L’Essentiel : Le projet de réhabilitation du « Couvent des Dominicains » à La Rochelle, initié par KACIUS et CONSERTO, a donné lieu à la création d’une association syndicale libre (ASL) pour superviser les travaux. La gestion des comptes a été confiée à TOURNY GESTION, tandis que plusieurs entreprises, dont ATELIER MONCHECOURT et SINGER BTP, ont été impliquées. Malgré la réception des travaux fin décembre 2021, des litiges ont éclaté, entraînant des demandes de dommages et intérêts pour des dessous-de-table et des surcoûts. L’affaire est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, avec un sursis à statuer en attente d’une décision d’appel.
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Contexte du Projet de RéhabilitationLa société KACIUS et la société CONSERTO ont initié un projet de réhabilitation d’un bâtiment, le “Couvent des Dominicains”, à La Rochelle. La société CONSERTO a acquis ce bâtiment pour le revendre par lots de copropriété. Une association syndicale libre (ASL) a été créée pour superviser les travaux de restauration des parties privatives et communes, regroupant plusieurs membres ayant des droits sur l’immeuble. Gestion et IntervenantsL’ASL a mandaté la société TOURNY GESTION pour gérer ses comptes et sa comptabilité. Plusieurs entreprises ont été impliquées dans le projet, notamment la société ATELIER MONCHECOURT en tant que maître d’œuvre, la société SINGER BTP pour la majorité des travaux, et la société HP INGENIERIE pour les études structurelles. Les fonds ont également transité par le compte CARPA d’un avocat. Réception des Travaux et LitigesLes travaux ont été réceptionnés fin décembre 2021. Cependant, des litiges ont surgi, conduisant l’ASL et plusieurs membres à assigner plusieurs sociétés et un avocat devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des dommages et intérêts liés à des dessous-de-table, des surcoûts, des retards de livraison, et d’autres manquements. Demandes de Dommages et IntérêtsLes demandeurs ont réclamé des sommes importantes, incluant 653.669,70 euros pour des dessous-de-table, 1.765.323,70 euros pour des surcoûts dus à des défaillances, et des indemnités pour perte de loyers en raison de retards. Des demandes ont également été formulées pour le remboursement de sommes indûment versées et pour la participation d’une SCI aux travaux. Procédures Judiciaires et AppelsL’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/10271, avec une seconde affaire liée à l’assurance de la société HP INGENIERIE. Des décisions ont été prises par le juge de la mise en état, incluant le rejet de certaines exceptions et la condamnation de la société ATELIER MONCHECOURT à verser des frais. Cette dernière a interjeté appel de l’ordonnance. Sursis à Statuer et RéservesLe tribunal a décidé de prononcer un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel concernant l’ordonnance contestée. Les dépens ont été réservés, et l’examen de l’affaire a été renvoyé à une audience ultérieure pour permettre aux parties de mettre à jour leurs conclusions. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques du dessous-de-table dans le cadre de ce litige ?Le dessous-de-table, qui désigne un paiement non déclaré et souvent illégal, soulève des questions juridiques importantes, notamment en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle. Selon l’article 1231 du Code civil, « Le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, si celle-ci est imputable à sa faute. » Dans ce cas, les sociétés impliquées, notamment CONSERTO, KACIUS, et SINGER BTP, peuvent être tenues responsables des dommages causés par le paiement indûment perçu, qui ne correspondait à aucune prestation commandée. De plus, l’article 1240 du Code civil stipule que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, si