaque partie supporterait pour moitié les dépens d’appel, ce qui reflète une approche équilibrée dans l’allocation des frais. |
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03569 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZZL
S.A.S. RANCHERE
c/
S.A.R.L. GIPIERA PLATRERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2022 (R.G. 2021F00802) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. RANCHERE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GIPIERA PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Gipiera Platrerie est spécialisée dans la plâtrerie, tandis que la SAS Ranchere exerce une activité de promotion immobilière.
Le 25 février 2016, la société Gipiera Plâtrerie a signé un acte d’engagement avec la société Ranchère portant sur la construction d’un lotissement ‘Astropark’ sis [Localité 3]. Le marché global a été scindé en deux tranches de travaux concernant le lot cloisons, doublages et faux-plafonds, l’une d’un montant de 177’820,85 euros TTC, et la seconde d’un montant de 190’299,79 euros TTC.
La société Miner, titulaire du lot peinture, et la société AG Menuiserie sont intervenues à la demande du maître d’ouvrage afin de reprendre les désordres que la société Ranchère impute à la société Gipiera Plâtrerie.
La première tranche a été intégralement réglée le 15 septembre 2017. La seconde est demeurée partiellement impayée, pour une somme due de 7570,80 euros TTC ajoutée à une retenue de garantie de 213,31 euros, selon un décompte général définitif établi le 15 avril 2019.
La société Giepiera Plâtrerie a adressé des relances de paiement au maître d’ouvrage, le 05 septembre 2019, le 04 août 2020 et le 11 mars 2021.
Le 11 mai 2021, la société Gipiera Plâtrerie a adressé une sommation de payer la somme de 7’570,80 euros à la société Ranchère.
La société Gipiera Plâtrerie a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Bordeaux. Ce dernier a rendu le 15 juin 2021 une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de la société Ranchère, portant sur la somme de 8’487,91 euros, signifiée le 02 juillet 2021 au maître d’ouvrage.
Le 21 juillet 2021, la société Ranchère a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
– Dit l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer recevable en la forme,
Au fond :
– Condamne la société Ranchre SAS à payer à la société Gipiera Plâtrerie SARL la somme de 7’784,11 euros,
– Déboute la société Ranchère SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– Condamne la société Ranchère SAS à payer à la société Gipiera Platrerie SARL la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la société Ranchère SAS aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2022, la SAS Ranchere a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Gipiera Platrerie.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint les parties à rencontrer un médiateur, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ranchère demande à la cour de :
Vu les articles 1347 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu les articles 9 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Réformer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce que le tribunal de commerce a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer notifiée par la SAS Ranchère ;
En conséquence ;
Débouter la SARL Gipiera de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner la SARL Gipiera à payer à la société Ranchère la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure en première instance.
Condamner la SARL Gipiera à payer à la société Ranchère la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure dans le cadre de la présente instance.
Condamner la SARL Gipiera aux entiers dépens d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Gipiera Plâtrerie demande à la cour de :
Vu les articles, 1231-1 et 1355 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SAS Ranchère de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
Condamner la SAS Ranchère à payer à SARL Gipiera Plâtrerie la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Sur les comptes entre les parties
1 – La société Ranchere soutient que la société Gipiera a communiqué un mémoire définitif avant de connaître la date de réception des travaux et d’avoir signé le procès-verbal de levée des réserves, alors que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché du 26 février 2016 prévoit un délai de 90 jours pour que l’entrepreneur puisse établir son mémoire définitif après la fin des travaux. En conséquence, le projet de décompte général définitif (DGD) transmis par la société Gipiera le 17 avril 2019 n’a pas fait courir le délai imparti au maître de l’ouvrage pour notifier son mémoire. Le DGD communiqué par la société Ranchère en mai 2021 n’a pas fait l’objet de contestation par la société Gipiera Plâtrerie, laquelle est réputée l’avoir accepté.
La société Ranchère fait également valoir que les travaux de reprise ayant permis la main-levée des réserves ont été réalisés par des entreprises tierces, pour un montant total de 7 908 euros, somme qu’elle a elle-même réglée. Selon elle, la société Gipiera Plâtrerie en était parfaitement informée et l’appelante sollicite la compensation avec la créance alléguée par l’intimée.
2 – La société Gipiera Plâtrerie réplique que le DGD communiqué le 15 avril 2019 n’a pas été contesté dans les 45 jours suivant sa notification et que le DGD annoté transmis par la société Ranchère en mai 2021 est un faux. Elle ajoute que ce document ne lui a jamais été transmis.
S’agissant des travaux de reprise, la société Gipiera Plâtrerie relève que la société Ranchère ne produit que des devis antérieurs au procès-verbal de réception. Le procès-verbal de levée des réserves l’exonère par ailleurs de tout recours de la part de l’appelante. Au surplus, aucune concertation n’a eu lieu sur le coût des entreprises tierces.
Sur ce
3 – Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige :
‘ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.’
Selon les dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige :
‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’
Selon l’article 1289 du code civil dans sa version applicable au litige : ‘Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.’
Selon l’article 1290 du code civil dans sa version applicable au litige : ‘La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.’
4 – En l’espèce, les parties ont conclu un ensemble contractuel relatif à la construction d’habitations, formé d’un acte d’engagement et d’un dossier marché comprenant le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), lequel se substitue pour ce qui y est prévu, au cahier des clauses administratives générales (CCAG).
– L’article 35 du CCAP mentionne :
Le CCAP prévoit un délai de 90 jours pour que l’entrepreneur puisse établir son mémoire définitif après la fin des travaux. La date des opérations de réception ou celle de levée des réserves constitue ainsi le point de départ de la procédure conventionnelle d’arrêté des comptes.
Le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 17 avril 2018 et signé par le maître d’oeuvre, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.
Le procès-verbal de levée des réserves date du 20 novembre 2018 ; il a été signé par ces mêmes parties.
Or il est également versé au dossier un échange de mail entre le maître d’oeuvre et société Gipiera Plâtrerie en date du 24 mai 2019, l’architecte sollicitant l’entrepreneur pour qu’il signe le PV de levée des réserves, ce que ce dernier indique avoir fait le jour-même.
Il existe donc manifestement une contradiction de dates quant à la signature de ce procès-verbal. L’échanges de mails ne saurait être suffisamment probant, le procès-verbal de levée des réserves étant signé par les parties le 20 novembre 2018. C’est donc ce point de départ qui sera retenu pour l’établissement du DGD.
La société Gipiera Plâtrerie avait donc jusqu’au 20 février 2019 pour établir son décompte général définitif. Or Le DGD de la société Gipiera Plâtrerie date du 15 avril 2019 et il en a été accusé réception par le maître d’oeuvre le 17 avril 2019, lequel l’a signé le 5 mai 2019. Le DGD a donc été établi plus de trois mois après la terminaison des travaux. Il était donc hors délai, ce qui n’a pas fait courir le délai imparti au maître de l’ouvrage pour transmettre son propre mémoire.
5 – S’agissant du DGD annoté à la main par la société Ranchère et transmis à la société Gipiera Plâtrerie le 20 mai 2021, le courrier recommandé en réponse de la société Gipiera Plâtrerie, non daté et adressé au maître d’oeuvre, mentionne que la société intimée n’a jamais accepté ce DGD, précisant qu’elle n’en avait pas eu connaissance avant cette date. Elle allègue qu’il s’agit d’un faux.
L’examen des pièces produites révèle que le DGD a été annoté à la main par la société Ranchère. Il fait état d’un solde débiteur de 347,20 euros au profit de la société Ranchère.
En tout état de cause, la société Gipiera Plâtrerie avait 30 jours à compter de cette date pour le contester par courrier recommandé. Or le courrier ayant pour objet la ‘Contestation DGD ‘Astropark’ [Localité 3]’ n’est pas daté.
Dès lors, la société Gipiera Plâtrerie ne peut se prévaloir d’une créance à l’égard de la société Ranchère. La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
6 – S’agissant des travaux inter entreprises, la société Ranchère invoque la compensation entre les créances des parties mais ne formule pas de demande en paiement distincte à l’encontre de la société Gipiera Plâtrerie dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
7 – En équité, il y a lieu de condamner la société Gipiera Plâtrerie à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance mais il n’y a pas lieu d’allouer une somme sur le foncement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Chaque partie supportera pour moitié les dépens d’appel.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en denier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’opposition à injonction de payer et en ce qu’il a dit que la société Ranchère ne pouvait se prévaloir d’une créance à l’encontre de la société Gipiera Plâtrerie,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Gipiera Plâtrerie de sa demande en paiement d’une somme de 7 784,11 euros,
Condamne la société Gipiera Plâtrerie à payer à la société Ranchere la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Dit n’y avoir lieu à allouer une somme sur le foncement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
Dit que chaque partie supportera pour moitié les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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