L’Essentiel : M. [P] [J] a installé des panneaux photovoltaïques via la société Open Energie, mais a rapidement rencontré des dysfonctionnements et des infiltrations d’eau. Après avoir assigné la SELARL Axyme et QBE Europe SA pour une expertise et des indemnités, il a fait valoir des problèmes de consentement pour un prélèvement non autorisé et l’absence de documents pour des aides d’État. Cependant, QBE a contesté la compétence du juge des référés, arguant que l’affaire était déjà en cours. Le tribunal a finalement déclaré la demande d’expertise irrecevable, condamnant M. [J] à payer des dépens à QBE.
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Exposé du LitigeM. [P] [J] a installé des panneaux photovoltaïques à son domicile par l’intermédiaire de la société Open Energie. Suite à des problèmes rencontrés avec l’installation, il a assigné en référé la SELARL Axyme, liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, ainsi que la société QBE Europe SA, son assureur, pour demander une expertise de la centrale photovoltaïque et des indemnités. Arguments de M. [J]M. [J] a soutenu avoir signé un bon de commande avec Open Energie pour un montant de 29 900 € TTC, suivi d’un second bon annulant le premier. Il a constaté des dysfonctionnements de la centrale un mois après son installation, ainsi que des infiltrations d’eau dues à une mauvaise pose des tuiles. Malgré une intervention de la société, aucun dédommagement n’a été proposé pour les dégâts. De plus, il a signalé un prélèvement non autorisé sur son compte par Sofinco, sans preuve de son consentement. M. [J] a également déposé une plainte contre Open Energie, classée sans suite, et a noté l’absence de documents nécessaires pour obtenir des aides de l’État. Réponse de la Société QBE Europe SALa société QBE Europe SA a contesté la compétence du juge des référés, arguant que l’affaire était déjà en cours devant le juge de la mise en état. Elle a demandé que la demande d’expertise soit déclarée irrecevable, affirmant que M. [J] ne justifiait pas d’un motif légitime pour une telle demande. QBE a également souligné que toute action contre elle serait vouée à l’échec en l’absence de mobilisation de ses garanties. Motifs de la DécisionLe tribunal a jugé que, suite à l’assignation au fond, le juge des référés n’était plus compétent pour statuer sur la demande d’expertise. En conséquence, la demande d’expertise de M. [J] a été déclarée irrecevable. De plus, M. [J] a été condamné à payer les dépens et une somme de 800 € à la société QBE Europe SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’urgence pour une demande en référé selon l’article 834 du code de procédure civile ?L’article 834 du code de procédure civile stipule que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Pour qu’une situation soit considérée comme urgente, il appartient à la partie requérante de démontrer qu’elle se trouve dans une situation où un retard, même minime, pourrait devenir préjudiciable de manière presque irréparable. Dans l’affaire en question, la requérante n’a pas réussi à prouver qu’elle se trouvait dans une situation d’urgence particulière. Le simple fait d’invoquer l’urgence n’est pas suffisant pour justifier une intervention en référé. De plus, l’état de la devanture, qui semble être une problématique ancienne, ne démontre pas que cela empêcherait l’exploitation des lieux. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 834. Quelles sont les implications de l’article 835 du code de procédure civile concernant les mesures conservatoires ?L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile précise que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est important de noter que l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas un obstacle à l’application de ces dispositions. Le requérant doit prouver l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Dans le cas présent, la requérante a allégué qu’un accident de la circulation avait endommagé le store et la devanture du local commercial. Cependant, les preuves fournies montrent que la dégradation de la devanture était antérieure à l’accident, et que le store latéral droit était le seul élément affecté. La requérante n’a pas non plus démontré avoir sollicité du bailleur l’organisation d’une assemblée générale pour les réparations nécessaires. En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et la requérante ne peut reprocher au bailleur son inaction sans avoir préalablement demandé son intervention. Quelles sont les conséquences d’un abus de droit d’ester en justice selon le code de procédure civile ?Le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus lorsque l’action est initiée avec une intention malveillante, repose sur une erreur grossière, ou est engagée avec une légèreté blâmable. Dans cette affaire, la défenderesse a démontré que la requérante avait initié plusieurs procédures judiciaires à son encontre, dont la présente instance, qui semblait vouée à l’échec en raison de l’absence de preuves soutenant ses allégations. La défenderesse a ainsi établi que l’action de la requérante était initiée avec une légèreté blâmable, justifiant une condamnation de la requérante à verser une somme de 3 000 euros pour abus de droit d’ester en justice. Quelles sont les limitations du juge des référés en matière de préjudice moral ?L’article 484 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond. Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur des mesures conservatoires ou de remise en état, mais il ne peut pas apprécier l’existence d’un préjudice moral dans le cadre de cette procédure. Ainsi, à moins qu’une provision ait été sollicitée pour un préjudice moral, le juge des référés ne peut pas accorder de dommages et intérêts à ce titre. Dans cette affaire, la demande de 5 000 euros pour préjudice moral a été jugée excessive et a dépassé les pouvoirs du juge des référés, car elle aurait nécessité une appréciation du fond. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires en matière de dépens et frais irrépétibles ?Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que la partie qui succombe à l’instance doit supporter les dépens et peut être condamnée à verser des frais irrépétibles à la partie gagnante. Dans cette affaire, la requérante, ayant échoué dans ses demandes, a été condamnée à verser à la défenderesse la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Cela souligne l’importance pour les parties de bien fonder leurs demandes et de s’assurer qu’elles disposent des preuves nécessaires pour soutenir leurs prétentions, afin d’éviter des condamnations pour abus de droit ou pour frais inutiles. |
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [P] [J]
c/
S.E.L.A.R.L. AXYME
S.A. QBE EUROPE
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INH3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
Me Marion MARAGNA – 75
ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [P] [J]
né le 10 Juin 1969 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion MARAGNA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la SAS OPEN ENERGIE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier TERCQ de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Paris, plaidant
S.E.L.A.R.L. AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 8 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
M. [P] [J] a fait installer à son domicile des panneaux photovoltaïques par la société Open Energie.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 juillet 2024, M. [P] [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SELARL Axyme représentée par Me [C] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie et la société QBE Europe SA en sa qualité d’assureur de la SAS Open Energie, aux fins de voir :
– ordonner une expertise de la centrale photovoltaïque ;
-les condamner in solidum à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
M. [J] a fait valoir que :
il a conclu un premier bon de commande le 21 juillet 2022 avec la société Open Energie pour un montant total de 29 900 € TTC, puis un second annulant et remplaçant le premier ;
l’installation des panneaux photovoltaïques est intervenue le 19 août 2022 ;
un mois après cette installation, M. [J] subodore que la centrale ne fonctionne pas ; d’autre part, il est confronté à une infiltration d’eaux pluviales du fait de la mauvaise repose des tuiles lors de l’installation ; la société Open Energie interviendra pour procéder à la dépose d ela tuile cassée mais aucune indemnisation sera adressée pour le dégât des eaux ;
au mois de décembre 2022, M. [J] constatera un prélèvement de 275 € sur son compte bancaire émanant de la Sofinco qui compte tenu des contestations de M. [J] lui adressera une copie de la prétendue offre de prêt qui ne comporte ni son écriture, ni sa signature ;
M. [J] déposera une plainte à l’encontre de la société Open Energie et de la Sofinco, plainte qui sera classée sans suite par le procureur de la République de Paris qui l’avisera que la société Open Energie et son gérant ont été condamnés pour pratiques commerciales trompeuses commises entre le 31 octobre 2017 et le 11 octobre 2022 ;
M. [J] ne dispose d’aucune facture, document technique relative à la mise en conformité, permettant d’obtenir les aides de l’état; aucun rendement véritable n’est constaté de sorte qu’il s’interroge sur le fonctionnement effectif de la centrale photovoltaïque ; aucun dédommagement ou réparation n’est intervenu suite aux dégâts des eaux ayant affecté le plafond ;
la société QBE Europe SA apparaît sur le bon de commande comme l’assureur garantie décennale de la société Open Energie ;
une action est parallèlement engagée au fond devant le tribunal judiciaire.
