Conditions de remboursement et capitalisation des intérêts en cas de défaillance d’emprunteur

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Conditions de remboursement et capitalisation des intérêts en cas de défaillance d’emprunteur

L’Essentiel : La BRED BANQUE POPULAIRE a accordé un prêt immobilier de 450 000 euros à M. [K] et Mme [N] le 4 août 2006, avec un taux d’intérêt de 3,65 % par an. Le 12 janvier 2024, la banque a assigné les époux devant le tribunal judiciaire de Paris pour le paiement de 116 625,88 euros, ainsi que des intérêts. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois, et le juge a constaté l’absence de conclusions des défendeurs. Finalement, le tribunal a condamné les époux à payer la somme demandée, avec intérêts, tout en rejetant la capitalisation des intérêts.

Constitution du prêt immobilier

La BRED BANQUE POPULAIRE a accordé un prêt immobilier de 450 000 euros à M. [K] et Mme [N] le 4 août 2006, destiné à financer des travaux dans leur résidence principale, avec un taux d’intérêt de 3,65 % par an.

Assignation en justice

Le 12 janvier 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement de 116 625,88 euros, ainsi que des intérêts au taux contractuel de 3,65 % à partir du 27 octobre 2023, et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déroulement de l’audience

Les époux [K] ont constitué avocat le 2 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation le 5 mars 2024, puis renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mai 2024, où elle a de nouveau été renvoyée au 3 septembre 2024, avec injonction de conclure pour les défendeurs.

Clôture de l’affaire

Le juge de la mise en état n’a reçu aucune conclusion des époux [K], et l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

Éléments de preuve présentés par la banque

La banque a présenté plusieurs documents, dont l’offre de prêt, un tableau d’amortissement, des lettres recommandées informant les emprunteurs de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée du prêt, ainsi qu’un décompte de créance au 27 octobre 2023.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement les époux [K] à payer 116 625,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 27 octobre 2023, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts. Ils ont également été condamnés à payer 1 500 euros au titre des frais exposés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations des emprunteurs en cas de défaillance de paiement ?

En cas de défaillance de paiement, les obligations des emprunteurs sont régies par les articles L. 313-51 et L. 313-52 du Code de la consommation.

L’article L. 313-51 stipule que lorsque le prêteur demande la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.

Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

De plus, l’article L. 313-52 précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

Ainsi, les emprunteurs sont tenus de rembourser le capital et les intérêts échus, mais ne peuvent être soumis à des frais supplémentaires non prévus par la loi.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme sur le contrat de prêt ?

La déchéance du terme a des conséquences significatives sur le contrat de prêt, notamment en ce qui concerne l’exigibilité des sommes dues.

Selon l’article L. 313-51 du Code de la consommation, en cas de déchéance du terme, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus.

Cela signifie que, dès lors que la déchéance est prononcée, l’emprunteur doit régler l’intégralité de la somme due, sans attendre l’échéance initialement prévue.

En outre, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ce qui peut alourdir la dette de l’emprunteur.

Il est donc crucial pour les emprunteurs de respecter leurs obligations de paiement pour éviter de telles conséquences.

La capitalisation des intérêts est-elle permise en cas de défaillance de l’emprunteur ?

La question de la capitalisation des intérêts en cas de défaillance de l’emprunteur est abordée par les dispositions du Code de la consommation.

L’article L. 313-52 précise que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée, car elle ne figure pas dans la liste limitative des sommes que le prêteur peut réclamer en cas de défaillance de l’emprunteur.

Ainsi, même si le prêteur peut demander le remboursement du capital et des intérêts échus, il ne peut pas exiger la capitalisation des intérêts.

Cette restriction vise à protéger les emprunteurs contre des charges financières excessives en cas de difficultés de paiement.

Il est donc important pour les emprunteurs de connaître leurs droits en matière de capitalisation des intérêts pour éviter des surprises désagréables.

Quels sont les frais que les emprunteurs peuvent être condamnés à payer en cas de litige ?

En cas de litige, les frais que les emprunteurs peuvent être condamnés à payer sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans le cas présent, les époux [K] ont été condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, ce qui illustre l’application de cette disposition.

Il est important de noter que cette somme est distincte des dépens, qui comprennent les frais de justice et d’huissier.

Les emprunteurs doivent donc être conscients qu’en cas de litige, ils peuvent être tenus de rembourser certains frais, en plus des sommes dues au titre du prêt.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le 19/11/2024
A Me COELHO
Me NGUYEN

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/01261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OLA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0694

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0901

Madame [R] [N] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0901

Décision du 19 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OLA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Camille CHAUMONT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, les avocats ont été informés que la décision serait rendue le 19 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 4 août 2006, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [K] et à Mme [N], son épouse, une prêt immobilier d’un montant de 450 000 euros, en vue de financer les travaux dans leur résidence principale sis [Adresse 3] à [Localité 5], avec un taux d’intérêt de 3,65 % l’an.

Par deux actes du 12 janvier 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 116 625,88 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 27 octobre 2023, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ont constitué avocat le 2 février 2024.

Cette affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 5 mars 2024. Elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mai 2024, pour que les époux [K] concluent. A cette audience du 21 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024, avec injonction de conclure pour les défendeurs et, à défaut, clôture de l’affaire.

Le juge de la mise en état n’a été destinataire d’aucune conclusion des époux [K].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

SUR CE

Sur la demande principale :

La banque verse aux débats :

– l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
– la LRAR du 18 janvier 2023 adressée aux emprunteurs, par laquelle la banque indique qu’elle prononcera la déchéance du terme, à défaut de paiement dans un délai de huit jours de l’arriéré d’un montant de 5 635,43 euros ;
– la LRAR du 16 mai 2023 adressée aux emprunteurs, par laquelle la banque prononce l’exigibilité anticipée du prêt ;
– un décompte de créance, au 27 octobre 2023.

Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [K] à payer la somme de 116 625,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 27 octobre 2023, cette somme correspondant au principal dû d’un montant de 107 573,02 euros, aux intérêts échus de 1 764,20 euros et à l’indemnité forfaitaire de 7 288,66 euros, après déduction du versement d’un montant de 3 162,19 euros intervenu le 16 mai 2023.

En application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

L’article L. 313-51 du même code précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Il résulte de ces dispositions que la capitalisation des intérêts ne saurait être ordonnée, ne figurant pas dans la liste limitative des sommes que le prêteur peut réclamer en cas de défaillance de l’emprunteur.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement M. [H] [K] et Mme [R] [N], épouse [K], à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 116 625,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 27 octobre 2023, au titre des sommes dues dans le cadre de l’offre de prêt acceptée le 4 août 2006 ;

Rejette la demande de capitalisation de ces intérêts ;

Condamne solidairement M. [H] [K] et Mme [R] [N], épouse [K], aux dépens, ainsi qu’à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


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