le dessous-de-table a causé un préjudice à l’ASL, les sociétés peuvent être condamnées à verser des dommages et intérêts. Quels sont les recours possibles en cas de surcoût lié à la nécessité de faire appel à une autre entreprise ?Le surcoût engendré par le recours à une autre entreprise pour achever les travaux peut être réclamé sur la base de la responsabilité contractuelle. L’article 1231-1 du Code civil précise que « La réparation du dommage doit être intégrale, c’est-à-dire qu’elle doit couvrir l’ensemble des pertes subies par la victime. » Dans ce contexte, l’ASL peut demander des dommages et intérêts pour couvrir les frais supplémentaires engagés en raison des manquements de la société SINGER BTP. En outre, l’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, peut également s’appliquer si la défaillance de SINGER BTP est considérée comme une faute ayant causé un préjudice à l’ASL. Comment le retard de livraison peut-il être sanctionné juridiquement ?Le retard de livraison dans le cadre d’un contrat de construction peut entraîner des conséquences juridiques significatives. L’article 1231-1 du Code civil stipule que « Le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, si celle-ci est imputable à sa faute. » Ainsi, si le retard de livraison est dû à une faute de l’entreprise générale, les propriétaires peuvent demander des dommages et intérêts pour la perte de loyers engendrée par ce retard. De plus, l’article 1240 du Code civil peut également être invoqué pour obtenir réparation si le retard est considéré comme un fait dommageable. Quelles sont les conséquences juridiques de l’abandon du chantier par l’entreprise SINGER BTP ?L’abandon du chantier par une entreprise peut avoir des conséquences juridiques graves, notamment en matière de responsabilité contractuelle. L’article 1231 du Code civil indique que « Le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, si celle-ci est imputable à sa faute. » Dans ce cas, les membres de l’ASL peuvent demander des dommages et intérêts pour le temps passé à gérer les travaux après l’abandon du chantier. L’article 1240 du Code civil peut également être appliqué si l’abandon est considéré comme un acte fautif ayant causé un préjudice aux membres de l’ASL. Quelles sont les implications de l’enrichissement sans cause dans ce litige ?L’enrichissement sans cause est un principe juridique qui permet de demander réparation lorsque l’une des parties bénéficie d’un avantage sans justification légale. L’article 1371 du Code civil stipule que « Celui qui s’est enrichi sans cause au détriment d’autrui est tenu de réparer le dommage. » Dans ce litige, la SCI DESCOLONGES, en tant que membre de l’ASL, pourrait être condamnée à verser des sommes au titre de l’enrichissement sans cause si elle a bénéficié des travaux de restauration sans avoir contribué équitablement aux coûts. Cela permettrait à l’ASL de récupérer des fonds pour les travaux réalisés sur les parties communes de l’immeuble. Comment les frais de justice sont-ils répartis selon le Code de procédure civile ?Les frais de justice, ou dépens, sont généralement à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans ce litige, il est prévu de réserver les dépens à ce stade de la procédure, ce qui signifie que la décision finale sur la répartition des frais sera prise ultérieurement, en fonction de l’issue du litige. Cela permet d’assurer une certaine équité dans la prise en charge des frais de justice, en tenant compte des circonstances de l’affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10271
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4Y
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDEURS
A.S.L. 6 PLACE CACAUD
6 PLACE CACAUD
17000 LA ROCHELLE
Madame [M] [Y]
35 rue de l’écluse
78110 LE VESINET
Monsieur [K] [V]
32 boulevard de la reine
78000 VERSAILLES
S.C.I. MJLDINVEST1
17 rue Jean BROUTIN
78700 CONFLANS STE HONORINE.
Monsieur [E] [A]
5 route du petit bois
85800 Givrand
Madame [G] [Z] [R]
5 route du petit bois
85800 Givrand
Monsieur [W] [D] [J]
45 route des Gardes
92190 Meudon
Madame [X] [NN] épouse [J]
45 route des Gardes
92190 Meudon
Monsieur [U] [ZV]
64 rue Victor Hugo
24000 PERIGUEUX
Madame [B] [ZV]
64 rue Victor Hugo
24000 PERIGUEUX
Monsieur [VR], [L], [P] [I]
2 rue Jean Giono
34170 CASTELNAU LE LEZ
Madame [O] [F] épouse [UO]
20 avenue Henri GRELLOU
91370 VERRIERES LE BUISSON
Monsieur [C] [UO]
20 avenue Henri GRELLOU
91370 VERRIERES LE BUISSON
Monsieur [DP] [S]
2 allée de la Soule
64140 LONS
Madame [N] [S]
2 allée de la Soule
64140 LONS
Monsieur [HM] [Y]
35 rue de l’écluse
78110 LE VESINET
représentés par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0290
S.A.R.L. TOURNY GESTION
5 rue Vauban
33000 Bordeaux
représentée par Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0537
DEFENDEURS
S.A.R.L. SINGER BTP
7, rue Georges Charpak
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Maître Jean-oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0502
S.A.R.L. HP INGENIERIE
2583 chemin de la Cigale
30900 NIMES
représentée par Maître Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A1005
S.A.R.L. CONSERTO
182 rue de Rivoli
75001 PARIS
S.C.I. DESCOLONGES
182 rue de Rivoli
75001 PARIS
S.A.R.L. KACIUS
182 rue de Rivoli
75001 PARIS
représentées par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX/FRANCE
représentée par Maître Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
Société QBE EUROPE SA/NV
Tour CBX – 1 passerelle des Reflets
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
S.A.R.L. ATELIER MONCHECOURT & CO
80 rue de Turenne
75003 PARIS
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS –
ès qualité d’assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
Maître [H] [T]
4 place Hoche
78000 VERSAILLES
représenté par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège en cette qualité
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0196
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024, prorogée au 19 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société KACIUS et la société CONSERTO ont entrepris un projet de réhabilitation d’un bâtiment dénommé “Le Couvent des Dominicains”, situé au 6, place Cacaud, à La Rochelle (17), dont la société CONSERTO avait fait l’acquisition auprès de la ville de la Rochelle, afin de le revendre à des investisseurs particuliers, en l’état et par lots de copropriété.
Pour ce projet de restauration immobilière, une association syndicale libre, (ci-après désignée “L’ASL”) a été constituée lors d’une assemblée générale du 17 novembre 2017, chargée de faire réaliser les travaux de restauration des parties privatives et communes de l’immeuble et dont les membres sont les titulaires de droits sur cet ensemble immobilier, à savoir Monsieur [U] [ZV], Madame [B] [ZV], Monsieur [VR] [L], [P] [I], Madame [O] [F] épouse [UO], Monsieur [C] [UO], Monsieur [DP] [S], Madame [N] [S], Monsieur [HM] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [K] [V], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [E] [A], Madame [G] [Z] [R], Monsieur [W] [D] [J], et de Madame [X] [NN] épouse [J] et la SCI DESCOLONGES (ci-après désignés “les membres”).
Suivant mandat signé le 3 janvier 2019, l’ASL a confié à la société TOURNY GESTION la gestion de son compte bancaire, des comptes des membres et l’établissement de sa comptabilité.
Sont notamment intervenues dans le cadre de ce projet:
– la société ATELIER MONCHECOURT, assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d’oeuvre;
– la société SINGER BTP au titre de l’ensemble des lots, exceptés les lots désamiantage, déplombage, traitement des termites et menuiseries extérieures;
– la société HP INGENIERIE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, en qualité d’économiste et de bureau d’études structure.
Par ailleurs, dans le cadre de ces opérations, des fonds ont transité par le compte CARPA de Maître Noémie LE BOUARD, avocat.
La réception des travaux est intervenue fin décembre 2021.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 3, le 18 et le 24 août 2022, l’A.S.L, Monsieur [U] [ZV], Madame [B] [ZV], Monsieur [VR] [L] [P] [I], Madame [O] [F] épouse [UO], Monsieur [C] [UO], Monsieur [DP] [S], Madame [N] [S], Monsieur [HM] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [K] [V], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [E] [A], Madame [G] [Z] [R], Monsieur [W] [D] [J] et Madame [X] [NN] épouse [J], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
– la société CONSERTO ;
– la société KACIUS ;
– la société SINGER BTP;
– la société ATELIER MONCHECOURT ;
– la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER MONCHECOURT ;
– la société HP INGENIERIE ;
– la SCI DESCOLONGES ;
– la société TOURNY GESTION ;
– Maître [H] [T] ;
aux fins de :
« Au titre de dessous-de-table,
CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE, la SARL TOURNY GESTION et Maître [H] [T], à verser à l’ASL 6 PLACE CACAUD la somme de 653.669, 70 euros de dommages et intérêts au titre du dessous de table rajouté indument au prix des travaux à l’insu de la requérante, ne correspondant à aucune prestation commandée, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil.