M. [J] a répliqué aux moyens de la société QBE Europe SA que :
l’assignation en référé de la société QBE Europe SA date du 22 juillet 2024 tandis que suite à l’assignation au fond du 19 juillet 2024, l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état ayant dès lors été désigné à cette date, soit postérieurement à l’assignation en référé ;
il justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour éclairer les débats sur l’installation de la centrale photovoltaïque litigieuse ;
la société QBE Europe SA prétend que la mobilisation de sa garantie n’est pas acquise ; l’expertise a notamment pour vocation de vérifier si la centrale photovoltaïque est en état de fonctionnement et si tel n’était pas le cas, la garantie de son assureur serait nécessairement mobilisée.
La société QBE Europe SA a demandé au juge des référés, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 145 et 146 du code de procédure civile, de:
– à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire de M. [J] présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
– en conséquence, renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon d’ores et déjà saisie du litige de M. [J] ;
– à titre subsidiaire, juger que M. [J] ne dispose d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir un expert judiciaire être désigné, eu égard à sa carence probatoire ainsi qu’aux termes généraux de sa demande ;
– en conséquence, le débouter , ainsi que toute autre partie, de l’intégralité des demandes à son encontre;
– à titre très subsidiaire, juger que toute action à l’encontre de la société QBE Europe apparaît vouée à l’échec en l’absence de mobilisation de ses garanties, les demandes de M. [J] portant sur la nullité, caducité, résolution du bon de commande de la société Open Energie, la restitution du prix de vente ainsi qu’en l’indemnisation de son prétendu préjudice moral ;
– en conséquence, débouter M. [J] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
– en tout état de cause,
▪ si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [J], le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de son caractère prématuré ; le débouter de sa demande de condamnation formulée notamment à l’encontre de la société QBE Europe au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, M. [J] étant à l’initiative de la demande d’expertise judiciaire ;
▪ en conséquence, condamner M. [J] aux dépens et au préfinancement des frais d’expertise judiciaire ;
▪ s’il est fait droit aux conclusions de la société QBE Europe, condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [J] aux dépens.
La SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie n’a pas constitué avocat.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés
La société QBE Europe SA fait valoir que suite à l’assignation au fond qui lui a été signifiée le 19 juillet 2024, tandis que l’assignation en référé lui avait été signifiée le 22 juillet 2024, l’audience d’orientation est intervenue le 23 septembre 2024, de sorte que depuis cette date, le juge de la mise en état a été désigné et a seul compétence par application de l’article 789 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction.
Il résulte des écritures et pièces versées aux débats que M. [J] a assigné au fond la société QBE Europe SA et la SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, le 19 juillet 2024 en nullité, caducité, résolution de la vente et a assigné en référé les mêmes défendeurs aux fins d’expertise judiciaire , les 19 juillet 2024 s’agissant de la SELARL Axyme et le 22 juillet 2024 s’agissant de la société QBE Europe SA ; il en résulte également que l’audience d’orientation de l’instance au fond est intervenue le 23 septembre 2024 et que le juge de la mise en état est depuis lors désigné.
Il est constant que dès lors qu’une instance au fond est engagée, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont inapplicables alors que l’expertise est sollicitée en vue de la solution d’un litige dont le juge du fond est saisi.
Il résulte au demeurant de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état, après sa désignation est seul compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction .
En l’espèce, le juge des référés n’est en conséquence plus compétent pour statuer sur une demande d’expertise dès lors que le juge du fond est saisi et que le juge de la mise en état a été désigné le 23 septembre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer la demande d’expertise de M. [J] devant le juge des référés irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] qui succombe dans sa demande est condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société QBE Europe SA les frais irrépétibles qu’elle a du engager et M. [J] est condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclarons la demande d’expertise de M. [P] [J] irrecevable ;
Condamnons M. [P] [J] à payer à la société QBE Europe SA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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