L’Essentiel : M. [S] a déposé une requête le 14 mai 2024 pour obtenir le remboursement de 465 euros et 1 800 euros en dommages et intérêts suite à une blessure au poignet. Après avoir souscrit un abonnement en septembre 2023, il a subi une fracture nécessitant une intervention chirurgicale, l’empêchant de fournir le certificat médical requis. L’association MMA Factory n’a pas comparu à l’audience du 15 octobre 2024, entraînant une décision contradictoire. Malgré sa demande de résolution du contrat, M. [S] n’a pas prouvé que le contrat était conditionné à la remise d’un certificat médical, et sa demande a été rejetée le 19 novembre 2024.
|
Demande de M. [S]M. [S] a déposé une requête le 14 mai 2024, demandant la convocation de l’association MMA Factory pour obtenir le remboursement de 465 euros et 1 800 euros en dommages et intérêts. Contexte de l’abonnementM. [S] a souscrit un abonnement en ligne en septembre 2023 pour pratiquer un sport de combat, nécessitant un certificat médical. Après deux séances, il a constaté une rupture de la broche consolidant son poignet, ce qui l’a empêché de fournir le certificat d’aptitude requis. Absence de l’association à l’audienceL’association MMA Factory n’a pas comparu à l’audience du 15 octobre 2024, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Demande de remboursementLe 15 janvier 2024, M. [S] a demandé le remboursement de son abonnement en raison d’une fracture du poignet nécessitant une intervention chirurgicale, accompagnant sa demande de divers examens médicaux et d’un certificat médical attestant de son inaptitude à la pratique du sport. Conditions contractuellesM. [S] n’a pas prouvé que le contrat était conditionné à la remise d’un certificat médical d’aptitude, aucune clause en ce sens n’étant présente dans les conditions générales. Règles de résolution de contratSelon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou résolus que par consentement mutuel ou pour des causes légales. L’article 1224 stipule que la résolution peut résulter d’une clause résolutoire ou d’une inexécution grave. Décision sur la demande de résolutionBien que les conditions générales prévoient une suspension en cas d’empêchement non définitif, elles précisent que si l’abonné rompt le contrat, le montant reste acquis à l’association. M. [S] a demandé la résolution du contrat en raison de son impossibilité définitive de pratiquer, ce qui n’est pas prévu par les conditions contractuelles ni par la loi. Conclusion du jugementM. [S] a été débouté de toutes ses demandes, et les dépens éventuels ont été laissés à sa charge. La décision a été prononcée le 19 novembre 2024 à Paris. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations contractuelles entre M. [S] et l’association MMA Factory ?Les obligations contractuelles entre M. [S] et l’association MMA Factory sont régies par le Code civil, notamment par les articles 1193 et 1224. L’article 1193 du Code civil stipule que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. » Cela signifie que les parties à un contrat doivent respecter les termes convenus, sauf accord mutuel pour modifier ces termes ou en cas de causes légales. De plus, l’article 1224 précise que : « La résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire prévue au contrat, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Dans le cas présent, M. [S] a souscrit un abonnement, ce qui implique qu’il a accepté les conditions générales de l’association, y compris les modalités de résiliation. Il est donc essentiel de vérifier si les conditions générales prévoient des dispositions spécifiques concernant la résiliation en cas d’incapacité à pratiquer le sport. M. [S] peut-il demander la résolution de son contrat d’abonnement en raison de son inaptitude médicale ?M. [S] a tenté de demander la résolution de son contrat d’abonnement en raison de son inaptitude médicale, mais cette demande n’est pas fondée sur les dispositions légales ou contractuelles applicables. Comme mentionné précédemment, l’article 1224 du Code civil indique que la résolution d’un contrat peut se faire en cas d’inexécution suffisamment grave ou par l’application d’une clause résolutoire. Dans le cas présent, les conditions générales de l’abonnement prévoient une possibilité de suspension automatique en cas d’empêchement non définitif lié à la santé de l’abonné, mais ne mentionnent pas la possibilité de résolution en cas d’inaptitude définitive. Ainsi, M. [S] ne peut pas revendiquer la résolution de son contrat sur cette base, car il n’existe pas de clause contractuelle ou légale qui le permettrait. Quelles sont les conséquences de l’absence de clause résolutoire dans le contrat d’abonnement ?L’absence de clause résolutoire dans le contrat d’abonnement a des conséquences