Compétence juridictionnelle et renvoi vers le juge des contentieux de la protection

·

·

Compétence juridictionnelle et renvoi vers le juge des contentieux de la protection

Monsieur [W] [G] [L] a passé un bon de commande le 19 octobre 2020 avec la société RENOVATION ENERGY HABITAT pour l’installation d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur, pour un montant total de 27.900 Euros TTC, financé par un crédit auprès de la société FRANFINANCE. Le remboursement du prêt a commencé le 30 mai 2021, après un différé de 6 mois.

Monsieur [W] [G] [L] et Madame [P] [R] [B] [C] estiment que RENOVATION ENERGY HABITAT a trompé sur son statut de bénéficiaire du Label RGE, ce qui les a empêchés de recevoir des subventions promises. Ils ont donc déposé plainte. La société a ensuite été liquidée amiablement, et un administrateur ad hoc, Maître [S] [X], a été désigné.

Le 8 septembre 2022, ils ont assigné FRANFINANCE et Maître [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour annuler le contrat de vente et de crédit. FRANFINANCE a demandé le dessaisissement du tribunal de Nanterre au profit du Juge des Contentieux de la Protection à Puteaux, tout en réclamant des frais.

En réponse, Monsieur [W] [G] [L] et Madame [P] [R] [B] [C] ont contesté la demande de FRANFINANCE, demandant à être déclarés fondés dans leurs conclusions et à ce que FRANFINANCE soit condamnée aux dépens. L’incident a été plaidé le 7 mai 2024 et la décision est mise en délibéré pour le 5 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
22/08106
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 05 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 22/08106 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYQ2

N° Minute :

AFFAIRE

[W] [G] [L], [P] [C]

C/

S.A. FRANFINANCE, [S] [X] mandataire judiciaire au sein de la SELARL AJRS, ès qualité de mandataire ad litem de la SARL RENOVATION ENERGY HABITAT,

Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [W] [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Stéphanie LAMORA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et par Me Damien DELAVENNE, avocat plaidant au barreau de LAON

DEFENDEURS

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350

Maître [S] [X] mandataire judiciaire au sein de la SELARL AJRS, ès qualité de mandataire ad litem de la SARL RENOVATION ENERGY HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillant

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un bon de commande du 19 octobre 2020, Monsieur [W] [G] [L] a confié à la société RENOVATION ENERGY HABITAT la fourniture et l’installation d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur pour un montant total de 27.900 Euros TTC, financées par un contrat de crédit souscrit auprès de la société FRANFIANCE en date du même jour par Monsieur [W] [G] [L] et Madame [P] [R] [B] [C].

Le remboursement du prêt a débuté le 30 mai 2021, après un différé de 6 mois contractuellement prévu.

Monsieur [W] [G] [L] et Madame [P] [R] [B] [C] estimant que la société RENOVATION ENERGY HABITAT s’est présentée de manière mensongère comme bénéficiaire du Label RGE, de sorte qu’ils n’ont pas reçu les subventions promises, ont déposé plainte.

La société ayant fait l’objet d’une clôture de la liquidation amiable, ils ont sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc, qui a été désigné en la personne de Maître [S] [X] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2022.

Par acte d’huissier délivré le 8 septembre 2022, Monsieur [W] [G] [L] et Madame [P] [R] [B] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SA FRANFINANCE ainsi que Maître [S] [X], en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL RENOVATION ENERGY HABITAT, aux fins notamment d’annulation du contrat de vente et de crédit affecté.

Suivant conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 17 février 2023, la SA FRANFINANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.311-1, 6° et 11° et L.312-1 du code de la consommation, L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, et des articles 42 et 101 du code de procédure civile, de :
– Dire et juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et Conclusions ;
Y faisant droit :
– Prononcer le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE et renvoyer l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection relevant du Tribunal de Proximité de PUTEAUX ;
En tout état de cause,
– Condamner in solidum Monsieur [W] [G] [L] et Madame [P] [C] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, Monsieur [W] [G] [L] et Madame [P] [R] [B] [C] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article L213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, de :
A titre principal :
– DECLARER la Société FRANFINANCE aussi irrecevable que mal fondée en son incident ;
– DEBOUTER la Société FRANFINANCE purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– RECEVOIR Monsieur [W] [G] [L] et Madame [P] [C] en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondés ;
A titre subsidiaire :
– RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de PUTEAUX par simple mention au dossier ;
En tout état de cause :
– CONDAMNER la Société FRANFINANCE aux dépens de l’incident ;
– CONDAMNER la Société FRANFINANCE à payer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidé à l’audience du 7 mai 2024, mis en délibéré au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’exception d’incompétence

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 82-1 du code de procédure civile dispose que  » Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.  »

L’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire dispose que  » Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.  »
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que  » Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code « .

En l’absence de mise en œuvre par le juge ou les parties de l’article 82-1 du code de procédure civile fixant les modalités de règlement des incidents de compétence au sein d’un tribunal judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce, il convient d’appliquer le droit commun des articles 75 et suivants.

Cette exception d’incompétence reste donc recevable, même si l’article 82-1 du code de procédure civile n’a pas été mis en œuvre dans les délais requis.

Or, l’article L. 213-4-5?du code de l’organisation judiciaire dispose que  » le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation « , à savoir les articles L.311-1 et suivants du même code, ce qui comprend les actions relatives aux crédits à la consommation.
Le présent litige est donc de la compétence du juge des contentieux de la protection.

L’article 46 du code de procédure civile dispose que  » le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur  »  » en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service « .

En l’espèce, le siège social de la société FRANFINANCE se situe à [Localité 6].

Les demandeurs ne sollicitent pas de dessaisissement en faveur de la juridiction compétente à raison du lieu d’exécution des travaux ou du lieu du siège social du second défendeur.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent par conséquent être rejetées.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

FAISONS droit à l’exception de compétence soulevée par la société FRANFINANCE ;

ORDONNONS le dessaisissement de ce tribunal au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident ;

RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.

signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon