L’Essentiel : Le 5 novembre 2021, la Banque de Nouvelle-Calédonie a accordé à Madame [R] un prêt de 3.000.000 francs CFP, remboursable en 60 mensualités. En raison d’échéances impayées, la BNC a prononcé la déchéance du terme le 4 janvier 2023 et a délivré une sommation de payer le 19 janvier. Le 19 avril 2023, la banque a saisi le tribunal pour obtenir le paiement de 2.840.095 francs CFP. Madame [R] n’ayant pas comparu, le tribunal a réouvert les débats le 8 juillet 2024, confirmant la créance de la BNC et condamnant Madame [R] à payer 1.461.944 francs CFP.
|
Prêt Consenti par la Banque de Nouvelle-CalédonieLe 5 novembre 2021, la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) a accordé à Madame [B] [R] un prêt à la consommation d’un montant de 3.000.000 francs CFP, avec un taux d’intérêt fixe de 4,56% par an, remboursable en 60 mensualités de 58.408 francs CFP chacune, à partir du 10 janvier 2022. Déchéance du Terme et Sommation de PayerEn raison d’échéances impayées, la BNC a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée le 4 janvier 2023, suivie d’un procès-verbal de remise de lettre le 10 janvier 2023. Une sommation de payer a été délivrée à Madame [R] le 19 janvier 2023. Demande de la Banque devant le TribunalLe 19 avril 2023, la BNC a introduit une requête devant le tribunal de première instance de Nouméa, demandant la condamnation de Madame [R] au paiement de 2.840.095 francs CFP pour les impayés, ainsi que des intérêts et des frais de justice. La banque a également demandé l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Comparution de Madame [R] et Clôture de l’InstructionMadame [R] a été régulièrement citée le 11 avril 2024, mais n’a pas comparu. La clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2023, avec une date de plaidoiries prévue pour le 13 mai 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 8 juillet 2024. Jugement du TribunalLe 8 juillet 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats pour que la BNC présente ses observations sur le respect des conditions du code de la consommation. La clôture a été fixée au 19 septembre 2024. Analyse des Demandes de PaiementLe tribunal a statué sur la demande de paiement, confirmant que les conditions du code de la consommation avaient été respectées. La créance de la BNC a été jugée établie en principe et en montant, permettant d’accéder aux demandes de la banque. Décision Finale du TribunalLe tribunal a condamné Madame [R] à payer à la BNC la somme de 1.461.944 francs CFP, avec des intérêts au taux contractuel de 4,56% par an à compter du 22 août 2024. De plus, elle a été condamnée à verser 150.000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire du jugement a également été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation ?La déchéance du terme est régie par les dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation. Cet article stipule que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Dans le cas présent, la Banque de Nouvelle-Calédonie a prononcé la déchéance du terme en raison d’échéances impayées, conformément à cette disposition. Il est donc essentiel que le prêteur respecte les conditions de notification à l’emprunteur, ce qui a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme permet ainsi au prêteur de récupérer immédiatement le capital restant dû, ce qui est une mesure de protection de ses droits en cas de non-paiement par l’emprunteur. Quels sont les droits de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement ?L’article L. 311-18 du code de la consommation précise que : « Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. » Cet encadré doit contenir des informations cruciales, telles que le type de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, ainsi que les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur. L’article R. 311-5 du même code énonce la liste des informations que cet encadré doit contenir, notamment : – Le montant total dû par l’emprunteur, En cas de non-respect de ces obligations d’information, l’emprunteur pourrait invoquer la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 311-48. Cependant, dans cette affaire, il a été établi que les prescriptions des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été respectées, ce qui signifie que les droits de l’emprunteur ont été dûment informés. Quelles sont les conséquences de la non-comparution de l’emprunteur devant le tribunal ?L’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie stipule que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans le cas présent, Madame [R] n’a pas comparu lors de l’audience, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande de la Banque de Nouvelle-Calédonie. Cela signifie que même en l’absence de l’emprunteur, le tribunal peut examiner les éléments du dossier et rendre une décision, à condition que la demande soit jugée régulière et fondée. Cette disposition vise à éviter que l’absence d’une partie ne bloque le déroulement de la justice et permet ainsi une certaine efficacité dans le traitement des affaires. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet d’exécuter immédiatement une décision de justice, même si celle-ci est susceptible d’appel. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui est compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire. Cela signifie que la Banque de Nouvelle-Calédonie peut commencer à recouvrer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette mesure est souvent justifiée par la nécessité de protéger les droits du créancier et d’assurer le recouvrement des créances, surtout dans des situations où le débiteur pourrait chercher à se soustraire à ses obligations. L’article 514 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie précise que l’exécution provisoire peut être ordonnée lorsque la décision est de nature à causer un préjudice à la partie qui en bénéficie. Ainsi, l’exécution provisoire permet d’assurer une protection rapide des droits du créancier tout en respectant le droit de l’emprunteur de contester la décision. |
des affaires civiles
N° RG 23/01062 – N° Portalis DB37-W-B7H-FVDQ
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
– Me Emmanuelle LEVASSEUR
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
La Société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE
société anonyme inscrite au inscrite au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° 74 B 047 688 et au RIDET sous le N° 047 688 001, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié audit siège,
non comparante
représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[B] [N] [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2021, la Banque de Nouvelle-Calédonie (ci-après BNC) a consenti à Madame [B] [R] un prêt à la consommation n° 0160522 d’un montant de 3.000.000 francs CFP, au taux d’intérêt fixe de 4,56% l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 58.408 francs CFP chacune à compter du 10 janvier 2022.
