Conditions de la contrefaçon de photographies

·

·

Conditions de la contrefaçon de photographies

La contrefaçon de photographies ne peut être retenue en l’absence de description précise des  choix esthétiques de l’auteur. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. Une contrefaçon, s’appréciant selon les ressemblances constatées avec les photographies originales, peut constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile.

Recours à l’article 809 du code de procédure civile

Au sens de ce texte, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Cependant, pour que l’évidence de la contrefaçon puisse être caractérisée, il convient d’apprécier au préalable, si les droits d’auteur revendiqués sur les photographies ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.

Droits du photographe

En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Aux termes de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Enfin, l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code, les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

À cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.

Éléments indifférents à l’originalité  

Le photographe ne peut se contenter d’affirmer des « choix libres et créatifs  » à trois stades : la préparation de la prise photographique, au moment de la prise de vue elle-même et le travail de post-production. Se limiter à décrire pour l’essentiel les choix opérés en termes de placement des meubles, le choix de l’éclairage de manière à souligner les meubles, le choix du meilleur angle de prise de vue et du cadrage et le travail de retouche des photographies sur photoshop notamment sur les couleurs avec une mise sur fond neutre dégradé destinée à distinguer et à mettre en valeur les meubles, n’emportera pas la preuve de l’originalité. En effet, ces choix ont pour seule finalité de démontrer un savoir-faire particulier du photographe afin de présenter au mieux et le plus fidèlement possible des objets. Faute d’expliciter en quoi les choix effectués porteraient l’empreinte de la personnalité de son auteur et iraient au-delà d’un simple savoir-faire technique pour attester d’un effort créatif particulier autre que de reproduire le plus nettement possible les caractéristiques des meubles, l’éligibilité des photographies à la protection offerte par le droit d’auteur apparaîtra sérieusement contestable. Téléchargez la décision


Chat Icon