Compétence et autorité parentale dans un contexte international de séparation conjugale

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Compétence et autorité parentale dans un contexte international de séparation conjugale

L’Essentiel : Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 au Royaume-Uni, sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [X] [B], le [Date naissance 2] 2020. Le 25 octobre 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce au tribunal judiciaire de MEAUX. Le juge a prononcé le divorce et a établi l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La résidence de [X] a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Une contribution mensuelle de 380 euros pour l’entretien de l’enfant a également été décidée.

Contexte du mariage

Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 au Royaume-Uni, sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte. Leur mariage a été transcrit en France le 26 juin 2020. De cette union est né un enfant, [X] [B], le [Date naissance 2] 2020, reconnu par ses deux parents.

Demande de divorce

Le 25 octobre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce, fondée sur l’article 233 du code civil, au tribunal judiciaire de MEAUX. Lors de l’audience d’orientation du 28 novembre 2024, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée, et l’affaire a été mise en délibéré.

Demandes des parties

Dans leurs conclusions, les époux ont demandé au juge de constater la compétence du juge français, d’établir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [X], de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, et d’organiser un droit de visite pour le père. Ils ont également sollicité une contribution mensuelle de 380 euros pour l’entretien de l’enfant et des modalités de partage des frais exceptionnels.

Décision du juge

Le juge a déclaré la compétence du juge français et a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il a ordonné la mention de ce jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Les effets du divorce sur les rapports pécuniaires ont été fixés à la date de la demande en divorce.

Mesures concernant l’enfant

L’autorité parentale a été convenue comme étant exercée conjointement. La résidence habituelle de [X] a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père durant les week-ends paires et la première moitié des vacances scolaires les années paires. Des dispositions spécifiques ont été établies pour les fêtes des mères et des pères.

Contribution à l’entretien de l’enfant

Le juge a fixé la contribution mensuelle à 380 euros, payable douze mois par an, y compris pendant les périodes de droit de visite. Cette contribution sera révisée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. Les dépenses exceptionnelles liées à l’enfant seront partagées entre les parents.

Exécution et appel

Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et le jugement sera notifié aux parties par le greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

La compétence du juge français est établie par le jugement rendu dans cette affaire. En effet, le juge a déclaré la compétence du juge français et l’application de la loi française sur l’ensemble des demandes formulées par les parties.

Cette décision repose sur les dispositions de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger ».

De plus, l’article 3 du Code de procédure civile précise que « le juge est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis par la loi ou par les parties ».

Ainsi, dans le cadre d’un divorce, la compétence du juge français est affirmée lorsque les époux sont de nationalité française ou lorsque le mariage a été célébré en France, ce qui est le cas ici, puisque le mariage a été transcrit au service central d’état civil français.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

Le jugement rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article 371-1 du Code civil, qui énonce :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Le jugement précise également que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’éducation de l’enfant, et qu’ils doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant.

Il est également rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. »

Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à la somme mensuelle de 380 euros, comme l’indique le jugement. Cette contribution est due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et elle est payable douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement.

L’article 371-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant ».

De plus, le jugement rappelle que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation, selon la formule suivante :

« nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année / indice publié le jour de la présente décision. »

Il est également précisé que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées, conformément à l’article 375 du Code civil.

Quelles sont les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ?

Le jugement fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [B] comme suit :

– Hors la période de vacances scolaires, le droit de visite s’exerce les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures.

– Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances est attribuée les années paires et la seconde moitié les années impaires.

L’article 373-2 du Code civil précise que « le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ».

Le jugement précise également que le parent bénéficiaire du droit de visite doit personnellement aller chercher et reconduire l’enfant, ou le faire chercher par une personne de confiance connue de l’enfant.

Il est également rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et que chaque parent doit respecter les horaires convenus pour le passage de l’enfant.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la contribution alimentaire ?

En cas de non-paiement de la contribution alimentaire, le jugement rappelle plusieurs conséquences et voies d’exécution possibles.

L’article 227-3 du Code pénal prévoit que le débiteur de l’obligation alimentaire encourt des peines d’emprisonnement et d’amende en cas de non-paiement.

De plus, le jugement précise que le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant plusieurs voies d’exécution, telles que :

– La saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé.

– Les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice, comme la saisie des rémunérations ou la saisie-vente.

Il est également mentionné que le débiteur de l’obligation alimentaire encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale, conformément à l’article 373 du Code civil.

Enfin, le jugement rappelle que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge chaque année, et que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème ChambreCab. 3 DIV
Affaire :

[C] [I] épouse [B], [G] [B]

C/

N° RG 24/04984 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUB4

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me KOLLEN,1ccc
-Me DARRIEU,1ccc

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Madame [C] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Rep/assistant : Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 28 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (ROUYAUME-UNI), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l’acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 26 juin 2020.

De cette union est issu un enfant, [X] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI), enfant mineur reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance.

Par requête conjointe du 25 octobre 2024, déposée au greffe le 12 novembre 2024, Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 novembre 2024.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans l’acte de requête qui constitue leurs dernières conclusions, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :

– constater la compétence du juge français et l’application de la loi français ;
– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [X] ;
– fixer la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ;
– octroyer au bénéfice de l’autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– dire que, par exception, l’enfant sera chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères ;
– fixer à la somme mensuelle de 380 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] due par le père ;
– ordonner la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [X] sur présentation d’un justificatif et après accord préalable des deux parents  ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 25 octobre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [C] [I], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (GUYANE)

et Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12]

mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 11] (ROUYAUME-UNI) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 25 octobre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant l’enfant,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [X] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI) ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [X] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI) au domicile de Madame [C] [I] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [B] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que lors du passage de bras, le parent hébergeant devra remettre à l’autre parent le carnet de santé et le passeport et/ou la pièce nationale d’identité de l’enfant ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas,
et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

FIXE à la somme mensuelle de 380 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
– par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [X] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI) (les dépenses de santé non remboursées (notamment les frais dentaires, d’ophtalmologie, de kinésithérapie, d’orthophonie, de chiropractie, hospitalisation, intervention chirurgicale, traitement de longue durée, etc.), les frais de sorties et de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés, les frais de transport en commun, de permis de conduire et les activités extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales


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