L’Essentiel : Le 26 novembre 2021, SOGEFINANCEMENT a accordé à M. [Y] [U] [W] un crédit de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités. Suite à des impayés, la société a mis en demeure l’emprunteur le 11 juillet 2022, puis l’a assigné en justice le 28 mars 2024. Lors de l’audience du 25 septembre 2024, M. [Y] [U] [W] ne s’est pas présenté. Le tribunal a constaté que l’action en paiement était dans les délais, mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de manquements d’information de SOGEFINANCEMENT. M. [Y] [U] [W] a été condamné à restituer 28 393,18 euros.
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Constitution du contrat de créditLe 26 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a accordé à M. [Y] [U] [W] un crédit à la consommation de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 515,40 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 1,20 %. Mise en demeure et assignationSuite à des mensualités impayées, SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [Y] [U] [W] par lettre recommandée le 11 juillet 2022, lui accordant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Le 28 mars 2024, la société a assigné M. [Y] [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement des sommes dues. Absence de comparution de l’emprunteurLors de l’audience du 25 septembre 2024, M. [Y] [U] [W] ne s’est pas présenté ni fait représenter, malgré une assignation régulière. L’affaire a été mise en délibéré. Examen de la forclusionLe tribunal a constaté que l’action en paiement n’était pas atteinte par la forclusion, car le premier incident de paiement avait eu lieu le 30 mars 2022, et l’action avait été engagée dans le délai légal. Déchéance du droit aux intérêtsSOGEFINANCEMENT a demandé à bénéficier des intérêts contractuels, mais le tribunal a relevé que la société n’avait pas respecté les obligations d’information précontractuelles. En conséquence, la déchéance de son droit aux intérêts a été prononcée. Déchéance du termeLe tribunal a examiné la clause d’exigibilité anticipée du contrat, la jugeant abusive car elle ne prévoyait pas de mise en demeure préalable. Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée. Résolution judiciaire du contratLe tribunal a constaté un manquement grave de M. [Y] [U] [W] à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution judiciaire du contrat de crédit. M. [Y] [U] [W] a été condamné à restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées. Montant dû et intérêtsM. [Y] [U] [W] a été condamné à payer 28 393,18 euros à SOGEFINANCEMENT, sans intérêts, même au taux légal, en raison de la déchéance de son droit aux intérêts. Frais de procès et exécution provisoireM. [Y] [U] [W] a été condamné aux dépens, tandis que SOGEFINANCEMENT a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la mise en demeure sur la déchéance du terme ?La mise en demeure est un acte juridique par lequel un créancier demande à son débiteur de s’exécuter, sous peine de conséquences juridiques. En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [Y] [U] [W] par lettre recommandée le 11 juillet 2022. Selon l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Cependant, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite, comme l’indique la jurisprudence (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). Dans cette affaire, la clause d’exigibilité anticipée stipule que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat en cas de défaut de paiement, mais ne prévoit pas de mise en demeure préalable. Ainsi, la mise en demeure du 11 juillet 2022 est indifférente, car elle ne peut régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause étant réputée non écrite. En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la société SOGEFINANCEMENT. Quels sont les critères de la déchéance du droit aux intérêts ?La déchéance du droit aux intérêts est régie par l’article L.341-1 du code de la consommation, qui stipule que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu de son droit aux intérêts. L’article L.312-12 exige que le prêteur fournisse à l’emprunteur, avant la conclusion du contrat, des informations claires et précises sur les conditions du crédit. Dans cette affaire, la société SOGEFINANCEMENT a produit une fiche d’informations précontractuelles, mais ce document n’est pas signé par l’emprunteur et n’est pas inséré dans une liasse contractuelle. Aucun élément ne prouve que l’emprunteur a eu connaissance de la FIPEN. La clause reconnaissant la réception des informations précontractuelles ne suffit pas à établir cette preuve, car elle vise à protéger le prêteur. En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation. Quelles sont les conditions de la résolution judiciaire d’un contrat de crédit ?La résolution judiciaire d’un contrat est régie par les articles 1224 à 1228 du code civil. La résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dans le cas présent, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, et les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Le défaut de paiement des échéances depuis mars 2022 constitue un manquement à une obligation contractuelle essentielle, justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur. Ainsi, M. [Y] [U] [W] est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées, conformément aux dispositions des articles 1229 et 1231-6 du code civil. Quels sont les frais de justice et l’exécution provisoire dans cette affaire ?Les frais de justice sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, M. [Y] [U] [W] sera condamné aux dépens. Concernant l’exécution provisoire, l’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Cela signifie que la décision rendue par le juge peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Dans cette affaire, la société SOGEFINANCEMENT a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas obtenir de remboursement de ses frais d’avocat. Ainsi, les frais de justice seront à la charge de M. [Y] [U] [W], et la décision sera exécutoire à titre provisoire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [U] [W],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USO
N° MINUTE :
24/1
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USO
Suivant offre de contrat acceptée le 26 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [U] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 60 mensualités de 515,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,20 % et un taux annuel effectif global de 1,21 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, mis en demeure M. [Y] [U] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [Y] [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
31075,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 20 septembre 2022 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir que la mise en demeure est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
A l’audience du 25 septembre 2024 la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [U] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 novembre 2021.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisée est intervenu pour l’échéance du 30 mars 2022 de sorte que l’action introduite le 28 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT a produit une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. Néanmoins, il apparait que ce document n’est pas signé. Il n’est par ailleurs pas inséré au sein d’une liasse contractuelle. Aucun élément du fichier de preuve de signature électronique ne permet d’établir que l’emprunteur a eu connaissance de la FIPEN. Enfin, la clause par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SOGEFINANCEMENT de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 11 juillet 2022 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société SOGEFINANCEMENT.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2022. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Dès lors, M. [Y] [U] [W] est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 28393,18 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (30000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (1606,82 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 1,20 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [Y] [U] [W] sera condamné aux dépens.
La demanderesse sera en équité déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 26 novembre 2021 par M. [Y] [U] [W],
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat susvisé ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [Y] [U] [W] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 28393,18 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [U] [W] aux dépens,
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Le Greffier La Juge
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