Au titre du surcout lié à la nécessité de faire appel à une autre entreprise pour achever les travaux,
CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE à verser à l’ASL 6 PLACE CACAUD la somme de 1.765.323, 70 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences financières des manquements et de la défaillance de la SARL SINGER BTP, et notamment du surcout lié à la nécessité de faire appel à une autre entreprise pour achever les travaux, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil.
Au titre du retard de livraison,
CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE à verser à verser aux propriétaires ci-après les sommes suivantes, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers engendrée par le retard de livraison de l’entreprise générale, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil :
– Monsieur [U] [ZV] et Madame [B] [ZV] (Lots 18 et 7) : 18.000, 00 euros ;
– Monsieur [VR], [L], [P] [I] (Lots 17 et 6) : 18.000, 00 euros ;
– Madame [O] [F] épouse [UO] et Monsieur [C] [UO] (Lots 10 et 8) : 18.000, 00 euros ;
– Monsieur [DP] [S] et Madame [N] [S] (Lots 19 et 9) : 18.000, 00 euros ;
– Monsieur [HM] [Y] et Madame [M] [Y] (Lots 15 et 4) : 18.000, 00 euros;
– Monsieur [K] [V] (Lots 14 et 2) : 18.000, 00 euros ;
– La SCI MJLDINVEST1 (Lots 16 et 5) : 18.000, 00 euros ;
– Monsieur [E] [A] et Madame [G] [Z] [R] (Lots 12 et 3) : 18.000, 00 euros ;
– Monsieur [W] [D] [J] et Madame [X] [NN] épouse [J] (Lots 11 et 1) : 18.000, 00 euros ;
Au titre du temps passé par Monsieur [HM] [Y] et Madame [M] [Y] pour gérer l’ASL à la suite de l’abandon du chantier de l’entreprise SINGER,
CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE à verser à verser à Monsieur [HM] [Y] et Madame [M] [Y], sauf à parfaire, la somme de 25.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du temps passé par Monsieur [HM] [Y] et Madame [M] [Y] pour gérer les travaux à la suite de l’abandon du chantier de l’entreprise SINGER, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil.
Au titre des sommes payées indûment à la maitrise d’œuvre,
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER MONCHECOURT et la SARL HP INGENIERIE à rembourser à l’ASL 6 PLACE CACAUD la somme de 34.288, 98 euros au titre des prestations non-exécutées, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil
Au titre de la participation de la SCI DESCOLONGES aux travaux de restauration,
CONDAMNER la SCI DESCOLONGES, en sa qualité de membre de l’ASL et au titre de l’enrichissement sans cause, à verser à l’ASL 6 PLACE CACAUD la somme de 599.888, 69 euros au titre de la restauration des parties communes de l’ensemble immobilier.
Au titre des frais,
CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SCI DESCOLONGES, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE, la SARL TOURNY GESTION et Maître [H] [T] à verser à l’ASL 6 PLACE CACAUD la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/10271.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, la société HP INGENIERIE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société QBE EUROPE, son assureur, aux fins de mise en cause et d’appel en garantie.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/09839.
Les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 6 novembre 2023 et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 22/10271.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de litispendance soulevée par la société SINGER BTP; rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT pour défaut de mise en œuvre de la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes; rejeté la demande formulée par la société HP INGENIERIE tendant au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure dont se prévaut la société ATELIER MONCHECOURT devant le conseil de l’ordre des architectes et condamné la société ATELIER MONCHECOURT à payer une somme de 1 500 € aux parties demanderesses.
La société ATELIER MONCHECOURT & CO a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2024.
Parallèlement, suivant actes de comissaires de justice délivrés le 25 janvier 2023, la société TOURWY GESTION a fait assigner en intervention forcée ses assureurs, la société ALLIANZ IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux fins de les voir condamner in solidum à la garantie. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 26 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société ATELIER MONCHECOURT & CO sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel et que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société QBE EUROPE SA N/V s’associe à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Maître [H] [T] indique s’en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la décision à venir de la cour d’appel de Paris sur le recours interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 est de nature à avoir une incidence sur la décision à venir. Il convient donc de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris à venir sur le recours interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 10H10 afin que les parties actualisent leurs conclusions au fond en fonction de la décision de la cour d’appel ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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