Conditions de validité et conséquences d’un manquement contractuel dans un contrat de prêt personnel

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Conditions de validité et conséquences d’un manquement contractuel dans un contrat de prêt personnel

L’Essentiel : Le tribunal a jugé recevable la demande de la société CA CONSUMER FINANCE, malgré l’absence de Monsieur [F] [P] [M] lors de l’audience. Bien que la déchéance du terme ait été considérée irrégulière en raison de l’absence de mise en demeure, le manquement contractuel grave de l’emprunteur justifiait la résolution du contrat de crédit. Monsieur [F] [P] [M] a été condamné à restituer 19 343,18 euros, plus des intérêts légaux, et à payer 400 euros de frais irrépétibles. La décision finale a confirmé l’action en paiement et les obligations financières de l’emprunteur envers la société.

Contexte du litige

La société CA CONSUMER FINANCE, opérant sous l’enseigne SOFINCO, a accordé un prêt personnel de 30 000 euros à Monsieur [F] [P] [M] le 3 juillet 2021, remboursable en 72 mensualités à un taux fixe de 2,565 %. Suite à des impayés, la société a assigné Monsieur [F] [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection le 22 mai 2024, demandant le paiement de 23 645,87 euros, la résiliation du contrat de crédit, ainsi que des frais supplémentaires.

Absence de Monsieur [F] [P] [M]

Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a présenté ses arguments, tandis que Monsieur [F] [P] [M] était absent et non représenté. La décision a été mise en délibéré.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande en se basant sur l’article R 312-35 du code de la consommation, qui impose un délai de deux ans pour agir en paiement suite à la défaillance de l’emprunteur. La demande de la banque, formulée avant l’expiration de ce délai, a été jugée recevable.

Régularité de la déchéance du terme

Le tribunal a analysé la déchéance du terme en vertu des articles 1103 et 1224 du code civil. Bien que le contrat prévoyait une clause d’exigibilité anticipée, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas prouvé l’envoi d’une mise en demeure, ce qui a conduit à la conclusion que la déchéance du terme n’était pas régulière.

Demande de résiliation judiciaire

Le tribunal a considéré que le défaut de paiement de Monsieur [F] [P] [M] depuis novembre 2023 constituait un manquement contractuel grave, justifiant la résolution du contrat de crédit. En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge a décidé de prononcer la résolution du contrat.

Montant de la créance

La résolution du contrat implique que Monsieur [F] [P] [M] doit restituer le capital prêté, déduction faite des paiements effectués. Le tribunal a ordonné le paiement de 19 343,18 euros, plus des intérêts légaux, et a réduit la clause pénale à 1 400 euros, aboutissant à un total de 20 743,18 euros dus.

Frais et dépens

Monsieur [F] [P] [M] a été condamné à payer 400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, en raison de sa position de partie perdante dans le litige.

Décision finale

Le tribunal a déclaré l’action en paiement recevable et fondée, a constaté l’irrégularité de la déchéance du terme, a prononcé la résolution du contrat de prêt, et a condamné Monsieur [F] [P] [M] à payer les sommes dues à la société CA CONSUMER FINANCE, avec des intérêts et des frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils doivent également participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi qu’à verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Quels sont les frais que peut imputer le syndicat des copropriétaires à un copropriétaire débiteur ?

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, tels que les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Ces frais sont dus à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Il est donc essentiel que ces frais soient justifiés et nécessaires pour être mis à la charge du copropriétaire débiteur.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

L’article 835 du code de procédure civile précise que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il faut que la créance soit claire et incontestée.

Dans le cas présent, le SDC a démontré que la société HABIVAL était débitrice d’une somme au titre des charges de copropriété, et que cette créance était justifiée par des appels de fonds et une mise en demeure.

Ainsi, le juge a pu conclure que la demande de provision était fondée, car la société HABIVAL n’a pas prouvé qu’elle s’était libérée de sa dette.

Quels sont les critères pour la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, la société HABIVAL, ayant succombé à l’instance, a été condamnée aux dépens et à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700.

Cela reflète le principe selon lequel la partie perdante doit supporter les frais de la procédure, sauf si des considérations d’équité justifient une décision différente.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 5]

[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00143 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDQF

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO

DEFENDEUR(S) :

[F] [P] [M]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prise en la personne de son président directeur général
RCS EVRY B 554 482 422
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE LA FARE Cyril, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [F] [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2021, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [F] [P] [M] une offre de prêt personnel, d’un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 2,565 %.

A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [F] [P] [M], par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 signifié à l’étude d’huissier, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

condamner Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 23 645,87 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 23 avril 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 23 645,87 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 23 avril 2024 ;en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [P] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet et le premier incident de paiement non régularisé au mois de novembre 2023.

Monsieur [F] [P] [M] a été absent et non représenté.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Monsieur [F] [P] [M] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.

Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 novembre 2023.
 
La demande de la banque en date du 22 mai 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la régularité de la déchéance du terme

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2) mais la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.

Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 19 343,18 euros au titre du capital restant dû (30 000 – 10 656,82 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.

Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 400 euros.

Monsieur [F] [P] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 20 743,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [F] [P] [M] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [F] [P] [M], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 30 000 euros accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [F] [P] [M] ne sont pas réunies.

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 30 000 euros accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [F] [P] [M] aux torts de l’emprunteur.

CONDAMNE Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 20 743,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024.

CONDAMNE Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.

CONDAMNE Monsieur [F] [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG


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