Compétence et autorité parentale en séparation internationale – Questions / Réponses juridiques

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Compétence et autorité parentale en séparation internationale – Questions / Réponses juridiques

Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 au Royaume-Uni, sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [X] [B], le [Date naissance 2] 2020. Le 25 octobre 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce au tribunal judiciaire de MEAUX. Le juge a prononcé le divorce et a établi l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La résidence de [X] a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Une contribution mensuelle de 380 euros pour l’entretien de l’enfant a également été décidée.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

La compétence du juge français est établie par le jugement rendu dans cette affaire. En effet, le juge a déclaré la compétence du juge français et l’application de la loi française sur l’ensemble des demandes formulées par les parties.

Cette décision repose sur les dispositions de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger ».

De plus, l’article 3 du Code de procédure civile précise que « le juge est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis par la loi ou par les parties ».

Ainsi, dans le cadre d’un divorce, la compétence du juge français est affirmée lorsque les époux sont de nationalité française ou lorsque le mariage a été célébré en France, ce qui est le cas ici, puisque le mariage a été transcrit au service central d’état civil français.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

Le jugement rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article 371-1 du Code civil, qui énonce :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Le jugement précise également que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’éducation de l’enfant, et qu’ils doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant.

Il est également rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. »

Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à la somme mensuelle de 380 euros, comme l’indique le jugement. Cette contribution est due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et elle est payable douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement.

L’article 371-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant ».

De plus, le jugement rappelle que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation, selon la formule suivante :

« nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année / indice publié le jour de la présente décision. »

Il est également précisé que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées, conformément à l’article 375 du Code civil.

Quelles sont les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ?

Le jugement fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [B] comme suit :

– Hors la période de vacances scolaires, le droit de visite s’exerce les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures.

– Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances est attribuée les années paires et la seconde moitié les années impaires.

L’article 373-2 du Code civil précise que « le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ».

Le jugement précise également que le parent bénéficiaire du droit de visite doit personnellement aller chercher et reconduire l’enfant, ou le faire chercher par une personne de confiance connue de l’enfant.

Il est également rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et que chaque parent doit respecter les horaires convenus pour le passage de l’enfant.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la contribution alimentaire ?

En cas de non-paiement de la contribution alimentaire, le jugement rappelle plusieurs conséquences et voies d’exécution possibles.

L’article 227-3 du Code pénal prévoit que le débiteur de l’obligation alimentaire encourt des peines d’emprisonnement et d’amende en cas de non-paiement.

De plus, le jugement précise que le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant plusieurs voies d’exécution, telles que :

– La saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé.

– Les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice, comme la saisie des rémunérations ou la saisie-vente.

Il est également mentionné que le débiteur de l’obligation alimentaire encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale, conformément à l’article 373 du Code civil.

Enfin, le jugement rappelle que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge chaque année, et que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.


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