L’Essentiel : M. [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 24 juillet 2023, impliquant le véhicule de Mme [M] [V]. Hospitalisé le jour même, il a subi plusieurs blessures, dont des fractures. Un rapport d’expertise médicale a été demandé par la MACIF, l’assureur de M. [X], pour évaluer les préjudices. Ce dernier a assigné la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne, sollicitant une expertise judiciaire et une provision de 10.000 euros. Le juge a ordonné l’expertise, mais a rejeté la demande de provision, considérant que celle déjà perçue était suffisante. M. [X] a été condamné aux dépens.
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Exposé du litigeM. [X] [J] a subi un accident de la circulation le 24 juillet 2023, alors qu’il circulait sur son cyclomoteur, impliquant le véhicule de Mme [M] [V] épouse [N], assuré par la SA ALLIANZ IARD. Il a été hospitalisé le jour même au Centre hospitalier d’[Localité 8]. Un examen médico-légal a révélé plusieurs blessures, dont des fractures et des symptômes psychologiques. Rapport d’expertise médicaleUn rapport d’expertise médicale amiable a été réalisé par le docteur [U] [D] à la demande de la MACIF, l’assureur de M. [X] [J], le 10 septembre 2024. Ce rapport a évalué certains postes de préjudices liés à l’accident. M. [X] [J] a ensuite assigné la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, demandant la désignation d’un expert judiciaire et une provision pour son préjudice corporel. Demande de compétence territorialeM. [X] [J] a soutenu que le tribunal judiciaire de Poitiers était compétent pour traiter sa demande, invoquant les articles 42 et suivants du code de procédure civile. Il a justifié sa demande d’expertise judiciaire par la nécessité d’évaluer ses blessures et leurs conséquences pour obtenir une indemnisation. Arguments de M. [X] [J]Il a affirmé que son droit à indemnisation était fondé sur la loi du 5 juillet 1985, en raison d’une manœuvre fautive de l’assurée de la S.A. ALLIANZ IARD. M. [X] [J] a également demandé la condamnation de la S.A. ALLIANZ à lui verser une provision de 10.000 euros, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse des défendeursLa S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignées. Le juge des référés a soulevé la question de la compétence territoriale lors de l’audience du 27 novembre 2024. Décision du juge des référésLe juge a ordonné une expertise judiciaire, considérant qu’il existait un motif légitime pour cela, en raison des blessures subies par M. [X] [J]. L’expertise sera réalisée aux frais du demandeur. Cependant, la demande de provision de 10.000 euros a été rejetée, car le demandeur n’a pas justifié que la provision déjà perçue de 6.500 euros était insuffisante. Condamnation aux dépensM. [X] [J] a été condamné aux dépens, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été déboutée. Le juge a précisé que la présente ordonnance était réputée contradictoire et a été mise à disposition des parties le 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour interjeter appel d’une ordonnance de sursis à statuer selon l’article 380 du code de procédure civile ?L’article 380 du code de procédure civile stipule que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, à condition qu’il soit justifié d’un motif grave et légitime. La partie souhaitant faire appel doit saisir le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois suivant la décision. Si la demande est accueillie, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, qui statuera comme en matière de procédure à jour fixe ou selon l’article 948, selon le cas. Le motif grave et légitime s’apprécie au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s’y oppose. Dans le cas présent, M. [N] [G] a fait valoir que le sursis à statuer pourrait retarder considérablement l’examen de ses demandes d’indemnisation, ce qui constitue un motif grave et légitime. Quel est l’impact de la procédure pénale sur l’action civile en matière de responsabilité ?La procédure pénale peut avoir un impact significatif sur l’action civile, notamment en ce qui concerne la responsabilité des parties impliquées. En effet, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant M. [O] et Mme [T] pour blessures involontaires. Cela signifie que l’examen des demandes d’indemnisation des consorts [G] contre la société Center Parcs et son assureur est suspendu jusqu’à ce que la responsabilité pénale des médecins soit établie. L’article 2 du code de procédure pénale précise que « l’action publique est exercée au nom de la société par le ministère public ». Cela implique que la décision pénale peut influencer l’issue de l’action civile, car elle peut établir la faute ou l’absence de faute des médecins. Les consorts [G] soutiennent que cette situation constitue un déni de justice, car ils ne peuvent pas obtenir d’indemnisation pour les préjudices subis tant que la procédure pénale n’est pas terminée. Quels sont les droits des victimes en matière d’indemnisation après un accident ?Les droits des victimes en matière d’indemnisation sont principalement régis par le code civil, notamment par les articles 1240 et 1241, qui établissent la responsabilité délictuelle. L’article 1240 stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cela signifie que la victime d’un accident a le droit de demander réparation pour les préjudices subis, qu’ils soient matériels ou moraux. Dans le cas de M. [N] [G], il a subi des préjudices considérables, y compris une perte d’autonomie et des conséquences dramatiques sur sa vie personnelle et professionnelle. L’expert judiciaire a conclu que le traumatisme subi était directement lié à l’accident, ce qui renforce le droit de M. [G] à une indemnisation. Cependant, l’indemnisation peut être retardée par des procédures judiciaires en cours, comme c’est le cas ici avec le sursis à statuer en attendant la décision pénale. Comment la séparation des consorts [G] influence-t-elle la procédure d’indemnisation ?La séparation des consorts [G] peut avoir des implications sur la procédure d’indemnisation, notamment en ce qui concerne la répartition des préjudices et les demandes d’indemnisation. En effet, la séparation peut entraîner des difficultés dans l’évaluation des préjudices subis par chacun des membres de la famille. L’article 16 du code civil précise que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Cela signifie que les conséquences de l’accident sur la vie personnelle et familiale de M. [G] doivent être prises en compte dans l’évaluation des préjudices. Les consorts [G] ont fait valoir que l’accident a eu des répercussions graves sur leur vie personnelle, ce qui pourrait justifier des demandes d’indemnisation distinctes pour chacun d’eux. La séparation peut également compliquer la coordination des actions en justice, car chaque partie peut avoir des intérêts divergents en matière d’indemnisation. Il est donc essentiel que le tribunal prenne en compte ces éléments lors de l’examen des demandes d’indemnisation. |
DOSSIER : N° RG 24/00350 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
– Me DUSCH
– Expertises x3
Copie exécutoire à :
– Me DUSCH
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 novembre 2024.
M. [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation, le 24 juillet 2023, alors qu’il circulait sur son cyclomoteur, mettant en cause le véhicule de Mme [M] [V] épouse [N], immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
M. [X] [J] a été pris en charge, le même jour, au Centre hospitalier d’[Localité 8].
Un examen médico-légal a été réalise le 26 décembre 2023 et, selon le rapport rendu le 27 décembre 2023, il a été constaté une fracture ouverte des os propre du nez, une fracture de l’hamatum gauche, une fracture tibiale, une symptomatologie anxieuse et une thymie basse.
Un rapport d’expertise médicale amiable, réalisé par le docteur [U] [D] à la demande de la MACIF, assureur de la victime, a été rendu le 10 septembre 2024 et certains postes de préjudices ont été évalués.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne se disant habilitée les 6 et 7 novembre 2024, M. [X] [J] a assigné la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite qu’il soit dit que la présente juridiction est territorialement compétente. Il demande d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans son assignation.
Il souhaite la condamnation de la S.A ALLIANZ à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Liminairement, il invoque les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile et R.114-1 du code des assurances et soutient que le demandeur d’une mesure de référé expertise à la possibilité de saisir le juge des référés où doit être exécuté la mesure ordonnée, soit le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers de sorte que la présente juridiction est compétente.
Il expose qu’il justifie, au regard des blessures initiales et de leurs séquelles potentielles, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son droit à indemnisation, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contestable s’agissant d’une manœuvre fautive de l’assurée de la S.A. ALLIANZ IARD qui n’a pas respecté une obligation absolue de marquer l’arrêt matérialisée par un panneau de signalisation. Il se prévaut de l’article 835 du code de procédure civile.
Il ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
La S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne n’ont pas constitué avocat. La CPAM a néanmoins transmis ses débours.
Le juge des référés a soulevé la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers sur la demande de provision à l’audience du 27 novembre 2024 et a autorisé une note en délibéré sur ce point, reçue le 6 décembre 2024.
La S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, l’acte leur ayant été signifié à personne se disant habilitée les 6 et 7 novembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur démontre, par la production d’un rapport médical d’expertise d’assurance, réalisé à la demande de son assureur, qu’il a subi des blessures et séquelles à la suite de l’accident de la circulation du 24 juillet 2023.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise au contradictoire de l’assureur du véhicule impliqué et de la CPAM, organisme tiers payeur.
Une expertise médicale sera donc ordonnée, aux frais avancés du demandeur, selon la mission fixée au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Si le demandeur n’indique pas le fondement juridique de l’obligation celle-ci relève manifestement de l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Le principe de responsabilité, s’agissant de l’assureur du véhicule impliqué n’est pas contestable. Néanmoins le demandeur n’indique pas en quoi la provision déjà perçue de 6500 euros serait insuffisante ni ne justifie la demande à hauteur de 10000 euros.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le demandeur succombe sur sa demande provisionnelle. Il y a donc lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant, demandeur à une expertise in futurum.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
M.[J] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 CPC.
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [F] [G],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [T] [C],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
2. Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. Entendre Monsieur [X] [J] et recueillir ses doléances
4. Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [X] [J] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
5. Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,
6. Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
7. Déterminer la date de consolidation,
8. Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
9. Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [X] [J] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne ;
Déboutons Monsieur [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Monsieur [X] [J] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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