significatives sur la demande de M. [S]. En effet, selon l’article 1193 du Code civil, les parties sont tenues par les termes de leur contrat, et toute modification ou résolution doit être fondée sur des dispositions expressément prévues. Dans ce cas, les conditions générales de l’association MMA Factory ne prévoient pas la possibilité de résilier le contrat en raison d’une inaptitude définitive à pratiquer le sport. Par conséquent, M. [S] ne peut pas obtenir le remboursement des sommes versées, car la résolution du contrat n’est pas justifiée par une inexécution de l’association, mais par une incapacité personnelle de M. [S]. Ainsi, il est débouté de l’ensemble de ses demandes, et les sommes versées restent acquises à l’association. Quelles sont les implications de la décision de justice rendue dans cette affaire ?La décision de justice rendue dans cette affaire a plusieurs implications importantes pour M. [S] et pour l’association MMA Factory. Tout d’abord, le jugement déboutant M. [S] de ses demandes signifie que l’association n’est pas tenue de rembourser les sommes versées, conformément aux articles 1193 et 1224 du Code civil. Cela établit un précédent selon lequel les abonnés doivent être conscients des conditions générales de leur contrat et des implications de leur souscription. De plus, cette décision souligne l’importance de la clarté des clauses contractuelles, notamment en ce qui concerne les conditions de résiliation et de remboursement. Enfin, M. [S] devra assumer les dépens éventuels, ce qui peut avoir un impact financier supplémentaire sur lui, renforçant ainsi l’importance de bien comprendre les engagements contractuels avant de souscrire à un abonnement. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45E5
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Association MMA FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45E5
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, M. [S] a sollicité la convocation de l’association MMA Factory aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 465 euros en principal et celle de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 octobre 2024 M. [S] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait souscrit un abonnement auprès d’une salle de sport, l’adhésion nécessitant un certificat médical pour pratiquer. Il indique qu’après deux séances il est apparu que la broche consolidant son os du poignet était rompue et qu’il ne pouvait fournir de certificat d’aptitude ni pratiquer le sport de combat pour lequel il était inscrit, ceci d’autant plus que son activité salariée nécessitait l’utilisation du poignet.
L’association MMA Factory, régulièrement citée à personne, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] a souscrit en ligne en septembre 2023 un abonnement auprès de l’association MMA Factory aux fins de pratiquer un sport de combat, moyennant un versement de 465 euros, ainsi qu’en fait foi le relevé bancaire versé aux débats.
Le 15 janvier 2024, il a sollicité le remboursement de la somme versée au motif qu’il souffrait d’une fracture du poignet nécessitant une intervention chirurgicale le rendant définitivement inapte à la pratique d’un sport de combat.
Il produit à l’appui de sa demande divers examens médicaux justifiant de la blessure ainsi qu’un certificat médical du 12 décembre 2023 du docteur [X] [I] indiquant qu’il présente une inaptitude à la pratique du sport pour une durée indéterminée.
M. [S] ne justifie pas, comme il l’avait soutenu en premier lieu que la validité du contrat était soumise à la condition de remise d’un certificat médical d’aptitude, aucune clause en ce sens ne figurant dans les conditions générales communiquées à l’audience.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. L’article 1224 prévoit par ailleurs que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire prévue au contrat, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, si les conditions générales de l’abonnement prévoient une possibilité de suspension automatique du contrat en cas d’empêchement non définitif lié à la santé de l’abonné, il est en revanche précisé que si l’abonné rompt le contrat avant le terme prévu de l’abonnement choisi, le prix de l’abonnement demeure un forfait intégralement acquis à l’association.
En l’espèce, M. [S] ne sollicite pas la suspension du contrat, mais sa résolution fondée non pas sur l’inexécution de son cocontractant, mais sur l’impossibilité définitive dans laquelle il se trouve de pratiquer.
Cette résolution n’étant prévue ni par les conditions contractuelles, ni par la loi, laquelle ne prévoit de résolution qu’en cas d’inexécution imputable au cocontractant, M. [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Président
Laisser un commentaire