Se prévalant d’échéances impayées, la BNC a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date 4 janvier 2023, qui a également fait l’objet d’un procès-verbal de remise de lettre le 10 janvier 2023. La banque a en outre fait délivrer une sommation de payer interpellative à Madame [R] le 19 janvier 2023.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 19 avril 2023 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de l’argumentation, la BNC a fait citer Madame [R] devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande donc de :
– Déclarer sa requête recevable et bien fondée,
– Condamner Madame [B] [R] au paiement à la société Banque de Nouvelle-Calédonie de la somme de 2.840.095 Francs CFP au titre des impayés de l’offre de crédit à la consommation du 5 novembre 2021 acceptée le même jour (prêt n°0160522),
– Déclarer que la somme de 2.696.545 Francs CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,56% l’an à compter du 24 mars 2023, les intérêts ayant été réclamés jusqu’au 23 mars 2023,
– Déclarer que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions,
– Déclarer que la somme de 143.550 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la déchéance du terme,
– Déclarer que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Condamner Madame [B] [R] au paiement à la société Banque de Nouvelle-Calédonie de la somme de 150.000 Francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,
– Condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens, y compris les frais de Procès-Verbal de Remise de lettre du 10 janvier 2023 et de sommation de payer interpellative du 19 janvier 2023, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Levasseur, Avocat à la Cour.
Régulièrement citée à personne le 11 avril 2024, Madame [R] n’a pas comparu. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 13 mai 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2024.
Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que la banque présente ses observations sur le respect des conditions fixées aux articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, et fixé la clôture au 19 septembre 2024.
Sur la demande de paiement au titre des impayés :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2011 les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.311-18 du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 311-5 du même code prévoit la liste des informations que l’encadré doit contenir en caractères plus apparents que le reste du contrat, parmi lesquelles, notamment, le type de crédit ; le montant, le nombre et la périodicité des échéances ; le montant total dû par l’emprunteur ; en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix ; l’existence du droit de rétractation ou encore un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations.
La violation de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation ont été respectées, l’encadré nommé « Caractéristiques du crédit » figurant bien au début du contrat, immédiatement après la première page qui se borne à reprendre l’identité des parties, et les informations exigées par l’article R. 311-5 étant toutes mentionnées à la suite de l’annonce de l’encadré, sur cette page.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits que la créance de la société Banque de Nouvelle-Calédonie est établie en son principe et son montant.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de cette société.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire. Elle sera donc ordonnée.
Il sera mis à la charge de Mme [R] une somme totale de 150 000 francs CFP à verser à société Banque de Nouvelle-Calédonie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Mme [R], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance, qui ne comprennent pas les frais antérieurs à celle-ci comme les frais de remise de la lettre du 10 janvier 2023 et de la sommation interpellative du 19 janvier 2023.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 1 461 944 (un million quatre cent soixante et un mille neuf cent quarante-quatre) francs CFP ;
DIT que la somme de 1 318 394 (un million trois cent dix-huit mille trois cent quatre-vingts quatorze) francs CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,56 % par an à compter du 22 août 2024, les intérêts échus et non payés portant intérêts dans les mêmes conditions ;
DIT que la somme de 143 550 (cent quarante-trois mille cinq cents cinquante) francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, les intérêts échus et non payés portant intérêts dans les mêmes conditions ;
CONDAMNE Mme [R] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Laisser un commentaire